Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01499 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYKM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 16 Avril 2021
RG n° 2018004146
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 301 294 732
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] ([Localité 4])
1 [Localité 5] du 19 juin 1944
[Localité 3]
représentée et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à la SARL [E] un prêt n° 39890902 d'un montant de 70 000 euros au taux de 3.90% l'an, remboursable en 84 mensualités de 953,60 euros, hors assurance emprunteur.
Par un avenant en date du 05 janvier 2013, le montant du crédit a été diminué à 30 000 euros.
Par le même acte, M. [S] [E], associé unique de la SARL [E], s'est porté caution solidaire de la SARL au titre du prêt n° 39890902 dans la limite de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à la SARL [E] un prêt professionnel n° 39890915 d'un montant de 52 000.00 euros au taux de 1% l'an, remboursable en 84 échéances de 659,42 euros, hors assurance emprunteur.
Par le même acte, M. [S] [E] s'est porté caution solidaire de la SARL [E] au titre du prêt n° 39890915 dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, la SARL [E] avait signé auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] une convention d'ouverture de compte courant professionnel n° 39890903, transformé en Eurocompte PRO le 05 avril 2011.
Suite à la demande formulée par le SARL [E], la banque a ouvert un crédit en compte courant de 30 000 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2017, M. [S] [E] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la SARL [E] dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 26 février 2018, la SARL [E] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier en date du 23 mars 2018, la banque a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SELARL Bruno CAMBON, désigné en qualité de mandataire judiciaire, déclarant à titre chirographaire :
- au titre du prêt n° 39890902 la somme de 2 240.30 euros
- au titre du prêt n° 39890911 la somme de 7 583.16 euros
- au titre du prêt n° 39890912 la somme de 844.97 euros
- au titre du prêt n° 39890915 la somme de 41 161.49 euros
- au titre du compte courant n° 39890903 la somme de 30 000 euros finalement ramenée à 28 240,62 euros.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E].
Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2018, la banque a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Cherbourg.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- dit que les engagements de caution souscrits par M. [E] n'étaient pas entachés de nullité ;
- débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir ;
- constaté le caractère dísproportionné des engagements de caution souscrits par M. [E] et dit que la banque ne pouvait se prévaloir de ceux-ci ;
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la banque à payer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juin 2021, la Caisse de crédit mutuel a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que les engagements de caution n'étaient pas entachés de nullité et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et statuant à nouveau de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- condamner M. [E] à lui payer :
°au titre du prêt professionnel n° 39890902 la somme de 2 603.52 euros, selon décompte en date du 23 octobre 2018, sans préjudice des intérêts au taux de 3.90% l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0.5% l'an à compter du 24 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de l'engagement de caution de 20 000 euros ;
°au titre du prêt professionnel n° 39890915 la somme de 36 000.00 euros, correspondant à la limite de son engagement de caution, et selon décompte en date du 23 octobre 2018 faisant apparaitre une créance de 43 702.45 euros sans préjudice des intérêts au taux de 1% l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0.5% l'an à compter du 24 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
° au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 39890903 la somme de 28 240.62 euros ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2021, M. [E], outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les engagements de caution n'étaient pas nuls et en ce qu'il l'a débouté de sa fin de non-recevoir et statuant à nauveau :
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 5 avril 2011 ;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de 108 mois dans la limitede 36.000 euros lié à n°39890915 du 21 juillet 2013 ou 2016 ou 2017 ;
- prononcer la nullité l'acte de cautionnement du 9 mai 2017 ;
- décharger M. [E] du cautionnement 5 avril 2011 ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuer sur la demande relative à responsabilité et à la faute de la banque, demande omise par le jugement et condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 66 844,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
subsidiairement,
- ordonner de déduire de la créance principale les intérêts payés par le débiteur principal ;
- limiter les sommes réclamées concernant le prêt professionnel n°39890902 à deux échéances soit 925.64€ et non 2 603,52€ comme sollicités ;
En tout etat de cause
- condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité des actes de cautionnement
L'intimé fait valoir que l'acte de cautionnement du 5 avril 2011 est nul en raison de l'absence de cautionné, la SARL [E] n'étant pas encore juridiquement immatriculée à cette date, l'immatriculation étant intervenue le 7 avril 2011.
Par acte sous seing privé du 5 avril 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a octroyé à la SARL [E] un prêt professionnel d'un montant de 70 000 euros au taux de 3,9% l'an remboursable en 84 mensualités de 953,60 euros.
Ce contrat a été signé par M. [N] [E] et par M. [S] [E] en leur qualité de co-gérants.
[S] [E] s'est engagé comme caution par acte du même jour dans la limite de 20000 euros et pour la durée de 7 ans.
La SARL [E] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 avril 2021 avec comme gérant [S] [E].
Selon l'article L210-6 du code du commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Ce contrat de prêt a fait l'objet de plusieurs avenants de 2012 à 2016 signés par la SARL [E] qui de surcroît a procédé au paiement de toutes les mensualités jusqu'en janvier 2018.
Toutefois, l'article R210-5 du code de commerce précise que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
Il en résulte que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, ne peut être implicite et ne peut résulter que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.
Aucune de ces formalités n'ayant été accomplie, il ne peut y avoir eu de reprise par la SARL [E] de l'engagement souscrit le 5 avril 2011 et ce même si celle-ci a payé les mensualités du prêt.
Dès lors, les deux fondateurs de la société [E] sont personnellement tenus en qualité d'emprunteur.
A défaut de reprise de l'acte garanti par la SARL [E], l'acte de cautionnement ne peut plus être opposé à M. [E] pour obtenir sa condamnation à paiement en tant que caution.
En l'absence de cause, le contrat de cautionemment est nul.
Le jugement sera infirmé et l'engagement de caution du 5 avril 2011 sera jugé nul.
Les demandes du Crédit mutuel formées à ce titre seront donc rejetées.
Il convient de constater que le Crédit mutuel ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de M. [E] en qualité d'emprunteur.
La fin de non recevoir présentée par M. [E] concernant l'engagement de caution du 5 avril 2011 est sans objet.
Concernant l'engagement de caution du 21 juillet 2016, l'intimé fait valoir qu'il est nul pour défaut de date alors que cet élément est essentiel pour apprécier le point de départ de l'engagement de la caution, l'existence d'un consentement éclairé et la proportionnalité de l'engagement par rapport à la situation de la caution.
Par acte sous seing privé, la banque a consenti à la SARL [E] un prêt professionnel d'un montant de 52 000 euros au taux de 1% l'an remboursable en 84 mensualités de 659,42 euros. La date de cet acte est difficilement lisible. Il ressort de l'offre de prêt que la première mensualité est fixée au 5 septembre 2016, les fonds ayant été débloqués le 30 juillet 2016 et M. [E] ayant signé la déclaration d'état de santé et la demande d'adhésion à l'assurance le 20 juillet 2016. La date du contrat de prêt est donc bien celle du 21 juillet 2016.
Cet acte a été signé par [S] [E], gérant de la SARL, la signature apparaissant à la page 10 du contrat.
Page 11 du même document, qui en contient 12 en tout, figure l'engagement de caution de [S] [E] dans la limite de 36 000 euros pour une durée de 108 mois.
Il sera relevé que la fiche de renseignement relative à la situation patrimoniale de la caution a été établie le 19 juillet 2016.
C'est donc bien la date du 21 juillet 2016 qui doit être retenue, la preuve de la date du contrat pouvant se faire par tout moyen.
L'absence formelle de date sur l'acte de cautionnement ne rend pas celui-ci nul alors que [S] [E] était le gérant de la société cautionnée, qu'il connaissait parfaitement la date de déblocage des fonds et la date de la première échéance fixée au 5 septembre 2016 et qu'il s'est donc engagé en toute connaissance de cause ne pouvant ignorer à quelle date commençait son engagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet acte de cautionnement.
Concernant l'acte de cautionnement du 9 mai 2017, l'intimé fait valoir qu'il est nul pour n'être l'accessoire d'aucune obligation, sa généralité ne permettant pas de le rattacher à l'ouverture du compte courant et n'ayant pu qu'induire M. [E] en erreur sur la réalité de son engagement.
Par acte du 9 mai 2017, [S] [E] a signé un acte de cautionnement solidaire 'financement court-terme' de SARL [E] dans la limite de 30 000 euros pour la durée de 5 ans.
Si la mention manuscrite, qui répond aux exigences légales, ne précise pas l'obligation garantie, la page 1 de l'acte de cautionnement, paraphée par [S] [E], précise que la caution garantit le paiement de toutes les sommes que la SARL peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses financements de crédit court terme et en général pour quelque cause que ce soit, notamment soldes ou balances de comptes courants, avals, acceptations, cautions, crédits de trésorerie, ouvertures de crédit, négociations d'effets et toutes cessions de créances professionnelles.
Par courrier du 4 mai 2017, la banque avait informé la SARL [E] de son accord pour l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30 000 euros pour les besoins de trésorerie pour une durée jusqu'au 30 novembre 2017 avec comme garantie la caution de M. [E].
En signant 5 jours plus tard l'acte de cautionnement 'financement court terme' dans la limite de 30 000 euros, M. [E], gérant de la société [E], ne pouvait ignorer qu'il garantissait ainsi notamment et dans la limite indiquée, l'éventuel découvert du compte courant de la société à la suite de l'ouverture de crédit accordée le 4 mai 2017.
Son consentement n'a donc pas été trompé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de cet acte de cautionnement.
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L314-18 ancien du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. [E] le 18 mars 2011 que celui-ci vivait maritalement et avait deux enfants à charge.
M. [E] déclarait alors un revenu annuel de 17 683 euros soit 1473 euros par mois et un revenu annuel du foyer de 36 605 euros, sa compagne travaillant.
M. [E] et sa compagne étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué par M. [E] lui-même à 250 000 euros. Il restait dû au titre de l'emprunt immobilier la somme de 134 348 euros ce qui faisait une valeur nette du bien immobilier de 115 652 euros soit 57 826 euros revenant à M. [E].
Il était fait état de prêts contractés auprès de la banque CIC. Le taux d'endettement étant calculé par M. [E] par rapport aux revenus globaux du couple, il y a lieu de considérer que ces emprunts étaient remboursés par le couple ce qui faisait pour M. [E] le remboursement d'une somme de 514 euros par mois.
Au vu de ces éléments, de la valeur de l'actif immobilier, l'engagement de caution à hauteur de 20 000 euros n'était pas manifestement excessif eu égard aux revenus et aux biens de M. [E].
Lors de l'engagement de caution du 21 juillet 2016, M. [E] a déclaré un salaire mensuel de 2300 euros.
Il sera relevé que son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 3178 euros.
Sa compagne déclarait également des revenus.
Il était toujours déclaré un immeuble indivis évalué à 250000 euros avec un emprunt immobilier restant dû à hauteur de 91589 euros soit un actif immobilier revenant à M. [E] de 79 205 euros.
Il était déclaré trois emprunts communs (y compris le prêt immobilier), soit une charge pour M. [E] de 609 euros.
Au vu de cette augmentation des revenus de M. [E] et de la valeur de son actif immobilier qui couvrait les deux cautionnements souscrits le 5 avril 2011(20000 euros) et le 21 juillet 2013( 36000 euros), il n'apparaît pas que l'engagement de caution du 21 juillet 2016 était manifestement excessif eu égard aux revenus et aux biens de M. [E], et ce d'autant moins qu'il restait dû par la SARL [E] au titre du prêt contracté le 5 avril 2011 une somme de 10 323,39 euros.
M. [E] ne justifie pas de changement dans sa situation financière le 9 mai 2017.
Il ne justifie pas de ses revenus sur l'année 2017.
Il sera constaté que la SARL [E] ne devait plus qu'une somme de 6119,58 euros au titre du prêt du 5 avril 2011.
Il n'apparaît dès lors pas que l'engagement de caution du 9 mai 2017 à hauteur de 30 000 euros était manifestement excessif eu égard aux revenus et aux biens de M. [E].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé disproportionné les engagements de caution de M. [E] et dit que la banque ne pouvait s'en prévaloir.
Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde n'existe qu'envers les cautions non averties.
Le devoir de mise en garde envers les cautions non averties s'applique autant sur les capacités financières de la caution que sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
M. [E] était le gérant de la SARL [E].
Il résulte des pièces communiquées par la banque qu'il a repris l'entreprise de menuiserie de son père dans laquelle il travaillait.
Il était le seul gérant de la SARL et était impliqué dans la gestion de la société.
Si lors de son engagement de caution du 5 avril 2011, il débutait en tant que gérant, il a été jugé que les capacités financières de M. [E] lui permettait de faire face à son engagement sans risque d'endettement.
M. [E] ne soutient pas que le prêt consenti le 5 avril 2011 à la SARL [E] mettait celle-ci en difficultés et faisait naître un risque d'endettement, le prêt ayant par avenant été diminué à la somme de 40 000 euros et ayant été remboursé jusqu'en février 2018.
M. [E] ne communique aucune pièce comptable permettant de retenir que le prêt du 5 avril 2011 pouvait constituer un risque d'endettement pour la société.
La banque n'était dès lors pas tenue à un devoir de mise en garde.
Concernant les engagements de caution souscrits en juillet 2016 et en mai 2017, il y a lieu de relever que M. [E] était alors gérant de la SARL depuis plusieurs années, qu'il en assurait la gestion et qu'il avait acquis l'expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
La banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde.
L'intimé invoque par ailleurs la responsabilité de la banque au motif que celle-ci ne l'aurait pas informé qu'ayant contracté le prêt du 5 avril 2011 au nom d'une société en cours de formation, il était tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes ainsi accomplis.
Il sera toutefois relevé qu'aucune demande en paiement n'est formée contre M. [E] en qualité d'emprunteur de telle sorte que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice ni matériel, ni moral, aucune pièce n'étant communiquée à ce titre.
Au vu de ces éléments, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'information annuelle de la caution
Selon l'article L313-22 du code monéaire et financier, applicable à la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
Concernant l'engagement de caution du 21 juillet 2016, la banque verse aux débats la copie des lettres datées des 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019 contenant l'information requise par l'article L313-22 du code monétaire et financier.
Concernant l'engagement de caution du 4 mai 2017, il est versé aux débats la copie du courrier adressé avec accusé de réception du 17 avril 2018, reçu le 23 avril 2018, informant la caution de la dénonciation de l'ouverture de crédit et lui réclamant le paiement de la somme de 28 240,62 euros et un courrier d'information du 18 février 2019.
La banque produit également trois constats d'huissier des 21 mars 2017, 20 mars 2018 et 19 mars 2019 constatant l'envoi des lettres d'information annuelles à des cautions après sondage probant pour vérification de l'effectivité de leur contenu.
La communication de la copie du courrier adressé à la caution et le constat d'huissier de justice constatant l'envoi des lettres d'information annuelles permet de retenir que la banque a bien satisfait à son obligation en 2017, 2018 et 2019 pour l' engagement du 21 juillet 2016.
Pour l'engagement du 4 mai 2017, il n'est pas produit la copie de la lettre d'information pour l'année 2018, l'information a bien été envoyée en 2019.
Concernant l'engagement de caution du 21 juillet 2016, la banque est déchue de son droit à intérêts à compter du 18 février 2019, date de la dernière information annuelle de la caution.
Elle a déclaré au passif de la société la somme de 141 161,49 euros (capital et intérêts restant dus au 5 mars 2018) outre les intérêts, les cotisations d'assurance jusqu'au règlement intégral de la créance et l'indemnité forfaitaire. Le montant des intérêts conventionnels figurant au tableau d'amortissement du 5 mars 2019 au 5 août 2023 s'élèvent à 781,75 euros.
Le cautionnement de M. [E] est toutefois limité à 36 000 euros.
M. [E] sera donc condamné à payer à ce titre la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 24 octobre 2018. A compter du 18 février 2019, la somme portera intérêts au taux légal.
La demande supplémentaire au titre des cotisations d'assurance n'est pas justifiée au vu du montant limité de l'engagement et sera rejetée.
Concernant l'engagement de caution du 4 mai 2017,si la banque est déchue de son droit à intérêt sur la période du 31 mars 2018 au 18 février 2019, il apparaît que le compte a été clôturé le 1er mars 2018. Il n'y a donc pas lieu à déduction d'intérêts sur le solde réclamé.
M. [E] , qui ne conteste pas utilement les sommes réclamées, sera condamné au paiement de la somme de 28 240,62 euros.
Sur des demandes accessoires
M. [E] étant condamné à paiement, les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens seront infirmées.
M. [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les engagements de caution du 21 juilet 2016 et du 4 mai 2017 n'étaient pas entachés de nullité ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Annule l'engagement de caution du 5 avril 2011 ;
Rejette la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à l'encontre de M. [S] [E] à ce titre ;
Condamne M. [S] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] :
- la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1% l'an à compter du 24 octobre 2018 et intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 au titre de l'engagement de caution du 21 juillet 2016 ;
- la somme de de 28 240,62 euros au titre de l'engagement de caution du 4 mai 2017 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [E] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY