Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/73
Rôle N° RG 24/14537 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBOZ
Organisme [4]
C/
Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
- [4]
- Monsieur [U] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00106.
APPELANTE
Organisme [4], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement du 31 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par M. [N] [U], suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la décision de la [2] ([3]) du 7 septembre 2023 lui notifiant un refus d'attribution de la complémentaire santé solidaire, a :
dit le recours de M. [N] [U] recevable et bien fondé ;
dit que M. [N] [U] était bien fondé à obtenir la complémentaire santé solidaire avec participation financière à la suite de sa demande formulée le 30 août 2023 ;
condamné la [3] aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2024, la [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoqué, M. [N] [U] ne s'est pas présenté à l'audience du 16 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025.
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 22 septembre 2025 et soutenu oralement à l'audience, la [3] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la [3] s'est désistée de son recours en application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté.
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la [3] interjeté le 29 novembre 2024 contre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [2] aux dépens.
Le greffier La présidente
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