Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/03724 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDTO
SAS JOHN DEERE
c/
[S] [I]
MUTUELLE DE POITIERS
SAS ETABLISSEMENTS GUENON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00262) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2019
APPELANTE :
SAS JOHN DEERE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat plaidant au barreau D'ORLEANS
INTIMÉS :
[S] [I]
né le 15 Mai 1970 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
MUTUELLE DE POITIERS, société d'assurances, agissant en tant en son nom personnel qu'en qualité d'assureur subrogé dans les droits de Monsieur [S] [I] et dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ET LOREQUIP BAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés par Maître Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
SAS ETABLISSEMENTS GUENON, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 731 820 767, représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] et dont l'établissement secondaire est sis : [Adresse 9], inscrite au RCS de Périgueux sous le n° 731 820 767
représentée par Maître MACICIOR substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 février 2014, [S] [I] a fait l'acquisition auprès de la société Établissements Guenon d'un tracteur de marque John Deere type 6210R équipé du relevage avant et d'une antenne GPS Starfire 3000 pour un montant total de 163 560 euros toutes taxes comprises financé au moyen d'un crédit-bail consenti par la Banque populaire Lorraine-Champagne Loréquip Bail.
Le 10 avril 2014, alors que le tracteur était attelé à une sous-soleuse à griffes, un incendie s'est déclaré en dessous de la cabine, à proximité de l'échappement, détruisant entièrement le tracteur.
Le 14 mai 2014, le tracteur a été examiné par le cabinet d'expertise automobile P. E. A., mandaté par la compagnie d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances, en présence de son assuré, [S] [I], de représentants de la société Établissements Guenon et d'un représentant de la société John Deere. L'expert amiable a conclu que l'origine de l'incendie était indéterminée. Le 16 mai 2014, il a toutefois envoyé une lettre à la société John Deere indiquant que le tracteur était affecté d'un vice caché lié à la régénération du pot catalytique.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a, à la demande de [S] [I], ordonné une mesure d'expertise et a désigné [Z] [M] pour y procéder.
Le 25 janvier 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d'huissier du 5 février 2018, [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances ont assigné la société Établissements Guenon et la société John Deere, société de droit allemand ayant son siège à [Localité 4], devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à indemniser [S] [I] de son préjudice et à rembourser à l'assureur les sommes versées au crédit-bailleur en règlement du solde du contrat de financement.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
' Prononcé la mise hors de cause de la société de droit allemand John Deere ayant son siège social à [Adresse 3] ;
' Donné acte à la société de droit français John Deere dont le siège social est à [Adresse 8], laquelle a vendu le tracteur à la société Établissements Guenon, de son intervention volontaire ;
' Déclaré [S] [I] recevable en ses demandes dirigées contre la société John Deere et la société Établissements Guenon au titre de la garantie contractuelle dont il bénéficie ;
' Déclaré la Mutuelle de Poitiers Assurances, agissant dans le cadre de la subrogation légale, recevable en ses demandes dirigées contre la société John Deere et la société Établissements Guenon ;
' Déclaré la société Établissements Guenon et la société John Deere tenues d'indemniser [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
' Condamné in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere à payer :
- à [S] [I] la somme de 42 706 euros,
- à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 128 000 euros ;
' Dit que ce préjudice résulte d'un vice inhérent au matériel et relevant de la responsabilité de la société John Deere dans ses rapports avec la société Établissements Guenon ;
En conséquence,
' Condamné la société John Deere à relever indemne la société Établissements Guenon de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [S] [I] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
' Condamné in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere à payer à [S] [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Établissements Guenon et la société John Deere de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société John Deere a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022, la société John Deere demande à la cour de :
' Juger l'appel interjeté par la société John Deere à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux (R. G. no 18/00262) recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
En conséquence,
' Infirmer ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
' Dire la société Mutuelle de Poitiers Assurances et [S] [I] irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut du droit d'agir à l'encontre de la société John Deere, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
' Débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances et [S] [I] ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
' Réduire le montant des dommages-intérêts dus à [S] [I] et à la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et [S] [I] in solidum à verser à la société John Deere une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et [S] [I] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont les frais d'expertise et les frais et dépens de référé ;
' Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2022, [S] [I] et la société d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances demandent à la cour de :
' Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel élevé par la société John Deere à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
' Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel incident élevé par la société Établissements Guenon à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
' Débouter la société John Deere de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
' Débouter la société Établissements Guenon de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations ;
' Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' Condamner pour les causes sus-énoncées in solidum, la société John Deere et la société Établissements Guenon à régler :
- à la Mutuelle de Poitiers Assurances, la somme de 128 000 euros, pour les causes sus-énoncées,
- à [S] [I], la somme de 42 706 euros,
- à [S] [I], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société John Deere et la société Établissements Guenon à régler à [S] [I] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société John Deere et la société Établissements Guenon aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, la société par actions simplifiée Établissements Guenon demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 14 mai 2019 (R. G. no 18/00262) ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Déclarer irrecevables les demandes formulées par [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à l'encontre de la société Établissements Guenon ;
À titre subsidiaire,
' Débouter [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Établissements Guenon ;
À titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 14 mai 2019 (R. G. no 18/00262) en ce qu'il a condamné la société John Deere à relever indemne la société Établissements Guenon de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [S] [I] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
En tout état de cause,
' Condamner in solidum [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances, ou toute partie succombante, à payer à la société Établissements Guenon la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances, ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B], [D] et associés représentée par maître [G] [D], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'audience fixée au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société John Deere et les Établissements Guenon :
[S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances déclarent agir contre le fournisseur et le constructeur tant sur le fondement de la garantie contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société John Deere et les Établissements Guenon contestent la qualité pour agir de [S] [I] et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, subrogée dans les droits de celui-ci, aux motifs que :
a) le cocontractant des Établissements Guenon est le crédit-bailleur ; ni l'insertion d'une stipulation pour autrui dans le contrat de crédit-bail conclu par [S] [I] avec la Banque populaire, ni le rapport de livraison du tracteur, ne prouvent que le concessionnaire Guenon, et a fortiori la société John Deere, aient consenti à garantir le tracteur au bénéfice du crédit-preneur ;
b) le contrat de crédit-bail conclu avec la société Banque populaire, qui donnait à [S] [I] et à la société Mutuelle de Poitiers Assurances qualité pour agir, a été résilié ;
c) la Mutuelle de Poitiers Assurances ne bénéficie d'aucune subrogation légale, car sa garantie était exclue en vertu du contrat d'assurance ; en outre, la preuve du payement en faveur de [S] [I] n'est pas rapportée ;
d) la Mutuelle de Poitiers Assurances ne bénéficie d'aucune subrogation conventionnelle, car la preuve du payement en faveur de [S] [I] n'est pas rapportée, tandis que le payement en faveur de la Banque populaire est intervenu avant que celle-ci ne déclare vouloir subroger la compagnie d'assurances dans ses droits.
Sur le bénéficiaire de la garantie contractuelle du fournisseur et du constructeur :
La société John Deere et les Établissements Guenon estiment que, par application du principe de l'effet relatif des contrats rappelé par l'article 1165 du code civil et des règles gouvernant la stipulation pour autrui, la clause de transfert, au bénéfice du crédit-preneur, de l'engagement de garantie que le crédit-bailleur tire du contrat de vente à l'encontre du fournisseur, n'est opposable au fournisseur ' et a fortiori au constructeur du matériel ' qu'à la condition qu'ils aient expressément accepté de garantir le tracteur au bénéfice du crédit-preneur. Or, selon l'appelante, la preuve n'est pas rapportée que les établissements Guenon se seraient engagés à faire bénéficier [S] [I] de la garantie contractuelle.
Le rapport de livraison du 13 février 2014 versé aux débats prévoit : « L'utilisateur du matériel John Deere couvert par la présente garantie est en droit de la faire appliquer par tout concessionnaire John Deere, que celui-ci soit ou non le vendeur du matériel. [...] la présente garantie contractuelle ne se substitue pas à la garantie légale qui oblige le vendeur à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue. » Il est rappelé que la société John Deere garantit chaque matériel neuf commercialisé par elle (pièce no 10 de [S] [I]). Ce rapport mentionne d'une part le nom de [S] [I], le numéro de série du matériel, et le numéro du livret d'entretien, porte d'autre part l'en-tête de la société John Deere, ainsi que l'adresse des Établissements Guenon. Ceux-ci ne nient pas avoir remis ce rapport à [S] [I], ni lui avoir fait payer une somme de 600 euros au titre de l'adhésion au service client de la société John Deere (pièce no 5 de [S] [I]). Encore que cette pièce ne porte pas le visa du concessionnaire, le tribunal a pu en déduire que tant le fournisseur que le constructeur du matériel ont entendu faire bénéficier de la garantie contractuelle du matériel vendu le crédit-preneur, qui en est effectivement l'utilisateur.
Il est par suite indifférent que la clause de transfert de garantie convenue entre les parties au contrat de crédit-bail soit a priori inopposable au fournisseur comme au constructeur du matériel financé, étant observé au surplus qu'il ne s'agit pas d'une stipulation pour autrui puisqu'aucun des signataires ne promet d'accomplir une prestation au profit d'un tiers.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
La société John Deere et les Établissements Guenon font valoir que, par suite de la destruction du tracteur, le crédit-bail est résilié de plein droit, ce qui met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur. [S] [I] est donc dépourvu du droit d'agir contre le concessionnaire et le fabricant en lieu et place du crédit-bailleur, propriétaire du tracteur.
Étant jugé que [S] [I] bénéficie de la garantie contractuelle du fournisseur et du constructeur en son nom propre, et non en qualité de mandataire du crédit-bailleur, le premier juge a écarté à raison comme inopérante la fin de non-recevoir tirée de la résiliation du contrat de crédit-bail.
Sur la subrogation de l'assureur :
1) Sur la subrogation légale :
La Mutuelle de Poitiers Assurances prétend être légalement subrogée dans les droits du propriétaire du matériel litigieux, s'agissant de la Banque populaire Lorraine-Champagne Loréquip Bail, ainsi que dans les droits de [S] [I]. Elle produit en ce sens :
' les conditions générales du contrat d'assurance (sa pièce no 23), dont l'article 41 stipule :
« Le paiement de l'indemnité, déterminée dans les conditions fixées ci-dessus, est effectué en accord avec l'organisme loueur, propriétaire du véhicule. En cas de perte totale du véhicule assuré, l'indemnité est affectée en priorité au règlement de la créance de l'organisme loueur au jour du sinistre. [...] Lorsque l'indemnité est supérieure à la créance de l'organisme loueur, le solde est versé à l'assuré locataire » ;
' l'opposition formée le 23 avril 2014 par la Banque populaire Lorraine-Champagne Loréquip Bail entre les mains de l'assureur pour le payement de la somme de 121 076,23 euros (sa pièce no 12) ;
' une quittance de sinistre accident du 25 novembre 2014 (sa pièce no 13) selon laquelle la banque reconnaissait avoir reçu la somme de 121 067,23 euros ;
' une quittance régularisée par [S] [I] pour un montant de 6 932,77 euros (sa pièce no 21).
La société John Deere et les Établissements Guenon dénient à la Mutuelle de Poitiers Assurances le droit de se prévaloir de la subrogation légale prévue par le code des assurances parce que :
' l'indemnité prétendument payée a été versée sans que les conditions de la garantie de l'assureur fussent réunies puisque :
- le conducteur du tracteur au moment du sinistre n'était pas désigné dans le contrat d'assurance ;
- ne sont pas garantis les dommages subis par les appareils et installations électriques du seul fait de leur fonctionnement ; or, l'incendie du tracteur résulterait d'un court-circuit alors que l'engin était en fonctionnement ;
- ne sont pas garantis les dommages subis par les biens assurés ayant leur origine directe dans un défaut d'entretien du véhicule ou des pneumatiques ; or, le manquement aux obligations d'entretien de l'utilisateur est une cause plausible de l'origine du sinistre ;
- alors que le contrat d'assurance interdisait à [S] [I] d'atteler tout engin de terrassement à son tracteur, une sous-soleuse à griffes y était attelée ;
' les mentions de la quittance produite par Mutuelle de Poitiers Assurances ne suffisent pas à prouver le payement effectif d'une indemnité de 6 932,77 euros à [S] [I].
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
a) Sur le payement à [S] [I] :
La Mutuelle de Poitiers Assurances justifie s'être acquittée de la somme de 6 932,77 euros entre les mains de [S] [I] par la production d'une quittance de sinistre accident (pièce no 21 de la Mutuelle de Poitiers Assurances), qui reprend le numéro du dossier et du sinistre 4917862X027, de même que la détermination du véhicule et son immatriculation. Cette quittance fait foi du payement sans qu'il soit nécessaire qu'elle porte le numéro du contrat d'assurance en exécution duquel elle a été éditée, ni la mention « lu et approuvé » inscrite de la main de [S] [I] avant sa signature, ni qu'elle soit davantage corroborée devant la cour que par les conclusions de l'assuré lui-même.
b) Sur les conditions de la subrogation :
Aux termes de l'article 56 Définition des principaux termes du contrat des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances (pièce no 23 de [S] [I]), les conducteurs utilisant régulièrement le véhicule assuré doivent être obligatoirement désignés sur la proposition d'assurance. Or, dans les conditions particulières du contrat d'assurance (pièce no 20 de [S] [I]), seul [S] [I] est désigné en tant que « conducteur », à l'exclusion de [E] [O], conducteur du tracteur au moment du sinistre. Il n'est toutefois pas démontré, ni même soutenu, que [E] [O] ait utilisé régulièrement le véhicule assuré, de sorte qu'il n'avait pas à être désigné dans le contrat d'assurance.
Aux termes de l'article 22 Incendie ' Explosion ' Foudre des conditions générales du contrat d'assurance (pièce no 23 de [S] [I]), la Mutuelle de Poitiers Assurances « ne garanti[t] pas les dommages subis par les appareils et installations électriques du seul fait de leur fonctionnement ». Les conclusions de l'expert [Z] [M], dont se prévaut la Mutuelle de Poitiers Assurances, exposent que l'incendie du tracteur résulte d'un « court-circuit électrique dans les câbles de puissance électrique du tracteur » alors que celui-ci était en fonctionnement au moment de la survenance de l'incendie, le 10 avril 2014 (pièce no 19 de la société John Deere). L'expert judiciaire a estimé que n'était démontré aucun évènement extérieur au véhicule qui pût être à l'origine de l'incendie, mais que celui-ci était imputable à un désordre électrique du tracteur. Ainsi, le véhicule n'a pas subi des dommages du seul fait de son fonctionnement, si bien que ces dommages sont garantis.
Aux termes de l'article 26 Exclusions communes aux garanties articles 16 à 25 des conditions générales (pièce no 23 de [S] [I]), la Mutuelle de Poitiers Assurances « ne garanti[t] pas les dommages subis par les biens assurés ayant leur origine directe dans un défaut d'entretien, l'usure ou la défectuosité du véhicule ou des pneumatiques ». Le fait, allégué par la société John Deere et les Établissements Guenon, mais écarté par l'expert, que le manquement aux obligations d'entretien de l'utilisateur soit une cause plausible du sinistre ne suffit pas en soi à exclure la garantie de l'assureur.
Aux termes de l'article 57A Clauses d'usage du véhicule assuré des conditions générales, « l'indication aux conditions particulières du numéro de l'une des clauses ci-après signifie que le sociétaire a déclaré ['] que le véhicule assuré est utilisé exclusivement dans les conditions définies par ladite clause. Aucun autre usage, même à titre occasionnel, n'est admis. » Les conditions particulières signées par [S] [I] indiquent le numéro « A2 : matériel agricole ». Ce numéro A2 renvoie à la clause suivante des conditions générales :
« Tracteurs et engins agricoles
« A2 ' Les garanties retenues aux conditions particulières sont étendues :
« ' au matériel attelé ou porté, à concurrence de 400 fois la valeur du point,
« ' à la cabine ou aux arceaux de sécurité dont le véhicule assuré est équipé,
« ' aux dommages causés aux biens confiés à l'assuré au titre des travaux effectués pour le compte de tiers admis par la clause d'usage souscrite (par dérogation partielle à l'article 37B).
« 01. Le motoculteur ou la tondeuse est utilisé pour les besoins du sociétaire, avec ou sans travaux pour le compte de tiers.
« 02. Le tracteur agricole est utilisé principalement pour les besoins du sociétaire et ' à titre gratuit ' pour le compte de tiers. Il peut être équipé de tout matériel spécifique, à l'exclusion des engins de terrassement. »
Il n'est pas contesté que la sous-soleuse attelée au tracteur soit un engin de terrassement. Il s'ensuit que la garantie de l'assureur ne s'étend pas à cet engin. Il n'en demeure pas moins que le tracteur sinistré était utilisé principalement pour les besoins de [S] [I], conformément à la clause A2, paragraphe 2, précitée, de sorte qu'il est couvert par la garantie.
2) Sur la subrogation conventionnelle :
Étant ainsi établi que l'indemnité d'assurance a été payée à l'assuré, et que ce payement est intervenu en exécution du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il conclut que la Mutuelle de Poitiers Assurances est recevable à agir en vertu de la subrogation légale dont elle bénéficie dans les droits de [S] [I] et de la Banque populaire Lorraine-Champagne Loréquip Bail, sans que par suite il soit utile d'examiner les contestations soulevées par la société John Deere et les Établissements Guenon contre l'éventualité d'une subrogation conventionnelle.
Sur la garantie contractuelle du constructeur et du vendeur :
La société John Deere et les Établissements Guenon dénient leur garantie aux motifs que :
a) les conditions n'en sont pas réunies ;
b) les réserves stipulées trouvent à s'appliquer.
a) La garantie contractuelle prévoit que « la garantie de John Deere ne pourrait être accordée, et sa responsabilité retenue, qu'à la condition que soit rapportée par celui qui s'en prévaut, la preuve technique précise de l'origine du sinistre, d'un défaut de matière ou d'un vice de construction, et des organes du matériel qui en sont la cause » (pièce no 2 de la société John Deere).
La société John Deere et les Établissements Guenon soutiennent en premier lieu sur ce fondement que leur garantie contractuelle est inapplicable, parce que l'hypothèse du court-circuit électrique à l'origine du départ de feu ne caractérise en rien un défaut de matière ou un vice de construction, et que l'inobservance par l'utilisateur des conditions d'entretien et d'utilisation du tracteur sont des causes plausibles et rationnelles du départ de feu excluant toute garantie.
Alors que la société John Deere les Établissements Guenon estiment que le court-circuit à l'origine de l'incendie n'est pas démontré techniquement, et qu'en tout état de cause, cette hypothèse ne caractérise ni un défaut de matière, ni un vice de construction (qui résulte d'un défaut d'assemblage ou de montage), l'expert judiciaire rapporte la constatation de la fusion localisée de câbles électriques à l'arrière droit du moteur du tracteur s'agissant du lieu rapporté de l'apparition des flammes de l'incendie. Il rappelle qu'un court-circuit électrique dans les câbles de puissance justifie une température de fusion de ces câbles métalliques autorisant la fusion et la combustion des matériaux plastifiés qui environnent lesdits câbles. L'homme de l'art a observé que la rupture par fusion locale des câbles électriques de puissance, qui relient d'origine la batterie, le démarreur et l'alternateur, est positionnée entre le marchepied latéral droit et le support des câbles électriques fixés à l'arrière du moteur.
L'expert judiciaire a par ailleurs conclu expressément, dans son analyse et sa réponse aux dires des parties, que d'une part l'incendie du tracteur n'était pas justifié par un défaut de son entretien, que d'autre part le jumelage des roues avant du tracteur n'était pas non plus de nature à justifier l'incendie du tracteur.
Est ainsi rapportée par [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances la preuve technique précise de l'origine du sinistre, d'un vice de construction, et des organes du matériel qui en sont la cause.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse détaillée que le premier juge a faite des arguments des parties et des éléments du dossiers, à la lumière des constatations et des explications de l'expert judiciaire, qui a établi l'origine de l'incendie imputable à la défectuosité du véhicule litigieux, lequel a donc présenté un court-circuit électrique après 120 heures de fonctionnement, soit 57 jours, si bien que la garantie de la société John Deere pourrait être accordée.
b) Le rapport de livraison indique cependant :
« L'utilisation et l'entretien de [la] machine ont été expliqués au client.
« L'attention de l'utilisateur a été attirée tout particulièrement sur l'importance des instructions mentionnées dans le livret d'entretien et sur les conditions de garantie suivantes :
« L'utilisateur doit :
« ' se servir du matériel de manière normale et rationnelle,
« ' effectuer la maintenance conformément aux instructions du livret d'entretien, dont un exemplaire lui est remis le jour de la livraison, ce qu'il reconnaît explicitement.
« Sous ces réserves, la société John Deere garantit chaque matériel neuf commercialisé par elle [...]
« La présente garantie ne s'applique pas : [...]
« d. Aux matériels ayant subi des modifications sans l'autorisation et hors du contrôle de John Deere , avant ou après livraison à l'acheteur.
« e. En cas d'usure normale des pièces, détériorations ou accidents résultant de négligence, défaut de surveillance et d'entretien, utilisation inappropriée du matériel, emploi de produits défectueux ou non agréés par John Deere. »
La société John Deere entend écarter sa garantie en vertu des réserves ainsi stipulées. Elle fait grief à [S] [I] de :
' avoir équipé son tracteur de roues jumelées à l'avant, sans intervention des Établissements Guenon, alors que cette modification est interdite par le livret d'entretien (pièce no 8 de la société John Deere, p. 65-2) ;
' n'avoir pas respecté la distance minimale entre le flanc des pneumatiques arrière et la cabine du tracteur (livret d'entretien, p. 65-1) ;
' n'avait effectué aucune maintenance ni aucun entretien sur son tracteur depuis sa mise en service (rapport d'expertise, pp. 5 et 15), au mépris du livret d'entretien qui impose des obligations d'entretien toutes les 10 heures d'utilisation, alors même que le tracteur comptabilisait déjà plus de 100 heures de fonctionnement (livret d'entretien, p. 85-11).
Ces faits et omissions ont été constatés et reconnus au cours de l'expertise. Indépendamment de leur lien de causalité éventuel avec le sinistre, les modifications du matériel réalisées sans l'autorisation et hors du contrôle du constructeur entrent dans le cas d de réserve de garantie stipulé par la société John Deere, qui est par suite fondée à décliner sa garantie contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle du constructeur et du fournisseur :
À titre subsidiaire, [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances recherchent la responsabilité délictuelle de la société John Deere et des Établissements Guenon.
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1383 ancien du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
[S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances imputent à faute au constructeur et au vendeur du tracteur d'avoir commercialisé un véhicule affecté de vices déclenchant l'incendie.
Sur la responsabilité délictuelle du constructeur :
La société John Deere leur oppose qu'ils se plaignent uniquement d'un défaut de sécurité tel que défini par l'ancien article 1386-4 du code civil, et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute matériellement détachable du défaut et en causalité directe avec les préjudices.
En reprochant à la société John Deere d'avoir fabriqué un matériel en lui-même dangereux, [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances recherchent sa responsabilité à raison du dommage causé par un défaut de son produit, en ce que ledit produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Or, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés (Com., 26 mai 2010, n°08-18.545). [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances fondant leur action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, ils ne peuvent se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'ils établissent que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause (1re Civ., 10 déc. 2014, no 13-14.314). La fabrication et la mise en vente d'un matériel en lui-même dangereux, qu'ils reprochent à la société John Deere, ne caractérisent pas une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Ils seront donc déboutés de leur action contre la société John Deere.
Sur la responsabilité délictuelle du fournisseur :
Les Établissements Guenon contestent toute faute de leur part, considérant que l'hypothèse d'un court-circuit ne présuppose pas celle d'une faute du vendeur ou d'un vice de construction.
La responsabilité quasi-délictuelle du vendeur du tracteur, non fabricant, ne peut en effet être présumée à l'égard des tiers tel le crédit-preneur du seul fait que le véhicule vendu s'est révélé défectueux. Il n'est ni établi, ni même allégué que le fournisseur ait eu connaissance du vice ayant déclenché l'incendie, ce dont il se déduit que ce vendeur n'a pas commis de faute et n'est pas responsable envers [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances du vice affectant le véhicule (3e Civ., 14 mai 1985, no 84-12.092). Ils seront donc déboutés de leur action contre les Établissements Guenon.
Aussi le jugement attaqué sera-t-il infirmé en ce qu'il a déclaré la société Établissements Guenon et la société John Deere tenues d'indemniser [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances, et les a condamnées en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [S] [I] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances seront condamnés in solidum à payer aux sociétés John Deere et Établissements Guenon la somme de 3 000 euros chacune.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :
' Déclare la société Établissements Guenon et la société John Deere tenues d'indemniser [S] [I] et la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
' Condamne in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere à payer :
- à [S] [I] la somme de 42 706 euros,
- à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 128 000 euros ;
' Dit que ce préjudice résulte d'un vice inhérent au matériel et relevant de la responsabilité de la société John Deere dans ses rapports avec la société Établissements Guenon ;
En conséquence,
' Condamne la société John Deere à relever indemne la société Établissements Guenon de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de [S] [I] et de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
' Condamne in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere à payer à [S] [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute la société Établissements Guenon et la société John Deere de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne in solidum la société Établissements Guenon et la société John Deere aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Déboute [S] [I] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances de leurs demandes contre les sociétés John Deere et Établissements Guenon ;
Condamne in solidum [S] [I] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer aux sociétés John Deere et Établissements Guenon la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [S] [I] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B], [D] et associés représentée par maître [G] [D], en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,