Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 24/181
RG : N° 22/07911 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WV2G
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - K131
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l'arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 5 novembre 2021, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4].
À cette occasion, le 15 novembre 2021, un procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé au 29e étage sud, droite, a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2022, Madame [G] [O] a été sommée de retirer ces meubles dans un délai d'un an, faute de quoi lui a été donné assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 26 septembre 2023, aux termes de laquelle il est demandé de déclarer abandonnés les biens non retirés ou d'ordonner leur vente judiciaire et de condamner Madame [G] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été retenue à l'audience du 8 janvier 2024.
À cette audience, la préfecture de Seine Saint Denis ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Madame [G] [O], représentée par son conseil, sollicite un jugement au fond. Elle reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et signifiées à la préfecture de Seine Saint Denis par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2024 et demande au juge de l'exécution de :
- débouter la préfecture de Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes,
- mettre à la charge de la préfecture de Seine Saint Denis les frais de garde-meuble,
- condamner la préfecture de Seine Saint Denis à lui payer la somme de 17 780 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la préfecture de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
À cette date, la juge de l'exécution a procédé à la réouverture des débats à l'audience du 28 mars 2024 et a invité les parties à faire des observations sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Madame [G] [O].
À cette audience, la préfecture de Seine Saint Denis n'a pas comparu. Madame [G] [O], représentée par son conseil, s'en est remise à l'appréciation de la juge de l'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire
I. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, si le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, il y a lieu de relever que l'enlèvement des meubles par la préfecture de Seine Saint Denis ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire, mais une mesure administrative, de sorte que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de connaître de la demande indemnitaire fondée sur l'exécution dommageable de l'arrêté de mise en sécurité. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent.
II. Sur la demande relative au sort des meubles
Conformément à l'article L542-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l'espèce, le caractère définitif de l'interdiction d'habiter faite aux propriétaires et occupants de l'immeuble ne ressort pas de l'arrêté du 5 novembre 2021. Faute de preuve d'une interdiction définitive d'habiter, il convient de rejeter les demandes formées par la préfecture de Seine Saint Denis et de rappeler que les frais de garde-meuble demeurent à sa charge.
III. Sur les demandes accessoires
La préfecture de Seine Saint Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [G] [O] une indemnité fixée, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par Madame [G] [O] à titre de dommages et intérêts,
Rejette l'ensemble des demandes de la préfecture de Seine Saint Denis,
Rappelle que les frais de garde-meuble demeurent à la charge de la préfecture de Seine Saint Denis,
Condamne la préfecture de Seine Saint Denis aux dépens,
Condamne la préfecture de Seine Saint Denis à payer à Madame [G] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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