Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04415 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II37
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 novembre 2021
RG :19/00463
Société SPL AGATE
C/
[G]
Grosse délivrée le 30 avril 2024 à :
- Me PELLEGRIN
- Me GUILLEMIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Novembre 2021, N°19/00463
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SPL AGATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
né le 14 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [G] a été engagé à compter du 15 février 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société Soge-loisirs.
Entre 1992 et 2018, le contrat de travail de M. [M] [G] a été repris successivement par plusieurs sociétés, la société SA Nauticlub, la société Vert marine en 1996, la société Equalia du 1er septembre 2010 au 31 août 2018 et depuis le 1er septembre 2018 la SPL (société publique locale) Agate, en qualité de « chef clientèle ».
A compter du 18 novembre 2015, M. [M] [G] a été élu en tant que délégué du personnel.
Par note du 25 septembre 2018, M. [M] [G] a été informé qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de délégué du personnel et que ces fonctions étaient assurées par des délégués au sein de la SPL Agate.
Par courrier du 27 septembre 2018 et mise en demeure du 6 novembre 2018, M. [M] [G] a sollicité, auprès de la société SPL Agate, un rétablissement de ses droits syndicaux. Cette dernière a refusé sa requête au motif que son mandat de délégué du personnel était devenu caduc.
A compter du 8 octobre 2018, M. [M] [G] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis de maladie simple.
Par requête du 6 août 2019, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son mandat de délégué du personnel aurait dû être transféré au sein de la SPL Agate ; dire et juger que la SPL Agate est autonome dans la gestion du site Aquatropic; dire et juger que les manquements de l'employeur sont assez graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer sa résiliation judiciaire ; condamner la SPL Agate au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 novembre 2021, la conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- constaté l'application pleine et entière de l'article L1224-1 du code du travail,
- dit et jugé que la SPL Agate est autonome en fait et en droit dans la gestion du site Aquatropic,
- dit et jugé que le mandat de délégué du personnel de M. [M] [G] aurait dû être transféré de la société Equalia à la SPL Agate,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [G] à la date du prononcé de la décision, soit le 23 novembre 2021 (le statut de délégué du personnel court jusqu'au 18 mai 2020),
- dit que le licenciement de ce dernier s'analysait en un licenciement nul,
- reconnu le harcèlement moral de M. [M] [G],
En conséquence,
- condamné la société SPL Agate à lui payer des sommes suivantes :
- 18 310,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 259,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 152 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 415,20 euros bruts de congés payés y afférent,
- 58 128 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 6 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SPL Agate de sa demande reconventionnelle,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées à l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.076 euros bruts,
- condamné la société SPL Agate à supporter la charge des entiers dépens.
Par acte du 16 décembre 2021, la SPL Agate a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, la SPL Agate demande à la cour de :
« SUR LA PROCEDURE,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries ;
SUR LE FOND,
A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de NÎMES en date du 23 novembre
2021
DÉBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [G] à la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
SUBSIDIAIREMENT,
RAMENER les condamnations pécuniaires prononcées par le Conseil de Prud'hommes de NÎMES à de plus justes proportions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens »
La SPL Agate expose que :
-elle est une société publique locale à conseil d'administration, dont le capital est détenu à 97% par la commune de [Localité 3] et la communauté d'agglomération [Localité 3] Métropole, soumise à leur contrôle et en l'état de ce mode de fonctionnement, le pouvoir de direction demeure concentré au niveau du conseil d'administration et n'est jamais transféré aux différents établissements la composant
-elle s'est vue confier l'exploitation du complexe Aquatropic qui est un centre aqualudique et sportif appartenant à la ville de [Localité 3]
-dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et du cahier des clauses particulières du marché, elle a repris l'intégralité du personnel affecté au site Aquatropic en succédant à la SARL Equalia, à la suite du terme du marché public octroyé à cette dernière, le contrat de travail de M. [M] [G] ayant été ainsi transféré et les parties ayant signé un avenant le 30 août 2018 laissant inchangés les éléments essentiels du contrat
-en application l'article L. 2314-35 du code du travail, elle a informé, suivant une note interne du 25 septembre 2018, l'ensemble des salariés du centre Aquatropic dont M. [G], que la représentation du personnel serait désormais assurée par les délégués élus au sein de la SPL Agate, dont la liste était régulièrement communiquée.
-contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'application de l'article L. 1224-1 ne faisait pas débat entre les parties et le débat portant sur le transfert du mandat représentatif de M. [M] [G] est indépendant
-en l'espèce, le mandat ne subsistait pas en application de l'article L. 2314-35 du code du travail, la ville de [Localité 3] qui gère dans les faits la SPL Agate, ayant décidé d'externaliser les services directionnels de site Aquatropic, notamment le service RH, le site avait perdu son autonomie de fait, étant précisé que si une SPL n'a pas d'autonomie propre, c'est bien celle de l'entité transférée, le site Aquatropic qui intéresse le débat
-il s'agissait d'un transfert de la totalité des activités du site et non d'un transfert partiel, de sorte que l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas requise
-les premiers juges, sur la base de leur postulat erroné selon lequel le mandat représentatif de M. [M] [G] aurait dû être transféré au sein de la SPL Agate ont donc à tort accueilli la demande de résiliation judiciaire, étant ajouté qu'il n'y a eu aucun harcèlement moral et aucun manquement grave de l'employeur.
En l'état de ses dernières écritures du 24 octobre 2023, contenant appel incident, M. [M] [G] demande de :
« Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
FAIRE DROIT à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de la SPL AGATE au jour des plaidoiries,
CONSTATER que M. [G] accepte la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et se joint à ladite demande de rabat,
En conséquence,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a
CONSTATE l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail,
DIT ET JUGE que la SPL AGATE est autonome en fait et en droit, dans la gestion du site AQUATROPIC,
DIT ET JUGE que le mandat de délégué du personnel de M. [G] aurait dû être transféré de la société EQUALIA à la SPL AGATE,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à la date du prononcé de la décision, soit le 23 Novembre 2021,
DIT que le licenciement de M. [G] s'analyse en un licenciement nul,
En conséquence,
CONDAMNER la SPL AGATE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
' 18 310,66 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 5 259,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
' 4 152 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 415,20 euros bruts de congés payés afférents ;
' 58 128 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
RECONNU que les manquements de la SPL AGATE à l'égard de M. [G] sont
constitutifs d'un harcèlement moral,
A TITRE D'APPEL INCIDENT :
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes sur le montant de la condamnation prononcée en faveur de M. [G] en ce qu'il a condamné la SPL AGATE à payer la somme de 6 000 euros nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
En conséquence,
CONDAMNER la SPL AGATE à verser à M. [G] des dommages et intérêts à hauteur de 12 456 euros nets en vue de la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
DEBOUTE la SPL AGATE de sa demande reconventionnelle,
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 076 euros bruts, CONDAMNE la SPL AGATE à supporter les entiers dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SPL AGATE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SPL AGATE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel ;
CONDAMNER la SPL AGATE aux entiers dépens d'appel.
M. [M] [G] fait valoir que :
-l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait effectivement pas débat
-sur l'application de l'article L. 2314-35, il démontre, par des éléments objectifs et vérifiables que la SPL Agate est autonome dans la gestion du marché Aquatropic par rapport à la ville de [Localité 3] qui n'exerce qu'un contrôle théorique, la SPL ayant les mêmes pouvoirs organisationnels, en tant que gestionnaire de marché que son prédécesseur, la société Equalia
-en outre, la gestion quotidienne du site Aquatropic est réalisée au sein même du site par M. [J], responsable d'exploitation et ne dépend pas du siège de la SPL Agate et donc encore moins de la Mairie de [Localité 3]
-par ailleurs, la SPL Agate ne rapporte pas la preuve de l'externalisation de services auprès du GIE Oras dont celui des ressources humaines qui est en réalité géré par une « entité satellite » de la SPL Agate
-le conseil de prud'hommes a bien soulevé que c'est la totalité du site qui a été transférée
-les manquements graves de l'employeur justifient la résiliation judiciaire :
-suppression unilatérale du mandat représentatif
-difficultés d'exercice de ce mandat
-les faits de harcèlement moral (suppression du local de délégué du personnel, absence du bénéfice des heures de délégation, absence de convocation aux réunions du personnel, absence de communication sur les événements relevant de sa mission, mise à l'écart) ayant eu pour effet de dégrader sa santé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Les parties étant d'accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties afin d'accueillir leurs dernières conclusions déposées après la clôture.
Sur le maintien du mandat représentatif
Il n'est pas contesté que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en l'espèce et que le contrat de travail a bien été transféré de la société Equalia à la SPL Agate.
Est donc en débat en appel la question de l'application de l'article L. 2314-35 du code du travail concernant le transfert du mandat représentatif.
Aux termes de cet article :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé. »
L'appelante fait valoir que la Cour de cassation dénie à une SPL toute autonomie, en raison du contrôle opéré par les actionnaires publics.
Elle indique également que la perte d'autonomie du site d'Aquatropic à sa reprise résulte:
-de ses statuts dont il ressort la prévalence de la Ville de [Localité 3] et qui traduisent, en pratique, la concentration du pouvoir décisionnel au niveau du siège, sous le contrôle permanent de
l'autorité délégante, à savoir la Mairie de [Localité 3]
-du fait qu'elle est dirigée par un élu du conseil municipal et qu'elle obéit sans déroger au cahier des charges et objectifs fixé par la Mairie, dans le cadre d'une pure délégation de service public
-de l'attestation de M. [T] [N], directeur général des services de la Ville de [Localité 3] qui rappelle que la SPL Agate est soumise à son actionnaire public majoritaire, juridiquement et contractuellement.
La SPL Agate ajoute que sa situation est radicalement différente de la société Equalia, qui disposait, pour sa part, d'une véritable autonomie dans la cadre de la gestion du marché public confié et, de fait, du site en gestion. Ainsi, selon elle, par le seul mode de fonctionnement de la SPL, le parc Aquatropic est pleinement intégré dans les services de la Ville de [Localité 3] et de la Métropole et ne saurait donc être assimilé, en fait comme en droit à une entité autonome.
La cour rappellera au préalable que la Cour de cassation a procédé, de longue date, à la correction du qualificatif « juridique » utilisé par le législateur, l'autonomie devant être seulement « matérielle », de sorte que le mandat des délégués du personnel d'une entreprise subsiste dans toutes les cas de « modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article [L. 1224-1] [...] lorsque cette entreprise conserve son autonomie », quand bien même elle ne disposerait pas d'une autonomie juridique, c'est-à-dire de la personnalité morale (Cass. soc., 28 juin 1995, n° 94-40.362).
Il importe donc peu que le centre « Aquatropic » n'ait pas d'autonomie juridique, ne pouvant perdre d'ailleurs ce qu'il n'a jamais eu.
Concernant les critères de cette autonomie matérielle, la Cour de cassation a retenu, dans une décision du 15 novembre 2011, que :
« par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 (...) dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés »
Il n'y a pas lieu d'exclure toute autonomie matérielle de l'entité transférée du seul fait que la SPL Agate est une société publique locale, obéissant à un régime spécifique, ce qui ne se déduit pas, contrairement à ce qui est prétendu, de l'analyse de l'arrêt cité de la Cour de cassation du 25 mars 2020 (Cass. Soc. 25 mars 2020, 18-24.838).
Cependant, pour considérer que le mandat de M. [M] [G] subsistait, le conseil de prud'hommes a seulement recherché la démonstration que la SPL Agate avait elle-même une autonomie de fait dans la gestion du marché Aquatropic, par rapport à la Ville de Nîmes, autorité concédante, ce que tente encore de faire M. [M] [G] dans ses conclusions d'intimé, argumentant essentiellement sur l'absence de perte d'autonomie de la SPL Agate.
Or, comme le relève justement l'appelante, c'est bien l'autonomie du site Aquatropic qui intéresse le débat et non celle de la SPL Agate.
Ainsi, si selon la convention de concession de service public relative à l'exploitation de l'équipement « Aquatropic » à [Localité 3], la SPL Agate s'est vu confier notamment la mission d'exploiter, animer et entretenir le centre aquatique, reprenant le personnel de la société Equalia qui l'exploitait jusqu'alors, l'activité étant poursuivie sur le même lieu, il ne ressort cependant pas des éléments au débat que les pouvoirs organisationnels des responsables de l'entité transférée demeurent, au sein des structures d'organisation du concessionnaire, en substance inchangées.
Au contraire, il résulte bien des éléments fournis par le nouvel employeur que les pouvoirs organisationnels du site Aquatropic ont été modifiés et se sont fondus dans ceux des responsables de la SPL Agate, l'ancienne équipe de direction du Parc n'ayant plus aucune autonomie décisionnelle.
L'appelante produit le courrier de M. [P], directeur général de la SPL Agate qui indique notamment :
« ['] Je certifie que, sur le site AQUATROPIC, il n'existe aucune fonction de Direction et de gestion, ni aucune délégation spécifique à ces fonctions. Toutes les décisions et actes de gestion de ce type sont prises et exercés par moi-même, au siège de l'entreprise. »
M. [M] [G] rétorque sur ce point précis que la gestion quotidienne du site Aquatropic est réalisée au sein même du site, que l'analyse du contrat de travail de M. [J] montre qu'il occupe les fonctions de responsable d'exploitation, statut cadre, groupe 7, défini par la convention collective comme « un personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilités », de sorte que cela laisse supposer qu'il y a une direction au sein du parc.
Or, outre que le contrat de travail de M. [K] [J] mentionne qu'il « assurera les tâches liées au bon déroulement des opérations d'Aquatropic sous la responsabilité de la SPL AGATE », celui-ci aux termes d'une attestation qui n'est nullement discutée par l'intimé et à laquelle il n'est opposé aucun élément, déclare : « ne pas avoir de délégation ou de pouvoir quelconque de signature, d'engagement financier ou de paiement financier, et en matière de ressources humaines. Toutes les demandes et réclamations sont transmises au siège. Le site Aquatropic n'a pas d'autonomie de gestion ».
M. [P], directeur général de la SPL Agate, expliquait à l'inspection du travail, ce qui n'a pas été contredit par cette dernière, ni ne l'est par les éléments au débat, que « toutes les missions confiées auparavant en interne aux salariés du parc AQUATROPIC sont dorénavant accomplies par un groupe d'intérêt économique (le GIE ORAS) dont la SPL AGATE est membre (...).
Il s'agit notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
-de la gestion du personnel dans son intégralité (contrats, absences, maladie);
-de la gestion des plannings;
-de la gestion de la paie;
-de la gestion des réunions, des suivis;
-de la gestion de la comptabilité, du budget, des paiements;
-de la gestion de la communication;
-de la gestion des dépenses;
-de la gestion des contrats de prestataire, du suivi juridique (...) ».
M. [P] atteste encore :
« je certifie que sur le site Aquatropic, il n'existe aucune fonction de direction et de gestion, ni aucune délégation spécifique à ces fonctions ».
Un nouvel organigramme est produit, montrant effectivement la modification du fonctionnement du parc et la concentration du pouvoir décisionnel au niveau du siège de la SPL Agate.
La perte d'autonomie est également démontrée par l'externalisation au profit du GIE ORAS, de fonctions stratégiques, dont les ressources humaines, jusqu'alors assurées en interne.
Enfin, M. [M] [G] fait valoir que c'est la totalité de l'activité du site Aquatropic qui a été transférée et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la conservation du caractère d'établissement distinct au sens des dispositions légales susvisées.
Cependant, il ressort de l'extrait Kbis de la société Equalia, dont le siège social se trouvait à [Localité 5], que lorsqu'il était géré par elle le parc Aquatropic de [Localité 3] constituait un établissement secondaire distinct.
Or, rien de tel, dans le cadre de la nouvelle gestion, cet établissement n'existant plus et le site ne disposant manifestement plus, depuis sa reprise par la SPL Agate, de l'autonomie dont il pouvait jouir sous Equalia.
Dès lors, compte tenu de cette perte d'autonomie avérée, le mandat de délégué du personnel de M. [M] [G] n'a pas été transféré, le jugement entrepris étant de ce fait infirmé.
Sur la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
M. [M] [G] fait valoir :
-la suppression unilatérale de son mandat représentatif
-les difficultés d'exercice de son mandat représentatif
-des faits de harcèlement moral
-à l'origine du développement d'un syndrome dépressif
Il a été vu précédemment que le mandat de M. [M] [G] n'avait pas été transféré, en application de l'article L. 2314-35 du code du travail, en raison de la perte d'autonomie de fait du site Aquatropic.
Cette situation a été expliquée à M. [M] [G] par le directeur général, M. [H] [P], dans une note interne du 25 septembre 2018 :
« Suite à votre transfert de contrat de travail au sein de la SPL AGATE au 01/09/2018,
Je vous informe qu'à cette date, les fonctions des délégués du personnel sont assurées par les délégués élus au sein de la SPL dont la liste vous a été communiquée.
Comptant sur votre compréhension, je reste à votre entière disposition pour tout complément d'informations.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes salutation distinguées ».
Par courrier du 28 novembre 2018 adressé à l'inspection du travail, dont M. [M] [G] a eu copie, la SPL Agate a explicité les motifs juridiques de sa position. En outre, au vu du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2018, il existait en son sein des instances à même de représenter le personnel du site Aquatropic.
La fin du mandat de M. [M] [G], dont les raisons lui ont suffisamment été exposées, résulte donc de l'application de la loi et non d'un comportement fautif de la SPL Agate susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
En outre, rien n'empêchait M. [M] [G] de se présenter ultérieurement aux élections professionnelles, ce qui ne saurait sérieusement résulter du fait qu'il aurait été trop tardivement informé de l'organisation des élections professionnelles de décembre 2019. En tout état de cause, le seul manquement à l'information sur l'organisation des élections professionnelles au sein de la société ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation aux torts du nouvel employeur.
Par ailleurs, son mandat ayant légalement pris fin, M. [M] [G] ne peut invoquer une faute de l'employeur qui l'aurait privé de ses heures de délégation, de son local ou qui se serait abstenu de le convoquer aux réunions des délégués du personnel et de l'informer sur les événements relevant de sa mission.
Concernant les faits de harcèlement moral, il sera rappelé qu'au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, une situation de harcèlement se déduit de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
L'article L. 1154-1 du code du travail, disposant que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, M. [M] [G] invoque ici les mêmes manquements (suppression du local de délégué du personnel, absence de bénéfice des heures de délégation, absence de convocation aux réunions du personnel, absence de communication sur les événements relevant de sa mission), lesquels ne sauraient, compte tenu de ce qui précède, permettre de présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
Enfin, les autres éléments afférents à une mise à l'écart du salarié, en arrêt de travail depuis le 8 octobre 2018, soit un mois à peine après le transfert du contrat de travail, dans le cadre d'une prolongation d'un accident du travail du 12 avril 2018 (lombalgie suite à un effort de soulèvement) auquel s'est ajouté un syndrome dépressif, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas non plus de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, en lui faisant produire les effets d'un licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande toutefois pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l'audience,
-Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Et statuant à nouveau,
-Déboute M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,