Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00571 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI5F
jugement du 12 Février 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00300
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
AREAS DOMMAGES, Société d'assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me PINAUD substituant Me Lisa HAEYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL [...] ([...]), prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13600333
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE :
SAS [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18165 et par Me ZAOUI-TAIEB, substituant Me Gilles CARIOU, avocats plaidant au barreau de PARIS
SA [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul MERLE substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180391 et par Me CREN substituant Me Isabelle LAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
[...], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00055050 et par Me Jefferson LARUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Novembre 2021 à 14H00, Mme MULLER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseillère
Mme REUFLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 31 décembre 2012 en début d'après-midi, M. [P] [E] âgé de 31 ans et son fils [U] [E] âgé de 16 mois sont décédés par asphyxie dans l'incendie de la maison d'habitation familiale située au [Localité 10] (Mayenne), tandis que son fils aîné [I] [E] âgé de 5 ans a survécu au sinistre et que son épouse Mme [R] [S] n'était pas présente au moment des faits.
L'incendie a démarré dans le véhicule de fonction mis à la disposition de M. [E] par son employeur la SAS Elitel Réseaux, avant de se propager à la maison près de laquelle il était stationné depuis le 21 décembre 2012 au soir.
Ce fourgon utilitaire de marque Iveco modèle Daily avait été acquis neuf le 7 mars 2012 auprès de la SAS [...] et confié à l'EURL [...] dite [...] en vue de son aménagement incluant la pose de deux gyrophares, facturé le 16 mars 2012, puis à la [...] System le 19 mars 2012 pour l'installation d'une balise de géolocalisation.
Dans son rapport d'investigations et recherches des causes de l'incendie établi le 12 janvier 2013 et intégré à l'enquête de gendarmerie, M. [W], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, a conclu comme suit :
'Les éléments objectifs et subjectifs de la recherche laissent apparaître : Un foyer initial au niveau du bloc moteur du véhicule situé sur la façade sud.
Dans le cadre du processus d'élimination des causes, l'ignition de cet incendie est accidentelle.
Elle est liée à un effet électrique (court-circuit ou arc électrique) probablement au niveau du faisceau de câbles liant le boîtier électrique et le tableau de bord ou au niveau des connexions des fusibles.
L'expert estime qu'il s'agit d'une énergie d'activation intrinsèque au véhicule et probablement lié à un défaut de montage lors de l'installation d'éléments extérieurs type autoradio ou en l'occurrence gyrophare arrière.
Une expertise beaucoup plus technique pourrait être menée avec un laboratoire d'analyse spécialisé dans le domaine des incendies électriques.
L'expert propose une seconde expertise du véhicule.'
Dans son rapport d'examen de constituants électriques du véhicule sinistré établi le 10 avril 2013 et intégré à l'enquête de gendarmerie, la SARL IC 2000, ingénieurs consultants en électricité physico-chimie, a conclu comme suit :
'Compte tenu de l'ensemble des constats réalisés et des éléments rapportés, le scénario de départ de feu pressenti est un départ de feu d'origine électrique au niveau du compartiment habitacle du véhicule sinistré. Deux mécanismes nous semblent pouvoir être envisagés :
Une perte d'isolement au niveau d'une carte électronique de l'habitacle est à l'origine du départ de feu. Le départ de feu donne lieu à l'apparition d'un courant de défaut suffisamment élevé pour échauffer les âmes de deux des conducteurs distribuant le tableau de bord et conduire à leur collage au niveau de leur passage entre le compartiment moteur et l'habitacle avant fusion d'un fusible de protection de la distribution du pôle positif de la batterie à l'habitacle. Par la suite, la propagation du feu au compartiment moteur provoque de multiples pertes d'isolement jusqu'à la destruction de la batterie,
Une perte d'isolement très impédante et intermittente, par exemple par blessure mécanique du faisceau électrique au niveau du passage de câble entre le compartiment moteur et le compartiment habitacle, donne lieu à un phénomène de grésillement. Ce grésillement provoque des activations intempestives de l'électronique de l'habitacle et un vieillissement prématuré de certains composants. Ce vieillissement conduit à une défaillance électrique dégénérant en départ de feu au niveau de l'habitacle.
Pour exploiter plus finement les constats réalisés, il faudrait disposer des informations concernant :
Le détail des travaux d'aménagements électriques réalisés sur ce véhicule (pour rappel, la connexion boulonnée du départ équipementier du pôle positif de la batterie est très dégradée),
L'analyse des Modes de Défaillance et de leur Criticité du véhicule notamment les parties qui traitent des risques induits par une perte d'isolement au niveau du passage des faisceaux électriques entre compartiment moteur et compartiment habitacle et par un défaut électrique au sein des organes électroniques de l'habitacle (particulièrement le Body Computer).'
Dans son rapport d'analyse de procès-verbaux d'audition et de saisie en date du 31 octobre 2013, la SARL IC 2000 a ajouté :
- au titre des observations suite à l'analyse
'Les constituants et les protocoles utilisés pour la pose de la balise et l'aménagement du véhicule n'appellent aucun commentaire de notre part. Il conviendra toutefois de vérifier s'ils ont été validés par le constructeur automobile concerné.
D'un point de vue électrique, les deux interventions (pose de balise et aménagement) conduisent à la réalisation de systèmes raccordés à un + permanent (différence de potentiel entre parties actives et masse de 12V y compris lorsque le véhicule est à l'arrêt, moteur thermique non fonctionnel). Ces deux circuits peuvent donc être potentiellement le siège d'une perte d'isolement donnant lieu à des courants de fuite même lorsque le moteur thermique du véhicule est non fonctionnel dès lors qu'une batterie est raccordée au véhicule.
Lors de l'aménagement du véhicule, un câble souple à conducteurs à âmes en cuivre (2,5 mm²) est directement associé aux bornes de la batterie. Ce sont donc probablement deux des conducteurs de ce câble qui ont donné lieu au collage observé au niveau du passage moteur/habitacle du véhicule sinistré.'
- au titre des impacts potentiels sur un départ de feu d'origine électrique
'Les deux interventions augmentent les risques de perte d'isolement intermittente et non franche dans la zone avant gauche du tableau de bord pouvant être à la base d'une dégradation anormale de l'électronique de l'habitacle (carte 'Body Computer') et/ou d'un échauffement localisé susceptibles de dégénérer en départ de feu. Pour essayer d'être plus précis et espérer au moins écarter quelques scénarios, il faut, d'une part, connaître les deux conducteurs '+ permanent' et '+ après contact' utilisés pour le raccordement de la balise (par exemple, on peut imaginer que le '+ permanent' ait été réalisé à partir du conducteur du câble d'alimentation posé lors de l'aménagement du véhicule), d'autre part, solliciter l'aide du constructeur du véhicule pour analyser l'impact d'éventuelles pertes d'isolement au niveau de ces points de raccordement.'
En clôture du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire de la gendarmerie en date du 31 octobre 2013, il a été indiqué que l'enquête a permis de déterminer que le départ de l'incendie était d'origine accidentelle mais n'a pas pu mettre en évidence la responsabilité d'une personne physique ou morale dans le départ du feu.
Une expertise amiable réalisée le 15 février 2014 par M. [Y] mandaté par l'assureur de la SARL [...] a exclu l'existence d'une faute commise par celle-ci lors de l'aménagement du fourgon, le faisceau d'alimentation électrique du gyrophare, faisceau protégé par un fusible à la sortie de la batterie, étant miraculeusement intact et ne pouvant être à l'origine du sinistre.
Par actes d'huissier en date des 31 mars, 2 et 3 avril 2015, Mme [S] veuve [E] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] et son assureur multirisque habitation Groupama Centre Manche ayant versé diverses provisions pour la reconstruction de l'immeuble sinistré ont fait assigner la SAS Elitel Réseaux et l'assureur du véhicule la société Areas Dommages, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dite CPAM de la [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Laval en indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie et au décès de M. [E] et de l'enfant [U] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par actes d'huissier en date des 13 et 15 octobre 2015, la SAS Elitel Réseaux et son assureur ont appelé en garantie la SA [...] et la SARL [...] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité pour faute.
Par actes d'huissier en date du 24 mai 2016, la SARL [...] et son assureur la SA Axa France Iard, intervenue volontairement à l'instance, ont appelé en garantie la SAS [...] et la [...].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2016, tous les appels en garantie ont été disjoints de l'instance principale et joints entre eux.
Par jugement en date du 10 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire et devenu définitif, le tribunal a :
- condamné in solidum les sociétés Elitel Réseaux et Areas Dommages à payer à Mme [S] veuve [E] les sommes de 28 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de son époux, de 28 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de son fils [U], de 353 375,14 euros en réparation de son préjudice économique, de 8 748,31 euros en remboursement des frais de location et de 14 283,66 euros en remboursement des frais d'obsèques et funéraires, avec intérêts au double du taux légal pour la période du 30 juin 2015 au 31 août 2014 à la charge de la société Areas Dommages puis au taux légal à compter du jugement
- condamné in solidum les sociétés Elitel Réseaux et Areas Dommages à payer à Mme [S] veuve [E] en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice moral suite au décès de son père, de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de son frère et de 40 204,26 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts de même
- fixé l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 227 153 euros TTC
- en conséquence, compte tenu des provisions versées, condamné in solidum les sociétés Elitel Réseaux et Areas Dommages à payer les sommes de 59 084,34 euros à Mme [S] veuve [E] en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] et de 168 067,66 euros à Groupama Centre Manche, avec intérêts de même
- condamné in solidum les sociétés Elitel Réseaux et Areas Dommages à payer les sommes de 3 000 euros à Mme [S] veuve [E] en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] et de 1 500 euros à Groupama Centre Manche au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Areas Dommages a procédé au règlement des causes du jugement, des états de frais du conseil des demandeurs et de son propre conseil et des créances de la CPAM de la [Localité 12].
Par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal a :
- débouté la société Areas Dommages de ses appels en garantie à l'égard de la SA [...] et de la SARL [...]
- dit que les appels en garantie de la SARL [...] à l'encontre de la [...] et de la SAS [...] sont devenus sans objet
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la société Areas Dommages aux dépens, dont distraction au profit de Me Gauvin, avocat.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- sur le fondement de l'indemnisation, la SA [...] ne peut contester l'application de la loi du 5 juillet 1985 qui a été retenue par le jugement du 10 octobre 2016 devenu définitif et qui, en tout état de cause, était bien applicable en l'espèce s'agissant d'un véhicule stationné devant la maison des époux [E] et qui a pris feu
- sur l'appel en garantie à l'encontre de la SA [...] fondé sur les articles 1245 et suivants du code civil, la simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffisant pas à établir son défaut au sens de l'article 1245-3, il appartient au demandeur de prouver ce défaut, alors que, s'il est certain que l'incendie s'est déclaré dans le véhicule, il ne peut être affirmé, au regard des expertises effectuées par M. [W] et par le cabinet IC 2000, que le véhicule présentait un défaut de fabrication ou de conception relatif à la sécurité à l'origine de l'incendie
- sur l'appel en garantie à l'égard de la SARL [...] fondé sur l'article 1240 du code civil, M. [W] a, sans l'affirmer, émis l'hypothèse que la cause de l'incendie est un défaut de montage lors de l'installation du gyrophare et le cabinet [...] a émis deux hypothèses ne permettant pas de retenir avec certitude que l'aménagement du véhicule, notamment la pose du gyrophare, est la cause de l'incendie ni, à supposer ce lien établi, que la SARL [...] a commis une faute lors de l'installation du gyrophare, alors qu'une balise de géolocalisation a également été posée par la suite et qu'une intervention extérieure ne peut être exclue.
Suivant déclaration en date du 21 mars 2018, la société Areas Dommages a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie et de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL [...], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, intimant uniquement cette société.
Par actes d'huissier en date des 11 et 12 septembre 2018, la SARL [...] a fait assigner en appel provoqué les sociétés [...], [...] et [...].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020.
L'audience initialement prévue du 5 mai 2020 ayant été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'affaire a été reportée à l'audience du 24 novembre 2020 puis défixée et renvoyée à celle du 30 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- récapitulatives n°3 en date du 5 août 2019 pour l'appelante
- récapitulatives n°2 en date du 29 avril 2019 pour la SARL [...]
- responsives et récapitulatives en date du 19 mars 2020 pour la SA [...]
- du 6 mars 2019 pour la [...]
- d'intimé n°2 en date du 20 mars 2020 pour la SAS [...],
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Areas Dommages demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, faisant droit à son appel et infirmant le jugement entrepris, de :
- dire et juger son appel en garantie recevable
- lui donner acte de ce qu'elle a supporté intégralement la charge indemnitaire du sinistre objet de l'instance
- la déclarer par conséquent bien-fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société [...]
- dire et juger que la société [...] engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l'aménagement défaillant effectué
- condamner la société [...] à lui rembourser le montant des sommes versées dans le cadre de l'indemnisation des conséquences du sinistre objet de l'instance
- condamner ainsi la société [...] à lui payer la somme de 767 842,13 euros, ainsi que toute indemnité susceptible d'être supportée par elle dans le cadre de cette affaire
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du même code
- rejeter toute autre demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre par les sociétés [...], [...] System et [...].
Dans le cadre de son recours en garantie fondé sur les articles 1240 (1382 ancien) et 1251 du code civil, elle recherche la responsabilité pour faute de la société [...] qui, lors de l'aménagement du véhicule, a procédé à l'installation de divers éléments électriques sans respecter les règles de l'art en faisant monter par son salarié M. [S], titulaire d'un CAP de menuiserie traditionnelle et non formé dans le domaine de l'électricité des véhicules à moteur, un circuit en permanence sous tension, ce qui permet d'utiliser les gyrophares moteur coupé, et en contact direct avec l'élément métallique du véhicule soumis à vibrations au niveau du passage du faisceau dans le tablier avant où l'incendie d'origine électrique a pris naissance, manquant ainsi à son devoir élémentaire de sécurité.
Elle souligne que le faisceau posé par la société [...] a subi une blessure de nature à générer, du fait du passage permanent du courant dans cette zone, un collage (court-circuit) à l'origine d'un échauffement excessif se transformant en incendie même après plusieurs jours d'immobilisation du véhicule, qu'en réalisant un tel montage, cette société a transformé les caractéristiques d'origine du véhicule et provoqué cet enchaînement d'événements indésirables et que, dans la mesure où la preuve de l'existence d'un défaut intrinsèque en relation directe avec l'incendie est rapportée, il importe peu que la nature du défaut n'ait pu être définie précisément.
Elle exerce son recours pour un montant de 767 842,13 euros correspondant aux sommes versées au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme [E] et de son fils [I] (753 160,07 euros, en ce compris les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile), des créances de la CPAM de la [Localité 12] (8 260,09 euros) et des dépens (6 421,37 euros).
La SARL [...] demande à la cour, au visa des articles 1240 (1382), 1245 (1386) et 1353 (1315 alinéa 1er) du code civil, de :
- dire la société Areas Dommages irrecevable et mal fondée en ses demandes, en conséquence l'en débouter intégralement et confirmer le jugement entrepris
subsidiairement,
- la déclarer recevable et fondée en sa demande tendant à être relevée indemne de toutes condamnations par les sociétés [...] et [...] sur le fondement de l'article 1240 (1382) du code civil et par la société [...] sur le fondement des articles 1240 et 1245 (1386-1) du code civil
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur (sic) encontre
- débouter les sociétés [...], [...] et [...] des demandes dirigées à son encontre
au surplus et en tout état de cause,
- condamner la société Areas Dommages, ou tout autre succombant, à lui payer une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter les sociétés [...], [...] et [...] de leurs demandes de frais irrépétibles dirigées à son encontre
- à toutes fins, condamner la société Areas Dommages à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles des sociétés [...], [...] et [...]
- condamner la société Areas Dommages, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Liminairement, elle observe que la décision est définitive en ce qu'elle a mis hors de cause son assureur qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
Elle soutient que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée à défaut par l'appelante de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute de sa part et d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice invoqué puisque les experts techniques n'ont émis que des hypothèses qui ne permettent pas de justifier des causes exactes de l'incendie, restées indéterminées, deux circuits étant susceptibles d'être à l'origine d'un courant de fuite au départ de la batterie, à savoir le branchement de la balise et ses propres aménagements, et l'ignition ayant pris naissance dans un faisceau de câbles dont la société [...] n'est pas parvenue à identifier l'usage.
Elle considère que le désordre n'est pas imputable à ses travaux d'aménagement dès lors que l'expert [W] a seulement cité un gyrophare comme exemple des éléments extérieurs branchés à la batterie sans jamais affirmer que son branchement serait de manière certaine à l'origine du départ d'incendie, d'autant que l'expertise amiable réalisée par M. [Y] en présence des conseils de toutes les parties a permis de constater que ce branchement était intact, ce qui n'a pas été contesté.
Elle dément avoir procédé à un mauvais raccordement du gyrophare et relève que le technicien de la société [...] qui a installé derrière le tableau de bord la balise de géolocalisation également raccordée à la batterie n'a signalé aucune malfaçon ou pincement préjudiciable à cet endroit et que la société [...], titulaire d'un contrat d'entretien de cinq ans, n'en a pas davantage signalé lorsqu'elle a vérifié la batterie et ses branchements après la panne moteur de l'été 2012.
Elle conteste de même tout lien de causalité entre le dommage et ses travaux d'aménagement et estime plus probable que le pincement du faisceau de câbles évoqué par les experts judiciaires soit survenu lors de travaux ultérieurs de raccordement de la balise de géolocalisation le 19 mars 2012 ou de vérification du branchement de la batterie dont les cosses étaient desserrées en juin 2012, voire d'un autre contrôle d'entretien du véhicule que M. [E] emmenait 'chez Iveco' à chaque fois qu'il y avait un problème, notamment quand il a constaté en roulant que le moteur se coupait et que des voyants s'allumaient en 'guirlandes' au tableau de bord.
Subsidiairement, elle entend obtenir la garantie tant des sociétés [...] et [...] dont les interventions respectives d'installation de la balise de géolocalisation et d'examen de la batterie défaillante, postérieures à ses travaux dont elles ont validé la conformité en reprenant ses branchements sans constater d'éventuelle défaillance, peuvent avoir été à l'origine d'un dommage sur le bloc moteur qui aurait provoqué l'ignition d'un de ses éléments, que de la société Iveco dont les véhicules souffrent à l'évidence, comme signalé par M. [E] et ses collègues, d'une faiblesse au niveau de la batterie qui pourrait être à l'origine de l'incendie, ce en entraînant une alimentation anormale des composants électriques extérieurs qui a pu fragiliser leurs branchements et causer un court-circuit ou arc électrique, un tel dysfonctionnement répété de la batterie, manifeste au moment de l'ignition, étant constitutif d'un défaut de construction qui engage la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1641 du code civil à l'égard de l'acquéreur, des articles 1245 et suivants du même code à l'égard des victimes et de l'article 1240 du même code à l'égard des tiers co-responsables.
Elle indique avoir déjà présenté en première instance son recours en garantie contre la société [...] sur ces fondements qui ne doivent pas être confondus avec des prétentions.
La [...] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les sociétés [...] et [...] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et de condamner la société [...] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer la cause de l'incendie puisque, d'une part, la zone d'amorçage de l'incendie située, soit au niveau du bloc moteur du véhicule selon le premier expert, soit au niveau de son compartiment habitacle selon le second, fait toujours débat, d'autre part, les experts ont l'un et l'autre conclu à l'impossibilité de désigner la cause précise de l'incendie, de troisième part, les hypothèses envisagées par les experts, exclusives l'une de l'autre, d'un courant de défaut généré par une perte d'isolement au niveau d'une carte électronique de l'habitacle, plus précisément le Body computer d'origine, et d'une perte d'isolement au niveau du passage de câbles entre le compartiment moteur et le compartiment habitacle, équivalent à une cause inconnue faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de lien certain établi entre la faute et le dommage et, enfin, ces hypothèses mettent toutes hors de cause la balise posée par elle sur le véhicule incendié dans la mesure où la carte électronique (désignée 'Body computer') est un équipement intrinsèque sur lequel son technicien n'est pas intervenu lorsqu'il a raccordé la balise, non sur cet élément, mais sur les fils du faisceau principal alimentant le tableau de bord et venant de l'autoradio ou de la boîte à gants et où les câbles alimentant les équipements installés par la société [...] (éclairage, ventilation, gyrophares) ont été «pris» directement sur la batterie en passant le long de la crémaillère de direction sans démontage du tableau de bord, alors que ceux de sa balise ont été reliés dans le cadre d'un montage standard directement sur le tableau de bord, au dessus de la ventilation, ce qui n'a rien à voir et n'a pas eu pour effet de valider le montage réalisé par la société [...].
La SAS [...] demande à la cour de :
- à titre principal, au visa de l'article 1240 du code civil, constater qu'elle n'est pas intervenue sur le véhicule de M. [E] postérieurement à sa délivrance et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, confirmer le jugement et débouter la société [...] ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre
- à titre subsidiaire, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, condamner la société [...] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre liminaire, elle estime mal fondé l'appel en garantie formé par la société Areas Dommages contre la société [...] dès lors que la cause exacte de l'incendie demeure inconnue malgré plusieurs expertises réalisées et que l'appelante est dans l'impossibilité de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une faute imputable à la société [...].
Elle s'oppose aux appels en garantie formés contre elle au motif qu'il n'existe aucune trace d'une intervention de sa part sur le véhicule utilisé par M. [E] au titre du contrat d'entretien, notamment à l'été 2012, que, de l'avis des experts, la batterie n'a pas été le siège du départ de feu mais affectée par un flux thermique externe, de sorte que les travaux sur la batterie n'ont pu faire naître le dommage contrairement à ce que soutient la société [...], qu'en tout état de cause, elle n'est jamais intervenue sur la batterie, le véhicule ayant été emmené 'chez Iveco' lorsque M. [E] a rencontré des soucis de batterie à une période non précisée, puis immobilisé depuis le 21 décembre 2012 sans qu'aucun prestataire soit intervenu pour résoudre le problème du tableau de bord constaté le même jour, qu'une intervention de sa part au titre du contrat d'entretien n'aurait nullement eu pour rôle de valider les travaux d'aménagement réalisés par la société [...] et que les seules responsabilités susceptibles d'être retenues, par le jeu des présomptions, sont celles de cette dernière ou de la société [...] dont les interventions sont, à la différence d'une intervention de sa part, directement évoquées par les experts comme causes probables du sinistre résultant, soit d'une perte d'isolement au niveau d'une carte électronique du véhicule, soit d'une perte d'isolement au niveau du passage de câble entre le compartiment moteur et le compartiement habitacle.
Si sa responsabilité venait à être engagée au titre d'un défaut du véhicule antérieur à la vente, elle sollicite la garantie de la société [...], importateur du produit, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
La SA [...] demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants (anciennement 1386-1 et suivants) et 1240 (anciennement 1382)du code civil, de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, débouter les sociétés [...] et [...] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre
- à titre subsidiaire, condamner la société [...] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- en tout état de cause, condamner la société [...] ou, à défaut, toute société succombante à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À titre liminaire, elle note qu'en sollicitant l'infirmation du jugement et la condamnation à garantie de la seule société [...], la société Areas Dommages demande confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de garantie contre elle.
Elle considère que la demande en garantie formée à son encontre par la société [...] ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1245 (1386-1) du code civil dans la mesure où, n'étant pas la victime de l'incendie, celle-ci ne peut se prévaloir de ce texte régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, où cette demande n'est aucunement motivée et où, en tout état de cause, la preuve, incombant au demandeur conformément à l'article 1386-9 ancien du même code, d'une défectuosité du véhicule antérieure à la vente et du lien de causalité avec le dommage fait défaut.
À cet égard, elle précise que les seuls éléments techniques disponibles, qui sont le rapport de l'expert et le rapport [...] car tous les composants susceptibles d'être à l'origine de l'incendie ont disparu avant tout examen contradictoire à son égard, ce qui l'a privée des moyens de se défendre, retiennent comme cause de l'incendie des 'éléments extérieurs' liés à l'installation d'accessoires a posteriori par des tiers, et non la batterie qui n'a pas été le siège d'un défaut interne important mais a été affectée par un flux thermique externe, avec un départ de feu d'origine électrique au niveau du compartiment habitacle, la géolocalisation fonctionnant d'ailleurs encore à 13h55, heure d'appel des pompiers, ni les deux cartes électroniques retrouvées à proximité de la batterie, qui ne présentent aucune trace de point chaud, ni celle identifiée comme pouvant être le Body computer, qui ne présente pas de traces pouvant être associées sans ambiguïté à une érosion électrique ou perte d'isolement à cet endroit, qu'aucune hypothèse ne justifie un départ de feu dix jours après la dernière mise en route du véhicule, que le rapport de synthèse de l'enquête préliminaire n'identifie aucun responsable et que plusieurs éléments n'ont pas reçu d'explications, telle l'origine de l'explosion entendue par des témoins et pouvant provenir de gaz ou autres carburants stockés dans le véhicule.
Elle ajoute que l'installation de la géolocalisation et l'aménagement de la cabine, identifiés comme causes probables du sinistre, ont été commandés et payés par la société Elitel Réseaux postérieurement à la vente du véhicule et ne peuvent engager sa responsabilité puisqu'elle n'a aucun lien de droit avec les sociétés [...] et [...] qui les ont réalisés, qu'elle n'est jamais intervenue sur le véhicule après son acquisition, l'entretien étant effectué par le réseau de concessionnaires et non par elle-même, simple importateur, et que ni M. [E] ni la société Elitel Réseaux n'ont demandé au concessionnaire, le [...], d'intervenir sur les prétendues défaillances électriques du véhicule.
Elle rappelle qu'un vice de conception ne se présume pas et que la pluralité des causes hypothétiques d'un accident fait échec à la démonstration de la responsabilité légale du constructeur, de même qu'une cause indéterminée en matière de vices cachés.
Elle affirme que la demande en garantie formée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil qui ne figure pas au dispositif des premières conclusions d'intimé de la société [...] est irrecevable en application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile et, en tout état de cause, infondée en l'absence de preuve d'un défaut affectant le véhicule à l'origine de l'incendie.
Elle conclut au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la société [...] dans la mesure où il n'est pas établi que la batterie ait été défaillante et soit à l'origine de l'incendie et où cette société conteste être intervenue sur le circuit électrique ou la batterie après la société [...] et voit sa responsabilité recherchée au titre de l'entretien ou des réparations du véhicule, donc en qualité de concessionnaire réparateur et non du fait du véhicule.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de la société [...] au motif que, selon l'expert, l'incendie pourrait résulter d'une énergie d'activation intrinsèque au véhicule et être probablement lié à un défaut de montage lors de l'installation du gyrophare arrière.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la société Areas Dommages de son appel en garantie à l'égard de la société [...], qui en l'absence d'appel est devenue définitive sans avoir à être confirmée, ni d'une quelconque demande à l'encontre de l'assureur de la société [...] qui n'a pas été intimé.
La société Areas Dommages, qui a procédé au règlement des causes du jugement du 10 octobre 2016 pour un montant de 753 160,67 euros au profit de Mme [S] veuve [E] en son nom personnel (501 654,57 euros) et en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] (81 373,18 euros) et de Groupama Centre Manche (170 132,92 euros), lesquels lui en ont délivré quittance les 4 et 7 décembre 2016, ainsi qu'au remboursement des états de frais du conseil de ceux-ci et de son propre conseil à hauteur des sommes respectives de 3 511,80 euros et de 2 909,57 euros et des créances de la CPAM de la [Localité 12] à hauteur des sommes de 7 554,07 euros et de 706,02 euros, recherche exclusivement la garantie de la SARL [...] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ce pour une faute consistant en un défaut de montage du circuit électrique des gyrophares lors de l'aménagement du véhicule utilitaire de fonction Iveco Daily réalisé par cette société et comprenant, tel que facturé le 16 mars 2012, un ensemble de meubles, un kit éclairage, un kit ventilation (mécanique), une trousse de secours avec extincteur et deux gyrophares.
Il n'est pas contesté que le feu d'origine accidentelle a pris dans le véhicule.
Comme l'a expliqué aux enquêteurs M. [F], directeur de la société [...], les deux gyrophares dont le montage est incriminé par l'appelante ont été installés à l'avant, l'un à droite, l'autre à gauche, sur la galerie de toit posée également lors de cet aménagement.
Si le gyrophare situé à droite, du côté où le véhicule jouxtant l'entrée de l'habitation a été éventré par une explosion, vraisemblablement d'une bouteille d'air comprimé ou de gaz contenue dans le véhicule sous l'effet de la chaleur de l'incendie selon l'expert [W] (voir page 13 de son rapport), a été retrouvé complètement dégradé comme indiqué par l'expert IC 2000, celui situé à gauche, dans une zone qui est la seule à n'être pas significativement affectée par un flux thermique comme précisé par l'expert [...] (voir page 6/35 de son premier rapport), a été retrouvé intègre, non calciné, ainsi qu'il ressort des constatations du même expert et des enquêteurs.
Contrairement à ce que prétend la [...], la zone d'amorçage de l'incendie ne fait pas véritablement débat.
En effet, si l'expert [W] a relevé dans le compartiment moteur 'une trace de calcination primaire au niveau de l'aile avant gauche correspondant à un faisceau de câble électrique ainsi que divers matériaux électroniques avec la batterie situés dans le bloc moteur' et en a déduit que cette trace 'montre clairement le développement du sinistre de l'avant vers l'arrière' et 'un transfert du feu du bloc moteur vers le volume habitacle' (voir page 14 de son rapport), il a noté ensuite que 'des impacts thermiques plus importants sont relevés au niveau du tableau de bord et du passage du faisceau de câbles à gauche du volant' pour en conclure 'que c'est donc bien le lieu d'origine et que l'énergie d'activation se trouve à ce niveau' (voir page 15).
Son observation du faisceau de câbles lui a ainsi permis 'd'affirmer qu'il y a eu un phénomène d'arc électrique ou de court-circuit au niveau du passage du réseau de câbles entre le moteur et l'habitacle' (voir page 17) et que 'ce câble est fusionné avec la masse métallique du véhicule', ce qui 'tend à indiquer un arc électrique majeur et une très haute température équivalente à celle de la fusion de l'acier soit 1600°C' et 'est cohérent avec la température d'un arc électrique' (voir page 18).
Il a également mentionné qu''un ensemble de court-circuit semble apparaître sur un tableau électronique', lequel a été prélevé et placé sous scellé par les enquêteurs, tout comme deux prélèvements de câblages électriques (voir page 19).
Comme le précise l'expert [...] chargé d'examiner ces scellés, les câblages électriques (scellés G1 0154411 et G1 0154423) avaient été prélevés dans la partie gauche du compartiment moteur, à proximité tant de la batterie que de l'orifice pour passage de câbles entre compartiment moteur et habitacle où cet expert a également fait prélever pour examen en laboratoire 'un tronçon de deux conducteurs souples en cuivre (...) resté collé, côté habitacle, à la paroi en acier' de cet orifice et l'ensemble des éléments électriques présents entre cet orifice et la batterie (conducteurs, cartes, éléments de raccordement...), tandis que la platine circuit électrique (scellé G2 0099749) avait été prélevée dans la partie gauche de l'habitacle, côté conducteur, sous le volant (voir pages 5/35, 7/35 et 8/35 de son premier rapport).
Les conclusions de l'expert [W] ne sont donc pas contredites, mais affinées par celles de l'expert IC 2000 qui, se prononçant lui aussi en faveur d'un départ de feu d'origine électrique, a affirmé sans équivoque, au vu de l'examen de la batterie dont le bac a disparu mais dont les plaques forment encore un bloc compact, que 'la batterie n'a donc pas été le siège d'un défaut interne important mais elle a été affectée par un flux thermique externe' (voir page 8/35) et n'a envisagé que deux scenarii possibles de départ de feu, soit par perte d'isolement au niveau d'une carte électronique de l'habitacle ayant engendré un courant de défaut suffisamment élevé pour échauffer les âmes de deux des conducteurs distribuant le tableau de bord et conduire à leur collage au niveau de leur passage entre le compartiment moteur et l'habitacle avant fusion d'un fusible de protection de la distribution du pôle positif de la batterie à l'habitacle puis propagation du feu au compartiment moteur jusqu'à destruction de la batterie, soit par perte d'isolement très impédante et intermittente, par exemple par blessure mécanique du faisceau électrique au niveau du passage de câble entre le compartiment moteur et le compartiment habitacle, ayant provoqué un phénomène de grésillement source d'activations intempestives de l'électronique de l'habitacle dont certains composants ont ainsi vieilli prématurément, ce qui a conduit à une défaillance électrique ayant dégéné en départ de feu au niveau de l'habitacle.
Leurs avis ne sont pas davantage utilement contredits par le constat opéré par l'expert amiable [Y] selon lequel 'le faisceau d'alimentation du gyrophare n'a subi aucun dommage' puisque ce faisceau intact est clairement localisé, ce par une flèche sur la photographie y afférente, au plafond de l'habitacle, dans une zone relativement préservée par l'incendie, sur la partie du circuit électrique qui, partant, comme expliqué par M. [F], de l'interrupteur avec voyant mis en place sur le tableau de bord à gauche du volant passe sous le tapis constructeur puis le long du marchepied avant de remonter le long du montant gauche de la portière conducteur et de rejoindre le ou les gyrophare(s) installé(s) sur le toit, plus vraisemblablement le gauche car l'expert [...] a lui aussi noté que 'le tronçon du câble d'alimentation du gyrophare gauche ne présente pas de zone de dégradation singulière' en toiture (voire page 8/35), et non sur la partie du circuit reliant l'interrupteur aux bornes de la batterie et protégée par un fusible, où l'expert [...] a relevé des traces de 'fusion et désolidarisation de la connexion boulonnée dédiée au départ équipentier' (voir page 21/35).
Reste que l'expert [...] n'a pu trancher entre ses deux hypothèses alternatives de départ de feu, étant précisé que, sur le schéma en page 23 du document «Généralités - Circuit électrique/électronique» relatif au fourgon Daily édité par la société [...] et annexé à la procédure d'enquête pénale, le Body computer qui gère les fonctions principales du véhicule et que cet expert estime correspondre à l'assemblage de deux cartes électroniques du scellé G2 0099749 (voir page 24/35) est positionné au niveau de l'aile avant gauche, à gauche de la batterie.
Or celle d'une perte d'isolement au niveau d'une carte électronique de l'habitacle ne saurait engager la responsabilité de la société [...] qui n'est pas intervenue sur ce type d'éléments.
En outre, quand bien même la cour privilégierait celle d'une perte d'isolement par blessure mécanique du faisceau électrique au niveau du passage de câble entre le compartiment moteur et l'habitacle dans la mesure où, après nettoyage du scellé G2 0099749, l'expert [...] a, certes, observé sur la carte supérieure 'l'érosion en bord d'un trou d'une piste en cuivre ainsi que du mat de fibre deverre au niveau de trois trous traversants de la carte située juste en dessous', mais aussi précisé n'avoir 'pas mis en évidence de traces pouvant être associées sans ambiguïté à une érosion électrique par perte d'isolement dans cette zone' (voir page 24/35), il a été dans l'incapacité de déterminer quel circuit a été affecté par cette perte d'isolement.
En effet, il a confirmé dans son second rapport que les deux interventions de pose de la balise de géolocalisation et d'installation des gyrophares conduisent à la réalisation de systèmes électriques raccordés à un plus permanent pour permettre de faire fonctionner ces accessoires quand le moteur du véhicule est à l'arrêt et que ces deux circuits sont susceptibles d'être le siège d'une perte d'isolement donnant lieu à des courants de fuite même lorsque le moteur thermique du véhicule est non fonctionnel dès lors qu'une batterie est raccordée au véhicule.
Or la société [...] ne saurait répondre que d'un défaut de montage du câble souple à conducteurs à âmes en cuivre que son salarié a directement associé aux bornes de la batterie lors de l'aménagement du fourgon utilitaire, câble dont il est probable, mais non certain, que deux des conducteurs ont donné lieu au collage observé au niveau du passage moteur/habitacle et dont il n'est pas davantage exclu qu'il ait pu être employé ou endommagé lors de la pose postérieure de la balise de géolocalisation puisque l'installateur de cette balise n'a pas été en mesure de préciser aux enquêteurs à quel endroit précis il a branché les trois fils (un de couleur rouge raccordé au plus permanent, un de couleur jaune raccordé au plus après contact et un de couleur noire raccordé à la masse) du boîtier de géolocalisation lui-même placé derrière le tableau de bord.
L'existence même d'un défaut du circuit électrique réalisé par l'équipementier qui a installé les gyrophares n'est donc pas établie, un tel défaut ne pouvant se déduire du seul fait que celui-ci n'est titulaire que d'un CAP de menuiserie traditionnelle et s'est, selon ses propres termes, 'formé avec l'expérience' dans le domaine de l'électricité des véhicules à moteur en onze ans de présence dans l'entreprise qui effectue 500 à 700 aménagements de véhicules utilitaires par an.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la faute reprochée à la société [...] n'est pas caractérisée.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Areas Dommages de son appel en garantie à l'égard de la SARL [...] et déclaré sans objet les appels en garantie de cette dernière à l'encontre de la [...] et de la SAS [...] et, y ajoutant, son appel en garantie à l'encontre de la SA [...] sera également déclaré sans objet.
Partie perdante, la société Areas Dommages supportera les dépens de l'instance d'appel, excepté ceux relatifs aux appels provoqués des sociétés [...], [...] et [...] qui resteront à la charge de leur auteur la SARL [...], le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle versera à la SARL [...] une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit des sociétés [...], [...] et [...].
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet l'appel en garantie de la SARL [...] à l'encontre de la SA [...] ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à la SARL [...] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes au même titre ;
Condamne la société Areas Dommages aux dépens de l'instance d'appel, excepté ceux relatifs aux appels provoqués des sociétés [...], [...] et [...] qui resteront à la charge de la SARL [...] ;
Dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée,
C. LEVEUF C. MULLER