Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00891 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY4V
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [X] [N]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00620
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 MAI 2024
N° RG 22/00891 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY4V
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
M. Jacques BAUME, assesseur
Mme Sawsane FARHAT, assesseur
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
En présence de Madame [Z] [F], auditrice de justice et de Madame [H] [G], greffière stagiaire.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par courriers datés du 17 février 2022, notifié à Monsieur [X] [N] cinq décisions concernant sa demande du 12 août 2021, à savoir :
- un accord d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention stationnement pour la période du 17 février 2022 au 28 février 2027 ;
- un accord au renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 12 août 2021 au 31 août 2026 ;
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 17 février 2022, sans limitation de durée ;
- l’orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 17 février 2022, sans limitation de durée ;
- un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.
Monsieur [X] [N] a, par courrier daté du 16 avril 2022 réceptionné le 22 avril 2022, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, à l’encontre de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines, lui refusant sa demande d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité.
Monsieur [X] [N] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçu au greffe le 17 juin 2022, saisi le Tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines datée du 17 février 2022, lui ayant refusé - après recours administratif préalable obligatoire - sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité en date du 12 août 2021.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, auquel il a transmis le dossier de Monsieur [X] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience en date du 14 mai 2024, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
A cette audience, Monsieur [X] [N], comparant en personne, informe le tribunal de son désistement d’instance.
Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, indique au tribunal qu’il accepte le désistement d’instance de Monsieur [X] [N].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISIONS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] a informé le tribunal de son désistement d’instance à l’audience du 14 mai 2024, lequel a été accepté par le Conseil départemental des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement d’instance de Monsieur [X] [N] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 14 mai 2024 :
CONSTATE le désistement d’instance enrôlée sous le N° RG 22/00891 - N° Portalis : DB22-W-B7G-QY4V, opposant Monsieur [X] [N] au Conseil départemental des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [N], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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