Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05643 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCX6
Société [5] [6]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES
Références : 19/05846
****
APPELANTE :
Société [5] [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2016, la société [5], gérante d'un hypermarché de l'enseigne [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [U] [N], salarié embauché le 11 juin 2016 en tant que pâtissier, rédigée comme suit :
'Date : 17 juin 2016 ; Heure : 14 heures 00 ;
Lieu de l'accident : [5] [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime a déclaré 'j'ai glissé en faisant la plonge pour le rayon pâtisserie' ;
Nature de l'accident : glissade avec chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ;
Eventuelles réserves motivées : nous avons des réserves sur cet accident nous vous adressons en pièce jointe une lettre de réserves ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 00 à 14 heures 45 ;
Accident connu le 18 juin 2016 à 9 heures 00 par les préposés de l'employeur - décrit par la victime ;
L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 18 juin 2016 sous le numéro 0000000006".
Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2016, fait état d'un 'traumatisme au genou avec oedème au genou droit et impotence à la marche - entorse genou droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2016.
Le 13 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, les 8 juillet et 15 juillet 2016, M. [N] a déclaré deux nouvelles lésions au titre respectivement d'une 'fissure du ménisque (...) droit' et d'une 'rupture plastie ligamentaire - reprise ligamentoplastie du genou droit'.
Le 13 septembre 2016, suivant avis du médecin conseil, la caisse a déclaré ces lésions imputables à l'accident du 17 juin 2016 et les a prises en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 23 juin 2017.
Contestant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que les prestations servies à M. [N], la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 14 novembre 2016.
Le 30 décembre 2016, la société, se prévalant d'une décision de rejet implicite, a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a débouté la société de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Le 13 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [N] ainsi que celle des prestations servies à l'intéressé au titre dudit accident ;
- si nécessaire, avant dire droit, sur le bien-fondé de la prise en charge dans le temps des prestations servies à M. [N], ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces avec la mission habituelle en la matière, complétée par l'indication de ce qui relève des suites de l'accident dans le cas où la décision de prise en charge au titre du risque professionnel devait être reconnue et ce qui relève strictement de l'état antérieur ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelante, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 juin 2016 mentionne un fait accidentel dont M. [N] aurait été victime le 17 juin 2016 à 14 heures alors qu'il faisait la plonge pour le rayon pâtisserie, ses horaires ce jour-là étant de 6 heures à 14 heures 45. Il y est également indiqué que l'accident a fait l'objet d'une mention sur le registre des accidents bénins le 18 juin 2016.
Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a fait valoir dans sa lettre de réserves les éléments suivants :
- une collègue de M. [N], Mme [C] [T], lui a précisé que ce dernier n'avait pas effectué de plonge pour la pâtisserie le vendredi 17 juin 2016 car c'est elle-même qui l'avait réalisée ;
- M. [N] déclare être tombé à 14 heures mais à cette heure précise il était en compagnie de son collègue M. [V] [B] dans le bureau de la responsable administratif et financier, Mme [X], laquelle indique qu'il n'avait pas de problème au genou à ce moment-là, qu'il n'a jamais évoqué un accident quelconque pendant sa journée de travail et a terminé celle-ci normalement ;
- M. [N] est venu travailler samedi matin et c'est seulement ce jour-là qu'il a signalé son accident de la veille à son responsable M. [D].
Si l'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du travail puis dans son questionnaire remis par la caisse que M. [N] lui avait indiqué que l'accident s'était produit le 17 juin 2016 à 14 heures alors qu'il faisait la plonge, ces allégations de l'employeur quant à l'heure et au travail effectué par le salarié ne ressortent d'aucun élément du dossier.
En effet, dans le questionnaire qu'il a renseigné pour la caisse, M. [N] a en réalité indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 17 juin 2016 entre 11 heures 30 et 12 heures (ses horaires de travail ce jour-là étant de 5 heures à 13 heures), alors qu'il effectuait 'un travail de nettoyage du local du laboratoire et de la plonge'. Il précise qu'il était seul dans ce local, qu'il a glissé sur le sol mouillé avec une cuve de 15 à 20 kilos dans les mains et qu'il a immédiatement ressenti une douleur.
Si Mme [T] n'a pas pu confirmer les déclarations de M. [N] puisqu'elle répond 'je c'est pas' (sic) à toutes les questions posées dans le questionnaire qu'elle a renseigné pour la caisse, elle ne confirme pas pour autant dans ce document la version de l'employeur selon laquelle l'accident n'a pas pu avoir lieu le 17 juin 2016 à la plonge dès lors que c'est elle qui y était affectée ce jour-là.
La cour observe du reste que M. [N] ne dit pas qu'il effectuait des travaux de plonge au moment de l'accident mais qu'il nettoyait le local du laboratoire et de plonge. Ses déclarations ne sont donc pas incohérentes avec celles de l'employeur indiquant qu'il n'était pas en charge de la plonge ce jour-là.
Le compte-rendu d'enquête de la délégation du CHSCT concluant au fait que M. [N] n'était pas en service de plonge ce jour-là n'apporte donc aucun élément nouveau probant sur ce point. Il n'est pas non plus pertinent lorsqu'il indique que le salarié n'a pas signalé sa chute à ses collègues puisque l'intéressé n'a jamais dit le contraire. Il en est de même s'agissant de la présence de M. [N] le 17 juin 2016 à 14 heures dans le bureau de Mme [X] dès lors que selon le salarié, l'accident s'est produit entre 11h30 et 12h.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, l'accident a bien été inscrit le 17 juin 2016, et non le 18 juin 2016, dans le registre des accidents bénins avec la signature de M. [N] et celle du donneur de soins dont l'identité n'est pas précisée mais qui serait, selon l'employeur, l'agent de sécurité.
Si la mention '14h00" apparaît sur ce registre en colonne 4 intitulée 'Date et heure', il ne peut en être déduit avec certitude qu'il s'agit de l'heure de l'accident, la présentation ambigüe de l'imprimé pouvant tout aussi bien laisser penser qu'il s'agit de l'heure d'inscription de la mention sur le registre ; il n'est donc nullement exclu que la ou les personnes ayant mentionné '14h00" aient entendu par là préciser qu'il s'agissait de l'heure de l'inscription sur le registre.
La cour observe encore, à l'instar des premiers juges, que la délégation du CHSCT n'a pas pris la peine de recueillir les observations de M. [N] ni d'interroger le donneur de soins ayant signé le registre des accidents bénins.
Dans son questionnaire, l'employeur, après avoir précisé que le salarié avait fait constater ses blessures le 18 juin 2016 à 9 heures par M. [B], indique lui-même que le genou droit de M. [N] était gonflé.
Le fait que M. [N] n'ait prévenu son responsable que le lendemain matin de l'accident ainsi que les différentes versions concernant l'heure de l'accident transmises par l'employeur et le salarié, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
La même observation vaut pour le fait que le salarié n'ait consulté un médecin que le lundi 20 juin 2016 ; comme il l'indique lui-même dans son questionnaire, il pensait qu'il s'agissait d'une entorse simple et que la douleur passerait après un peu de repos, en l'occurrence le week-end.
A supposer que M. [N] ait précédemment souffert du genou droit comme le soutient l'employeur en l'état des déclarations de ses collègues de travail et d'un certificat médical du 15 juillet 2016 mentionnant une 'reprise ligamentoplastie', il n'en demeure pas moins que la société échoue à démontrer que la lésion constatée médicalement le 20 juin 2016 est sans aucun lien avec le travail et résulte d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique antérieur préexistant et évoluant pour son propre compte.
La société échoue ainsi à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail découlant des présomptions graves, précises et concordantes énoncées supra.
2- Sur les soins et arrêts
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626).
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial le lundi 20 juin 2016 a constaté que le 'traumatisme au genou avec oedème au genou droit et impotence à la marche - entorse genou droit' nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 10 juillet 2016. Le certificat médical de prolongation établi le 8 juillet 2016 fait état d'une 'gonalgie droite (mots illisibles) ligamentoplastie le 15/07/2016 (mot illisible) ou LCA [soit ligament croisé antérieur] + fissure du ménisque médial', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2016. Celui du 15 juillet 2016 mentionne 'une rupture plastie ligamentaire - reprise ligamentoplastie du genou droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2016.
Par avis des 25 et 26 juillet 2016, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l'imputabilité de ces nouvelles lésions à l'accident du 17 juin 2016.
Par ailleurs, la caisse produit aux débats les certificats médicaux de prolongation faisant état :
- le 14 septembre 2016 d'une 'rupture plastie ligamentaire genou droit', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2016 ;
- le 15 novembre 2016 d'une 'ligamentoplastie le 15/07/2016 sur gonalgie (mots illisibles) - garde petit épanchement, quelques gonalgies et quelques instabilités CAT possible de la TME' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2016 ;
- le 9 décembre 2016, d'une 'ligamentoplastie le 15/07/2016 - garde gonalgie à l'effort et épanchement rotulien qui se majore à l'effort', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017 ;
- le 6 janvier 2017 d'une 'ligamentoplastie D le 15/07/2016 - épanchement du genou D à l'effort et gonalgie - trauma antérieur du genou droit qui reste impotent', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2017 ;
- le 10 février 2017, d'une 'ligamentoplastie D le 15/07/2016 - grand tiroir antéro-post. - genou plus sec - gonalgie d'effort et amyotrophique (mots illisibles) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2017 ;
- le 10 mars 2017 d'une 'ligamentoplastie D le 15/07/2016 garde gonalgie et sensation d'instabilité du genou - RDV chirurgien en 04/2017", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2017 ;
- le 5 mai 2017 d'une 'ligamentoplastie D le 15/07/2016 - persistance gonalgie vu chirurgie le 03/04/2017 - CMT infiltration fin 05/2017 - cortisoné sous (mot illisible) le genou droit +/- (mot illisible) supplémentaire', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2017.
Il existe une rupture dans la continuité des arrêts de travail entre le 23 octobre 2016 et le 15 novembre 2016.
Il apparaît cependant que le siège des lésions, pendant toute la durée des arrêts de travail jusqu'au 18 juin 2017, correspond au siège des lésions initialement observées le 20 juin 2016.
Force est également de constater que le médecin conseil de la caisse a, par avis des 2 août 2016 et 8 décembre 2016, considéré que les arrêts de travail prescrits à M. [N] étaient justifiés, avant de fixer, par avis du 12 juin 2017, la date de la consolidation au 23 juin 2017.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Tel est le cas en l'espèce.
Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L'existence d'une cause totalement étrangère ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant ; à les supposer établies, les interventions chirurgicales évoquées dans le compte-rendu d'enquête du CHSCT ne sauraient, encore une fois, suffire à caractériser un tel état antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de ses contestations des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [N] et des soins et arrêts qui lui ont été prescrits jusqu'au 23 juin 2017, date de sa consolidation, sans ordonner d'expertise médicale.
3- Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [N] ;
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité des prestations servies à l'intéressé au titre dudit accident ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT