Texte intégral
N° RG 21/04235 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5OE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00436
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [W] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire [Localité 5], le 4 octobre 2021, qui a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] refusant de prendre en charge un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'avocat de Mme [W] ayant dégagé sa responsabilité, celle-ci a été convoquée par courrier du greffe du 8 novembre 2023 pour une audience du 31 janvier 2024.
Mme [W] n'a pas comparu à cette audience.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande la caisse primaire d'assurance maladie.
Mme [W] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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