Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09646 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWVE
CPAM DU [Localité 3]
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU [Localité 3]
- Me Michaël GUILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01952.
APPELANTE
CPAM DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K], employée par la société [4] en qualité d'agent de propreté depuis le 1er septembre 2010, a déclaré le 25 février 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] souffrir d'une tendinopathie de l'épaule gauche en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a pris en charge le 28 juillet 2016 la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse a déclaré Mme [V] [K] consolidée à la date du 05 octobre 2018 puis a fixé le 16 octobre 2019 le taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
La société [4] a saisi le 14 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* déclaré inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [K] en suite de sa maladie professionnelle constatée le 25 février 2016,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
*déclarer opposable à la société [4], la décision attributive de rente, prise à l'égard de Mme [K] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 25 février 2016,
* confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [K], fixant à 12%, le taux d'incapacité permanente partielle pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 25 février 2016,
* débouter la société [4] de toute autre demande.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour déclarer inopposable à la société employeur la décision fixant le taux d'incapacité, les premiers juges ont retenu que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité n'a pas été communiqué par le service médical de la caisse et que ce faisant celle-ci a violé les articles L.143-10, R.144-33 et R.143-8 du code de la sécurité sociale et privé l'employeur d'un débat contradictoire permettant l'effectivité de son recours.
L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal (du contentieux de l'incapacité) en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
L'ancien article L.143-10 du code de la sécurité sociale disposait que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Et l'article R.143-33 ancien du code de la sécurité sociale stipulait que l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend:
1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir,
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l'espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...), de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe.
L'article L.142-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, dispose que pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
L'appelante soutient que l'inopposabilité d'une décision est encourue lorsque l'organisme a manqué à ses obligations dans l'instruction d'un dossier et que cette sanction ne peut être encourue alors qu'elle n'est pas détentrice du rapport d'évaluation des séquelles et des pièces visées par celui-ci qui restent couvertes par le secret médical.
Elle ajoute qu'il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve fournis sans qu'il ne soit nécessaire de produire les éléments complémentaires couverts par le secret médical, la cour pouvant organiser une expertise judiciaire ou ordonner la production des pièces médicales auprès de l'assuré ou d'un tiers détenteur si elle s'estime insuffisamment renseignée.
L'intimée réplique que le rapport complet de consolidation constitue la pièce principale permettant d'attribuer et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré lors de la consolidation, et que tout manquement de la caisse primaire à ses obligations relatives au respect du contradictoire a pour conséquence l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision d'attribution de rente. Elle considère que la caisse a fait obstruction à la mesure d'instruction ordonnée en première instance et souligne qu'à ce jour le médecin qu'elle a mandaté n'a toujours pas reçu le rapport d'évaluation des séquelles ayant justifié la décision attributive de rente.
L'objet du présent litige n'est ni la date de consolidation, ni 'la décision attributive de rente' mais le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur résultant de la maladie professionnelle de sa salariée, même si la rente est la conséquence de l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 10%
Le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical, et qui n'est pas partie au présent litige.
Pour autant en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'une mesure de consultation sur pièces, préalable à l'audience, a été ordonnée en application des articles 256 du code de procédure civile et R.142-6 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin expert, et fixée au 18 janvier 2021, date à laquelle les parties, les conseils et les médecins qu'elles ont respectivement désignés ont été convoqués et que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité n'a pas été communiqué par le service médical de la caisse.
La caisse ne conteste pas que le rapport d'évaluation d'incapacité n'a pas été transmis par son service médical au médecin consultant désigné par les premiers juges.
Cette absence de transmission, qui a fait obstacle à la réalisation de la mesure de consultation médicale ordonnée, a également fait grief à la société employeur dés lors que le médecin consultant qu'elle a désigné n'a pas davantage pu avoir connaissance de ce rapport, ce qui a privé la société du droit d'en apprécier la teneur comme de pouvoir effectivement le discuter.
En cause d'appel, la situation demeure inchangée puisque le rapport d'incapacité n'a pas été communiqué au médecin mandaté par la société employeur.
En l'absence de toute explication comme de toute justification de l'absence de transmission par le service médical de la caisse du rapport d'évaluation au consultant désigné, il ne peut être envisagé d'ordonner une nouvelle mesure expertale, alors même qu'une telle transmission aurait pu intervenir à l'égard du médecin mandaté par la société employeur et permettre en cause d'appel un véritable débat sur la pertinence du taux d'incapacité retenu.
Le refus manifeste de communiquer ce rapport porte atteinte au principe de la contradiction spécifiquement aménagé pour la communication du rapport d'incapacité du médecin-conseil de la caisse par les dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et par suite
aux droits de la défense en ce qu'il fait obstacle à l'effectivité du recours.
La cour n'est pas davantage en mesure de se prononcer sur la pertinence du taux d'incapacité fixé, en l'absence d'argumentaire médical versé aux débats par la caisse reprenant les éléments issues du rapport d'incapacité, c'est à dire les éléments médicaux dont le médecin-conseil a eu connaissance et qu'il a pris en considération, les éléments issus de son examen clinique, les séquelles retenues et leur évaluation au regrad du chaitre concerné du barème indicatif du taux d'invalidité, la caisse se contentant d'indiquer dans ses conclusions que son 'médecin-conseil a évalué à 12% les séquelles indemnisables d'une MP de l'épaule gauche chez une droitière à type de douleur et d'impotence fonctionnelle'.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [V] [K].
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de ses demandes,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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