Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 62 - 23
N° RG 22/00467
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4H
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275228909966
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Agissant poursuites et diligences de son Président et de son Directeur Général en exercice domiciliés audit siège social en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me André JACQUET, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT,Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [E] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximal de 3 000 euros, porté à 6'000 euros selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2016.
Des échéances étant restées impayées à compter d'avril 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [E] de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, le 18 septembre 2020.
La société Sogefinancement a résilié son concours le 8 octobre 2020.
Après avoir vainement mis en demeure M. [E] de lui régler la somme totale de 7'008,09 euros par courrier du 17 décembre 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 29 décembre suivant, la société Sogefinancement a fait assigner M. [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 25 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, en retenant que le prêteur ne produisait pas les justificatifs idoines de la consultation du FICP et n'établissait en conséquence pas avoir satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, le tribunal a':
- déclaré l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [S] [E] le 6 avril 2012 à compter de cette date,
- condamné M. [S] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1'800,14 euros au titre du contrat de crédit du 6 avril 2012 tel que modifié par avenant du 9 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [E] aux entiers dépens.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2022 par voie électronique, signifiées le 6 mai suivant à M. [E], la société Sogefinancement demande à la cour, de':
Vu l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R.312-55 du code de la consommation,
Vu les articles L.311-1-6°, L.312-12, L.312-28, L.312-39, L.312-58 à L.312-83 du code de la consommation, et l'article D.312-16 du code de la consommation,
Vu le jugement rendu en date du 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours,
- infirmer le jugement dont appel en ce que la société Sogefinancement a été déchue du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel sur le montant des sommes empruntées par M. [S] [E] et en ce que ce dernier a alors été condamné à lui verser la somme de 1'800,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 et en ce que la société Sogefinancement a été déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ainsi que de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [S] [E],
- condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 6'422 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 513,76 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement,
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1184 (ancien) du code civil où 1226 à 1230 du code civil,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s'agit et en conséquence condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 6'422 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 513,76 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement,
- condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 14 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [E], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire le 25 avril 2022, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a invité la société Sogefinancement à justifier sous quinzaine que, conformément aux dispositions des articles L. 311-16, alinéa 4 et L. 312-75 du code de la consommation, dans leurs rédactions respectivement applicables à la cause, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, elle avait consulté tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 devenu L. 751-6 et que, tous les trois ans, elle avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16, puis à présenter ses observations, à défaut, sur la sanction de la nullité du contrat encourue en application des articles L. 311-49 et R. 341-18 du code de la consommation, combinés à l'article 6 du code civil, ce au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
La cour a par ailleurs observé que l'historique du compte produit en pièce 5 (en réalité 6) retrace les mouvements du compte jusqu'au 23 juin 2020, alors que ce compte apparaît n'avoir été résilié que le 8 octobre 2020 (cf. pièce 9) et a conséquence invité la société Sogefinancement à produire un historique complet ou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ce compte aurait été résilié antérieurement au 8 octobre 2020 et même à la mise en demeure qu'elle a adressée à l'emprunteur le 18 septembre 2020.
La société Sogefinancement, à laquelle il avait été accordé en cours de délibéré un ultime délai jusqu'au 25 janvier 2024 pour produire les justificatifs sollicités à l'audience et présenter ses observations, a transmis le 11 janvier 2024 des bordereaux d'interrogation annuelle du FICP relatifs aux années 2013 à 2020 ainsi qu'un historique du compte arrêté au 23 septembre 2020, date du dernier relevé du compte antérieur à la déchéance du terme.
La société Sogefinancement indique dans la note qu'elle a communiquée le même jour ne pas être en mesure de produire les justificatifs de la vérification de solvabilité de l'emprunteur réalisée tous les trois ans mais fait valoir que ce manquement ne peut être sanctionné par la nullité du contrat renouvelé, mais seulement par la sanction spécifique de la déchéance du droit aux intérêts prévue selon elle aux articles L. 311-49 et R. 341-18 du code de la consommation.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.
L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16.
L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'» énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l'arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
Au cas particulier, la société Sogefinancement produit aux débats, en pièce 2, un document intitulé «'résultats d'interrogation fichage FICP'» sur lequel est indiqué, à l'exclusion de toute autre mention':
Utilisateur': A154810
Agence': 30003 01042
Date d'édition': 06/04/2022
Emprunteur': M. [S] [E] né à [Localité 6] le [Date naissance 1]/1974
Résultat(s) FICP':
- type d'interrogation': automatique
- résultat': aucun
- date d'interrogation': 13/04/2012
Dossier': 0000000000040390841712
Comme l'a relevé le premier juge, le document produit par la société Sogefinancement ne comporte pas l'indication de la clé BDF utilisée, ni le code certificat BDF attestant que le résultat a bien été produit par la Banque de France.
Aucun texte n'imposait cependant, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 et le modèle fourni en annexe de l'article 7 dudit arrêté, que le justificatif de consultation fourni par l'établissement de crédit contienne ces indications.
Au cas particulier, le justificatif produit comporte un numéro de dossier qui est strictement le même que celui figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à M. [E] et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé.
Selon l'article L. 311-13 devenu l'article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Comme l'indique la société Sogefinancement, il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du FICP n'a pas à intervenir avant l'émission de l'offre de prêt, ni même avant son acceptation par l'emprunteur, mais avant l'agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Au cas particulier, alors que le justificatif produit établit que la société Sogefinancement a procédé à la consultation du FICP le 13 avril 2012, ni l'historique du compte communiqué en pièce 6, ni l'historique plus complet communiqué en cours de délibéré, ne permet de vérifier que les fonds n'ont pas été débloqués antérieurement à la consultation du FICP.
L'appelante n'établit donc pas que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9, elle a effectivement interrogé le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, et ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt.
L'article L. 311-16, alinéa 4, devenu l'article L. 312-75 du code de la consommation, énonce que, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4 [devenu L. 751-1], dans les conditions mentionnées à l'arrêté prévu à l'article L. 333-5 [devenu L. 751-6] et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 [devenu L. 312-16].
Pour justifier qu'elle aurait satisfait à son obligation de consultation du FICP en préalable à la reconduction du contrat litigieux, ainsi qu'elle y avait été invitée à l'audience, la société Sogefinancement communique, pour les années 2013 à 2020, des justificatifs de consultation que rien ne permet de relier au contrat litigieux, puisque ces documents ne contiennent aucune numérotation ni aucune référence qui permettent de les rattacher à l'ouverture de crédit en cause, et font mention de consultations effectuées durant cette période le 10 janvier de chaque année, ce qui apparaît difficilement conciliable avec des reconductions de l'ouverture de crédit qui avait été acceptée le 6 avril 2012 et conclue pour une durée de un an renouvelable.
L'appelante n'établit donc pas que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-16, elle a effectivement interrogé le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien du code de la consommation avant de proposer annuellement à M. [E] de reconduire l'ouverture de crédit.
L'article L. 311-48, alinéa 2, devenu l'article L. 341-2 du code de la consommation, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par les articles L. 311-9 et L. 311-16 devenus L. 312-16 et L. 312-75 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi puis à la reconduction du prêt, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu que la société Sogefinancement devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.
En application de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
Dès lors qu'il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 3, devenu l'article L. 341-8 du code de la consommation, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, déduction faite des sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, c'est à raison qu'après avoir fixé à 1'800,14 euros la créance de la société Sogefinancement exempte des intérêts, le premier juge a condamné M. [E] à régler à la société de crédit ladite somme de 1'800,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020, et débouté la société de crédit de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
La société Sogefinancement, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Sogefinancement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogefinancement aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT