Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01202
N° Portalis 352J-W-B7I-C34J4
N° MINUTE :
Assignations des :
23 Août 2018
12 Septembre 2019
16 Septembre 2019
08 Janvier 2021
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
DÉFENDERESSES
S.A. GPM ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0032
Société HANNOVER RUCK SE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
IDENTITÉS MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline GIMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1122
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/01202
S.A.S. COOPERASSUR COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 août 2018 par M. [S] [G] à la mutuelle Identités Mutuelles ;
Vu les assignations délivrées les 12 et 16 septembre 2019 par M. [G] à la SA GMP Assurances et à la SAS Cooperassur Courtage ;
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2021 par M. [S] [G] à la société européenne Hannover Rück ;
Vu les ordonnances de jonction entre ces différentes instances en date des 5 novembre 2019 et 2 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 15 mars 2022 et les conclusions de rétablissement au rôle régularisées le 10 janvier 2024 par M. [G] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 396 du Code de procédure civile ;
Vu les motifs faisant corps avec le présent dispositif ;
(...)
- DECLARER recevable et bien fondée les demandes fins et conclusions de Monsieur [S] [G] ;
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [G] ;
- DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait en l’absence de motif légitime et/ou de réserves et/ou d’appel incident par Monsieur [S] [G] ;
- PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal de Céans par Monsieur [S] [G]” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2024 aux termes desquelles la société GMP Assurances demande au juge de la mise en état de :
“Donner acte à GPM Assurances de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [G] à son encontre.
Prononcer l’extinction de la présente instance.
Mettre les dépens à la charge de M. [G]” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024 aux termes desquelles la mutuelle Identités Mutuelle demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE de l’acceptation de désistement d’instance et d’action d’Identités Mutuelle à son encontre
PRONONCER l'extinction de la présente instance
STATUER ce que de droit sur les dépens” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024 aux termes desquelles la mutuelle Identités Mutuelle demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE de l’acceptation de désistement d’instance et d’action d’Identités Mutuelle à son encontre
PRONONCER l'extinction de la présente instance
STATUER ce que de droit sur les dépens” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles la société Hannover Rück demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile
(...)
- DONNER ACTE à la société HANNOVER RÜCK SE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’Assurée à son encontre ;
- PRONONCER l'extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG n°24/01202 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG n°18/11215.
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens” ;
Vu l’absence de constitution d’avocat dans les intérêts de la société Cooperassur Courage ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [G] et de le déclarer parfait.
Néanmoins, en l’absence d’entente entre les parties sur le sort des dépens, il y a lieu, sauf meilleur accord trouvé par ailleurs entre elles, de les laisser à la seule charge de M. [G], demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [S] [G] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [S] [G] supportera seul la charge des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISPierre CHAFFENET
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