Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 257 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/09370
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société LE LIT NATIONAL F [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS
Monsieur [U] [I], décédé le 18 juillet 2022
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [I] épouse [Z], en qualité d'ayant-droit de Monsieur [U] [I], décédé le 18 juillet 2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
Monsieur [W] [I] , en qualité d'ayant-droit de Monsieur [U] [I], décédé le 18 juillet
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I] a été embauché verbalement en qualité de chef de projet à compter du 2 janvier 1998 par la société Le Lit National F [X], -ci-après désignée Le Lit National-, ayant une activité de fabrication et vente d'objets de literie, à savoir des sommiers traditionnels et matelas en laine sur mesure. La convention collective de la fabrication de l'ameublement s'appliquait aux relations de travail.
Les bulletins de salaire de M. [I] indiquent une durée de travail à temps partiel de 77,68 heures mensuelles, moyennant une rémunération brute de 2.263,98 euros.
M. [U] [I] est l'auteur de deux logiciels de gestion. Suivant contrat d'analyse et développement signé le 1er avril 2020, la société lui a confié la fourniture de prestations relatives à ces logiciels en échange d'une redevance annuelle.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2006 de la société Auxo que les associés de cette société ont cédé à M. [I] 205 actions de la société Le Lit National, soit 0,08% du capital.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Le Lit National. La SELARLU Catherine Poli a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Me [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2015, l'administrateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique de sept salariés de la société.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2015 de l'administrateur judiciaire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 21 janvier 2015 et reporté au 11 février 2015 auquel le salarié ne s'est pas rendu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2015, l'administrateur judiciaire a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 10 mars 2015, le salarié a contesté son licenciement et a demandé à l'administrateur de lui faire part des possibilités de reclassement et des critères d'ordre de licenciement.
Par lettre du 20 mars 2015, l'administrateur lui a répondu.
Contestant la mesure de licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juillet 2015.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de la cession de la société Le Lit National.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Lit National. La SELAFA MJA, en la personne de Me [L] [J], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
- déclaré recevables les différentes demandes formées par M. [I],
- jugé que le licenciement pour motif économique est justifié et pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps complet,
- fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Lit National aux sommes suivantes :
*116.016,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 23 juillet 2010 au 16 février 2015 outre 11.601,64 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4.312,88 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 431,28 euros au titre des congés payés y afférents,
* 391 euros à titre d'indemnité pour non remise des tickets restaurant au titre des mois d'octobre 2014 à février 2015,
* 6.469,26 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 646,92 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7.625,92 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire de référence à la somme mensuelle brute de 4.900,52 euros,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- ordonné la remise à M. [I] de bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] dont la garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Lit National.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er juillet 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur de la société Le Lit National, a interjeté appel de cette décision.
M. [I] est décédé le 18 janvier 2022.
L'action a été reprise volontairement par ses héritiers, par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur de la société Le Lit National, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnité de rupture :
indemnité de préavis, indemnité de licenciement,
indemnité compensatrice de préavis,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
* débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
* débouté M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et de sa demande de remboursement de frais,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
* fait droit à la demande de rappel de salaire à temps plein à hauteur de 116.016,47 euros et aux congés payés afférents,
* fixé au passif de la société un reliquat d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement sur le fondement de la requalification en temps plein,
* fixé au passif un rappel de prime de 13ème mois et une indemnité pour non remise des tickets restaurants,
statuant de nouveau,
- juger M. [I], représenté par ses ayants droit, irrecevable car prescrit en sa demande de requalification en temps plein et en sa demande de rappel de salaire à temps plein,
- le dire également prescrit pour les demandes suivantes :
rappel sur indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
rappel sur 13ème mois et les congés payés afférents,
rappel de remboursement de frais,
dans tous les cas,
- débouter M. [I], représenté par ses ayants droit, de sa demande de rappel de salaire à temps plein et de ses demandes afférentes,
sur le reste des demandes,
- juger le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I], représenté par ses ayants droit, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner M. [I], représenté par ses ayants droit, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur la garantie de l'AGS, si la Cour devait entrer en voie de fixation :
- juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en 'uvre,
- juger que l'obligation de l'AGS CGEA DE l'[Localité 4] de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,
- juger que l'AGS CGEA de l'[Localité 4] devra garantir l'ensemble des créances de M. [I] fixées au passif de la société Le Lit National,
- juger que l'AGS CGEA de l'[Localité 4] devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
- condamner les ayants droit de M. [I] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [D] [I] épouse [Z] et M. [W] [I], en qualité d'héritiers de M. [I], demandent à la cour de :
- leur donner acte de la reprise de l'intégralité des demandes fins et conclusions de leur père dont ils sont héritiers directs à savoir :
- juger la SELAFA MJA prise en la personne de Me [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE LIT NATIONAL F [X] recevable mais mal-fondée en son appel,
Ce faisant,
- débouter la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'AGS-CGEA [Localité 4] de ses demandes fins et conclusions,
et ce faisant,
- juger recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevables les différentes demandes formées par M. [I],
requalifié le contrat de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps
complet,
fixé au passif de la société les sommes suivantes :
* 116.016,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 juillet 2010 au 16 février 2015 outre 11 601,64 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4.312,88 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 431,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 391 euros à titre d'indemnité pour non-remise des tickets restaurant au titre des mois d'octobre 2014 à février 2015,
* 6.469,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 646,92 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7.625,92 à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
fixé le salaire de référence à la somme mensuelle brute de 4.900,52 euros,
rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent effet à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
ordonné la remise à M. [I] de bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4],
dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Lit National,
- réformer en ce qu'il a :
condamné la SELAFA MJA es qualité à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC alors que M. [I] sollicitait la somme de 6.600 euros,
débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,
et statuant de nouveau,
fixer au passif de la société Le Lit National les sommes suivantes :
* indemnité pour travail dissimulé : 29 403,12 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre principal, si la Cour fait droit au rappel de salaire pour requalification en contrat à temps complet : 88.209.36 euros
à titre subsidiaire : 46 158.84 euros
subsidiairement, si la Cour juge que le licenciement repose sur un motif économique, indemnité pour non-respect des critères d'ordre,
à titre principal, si la Cour fait droit au rappel de salaire pour requalification en contrat à temps complet : 58.806,24 euros,
à titre subsidiaire : 30.772,56 euros,
rappel sur indemnité compensatrice de congés payés : 6.818,57 euros,
remboursement des frais engagés pour la société : 37.981.73 euros,
ordonner la remise par la SELAFA MJA es qualité des bulletins de paie de juillet 2012 à mai 2015, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés suivant arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt,
prononcer l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées à Mme [D] [I] et M. [W] [I] es-qualités d'ayant droits de M. [I],
fixer au passif de la société Le Lit National les intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés ordonnés au titre de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la SELAFA MJA es qualité à leur verser, es-qualités d'ayant droits de M. [I], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement de l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 18 juin 2021 et revêtues de l'exécution provisoire,
condamner la SELAFA MJA es qualité à leur verser es-qualités d'ayant droits de M. [I] la somme de 11 640 euros au titre de l'article 700 du CPC,
fixer au passif de la société Le Lit National les entiers dépens,
déclarer que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SELARL JBOUHANA Avocat représentée par Me Bouhana, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2024, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
in limine litis :
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables la demande de requalification à temps plein du contrat de travail de M. [I] et les demandes de rappels de salaires et de remboursement de frais afférentes,
et, statuant à nouveau, de :
juger irrecevables car prescrites les demandes suivantes des ayant droit de M. [I] :
la demande de rappel de salaire suite à la requalification en contrat de travail à temps plein et les congés payés afférents,
le rappel sur indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
le rappel de 13ème mois et les congés payés afférents,
la demande de remboursement de frais,
à titre principal :
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
jugé le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de ses demandes d'indemnités de rupture,
débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés,
débouté M. [I] de sa demande de remboursement de frais,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
requalifié le contrat de travail de M. [I] en contrat à temps plein et fait droit à ses demandes de rappel de salaire à temps plein à hauteur de 116.016,47 euros et aux congés payés afférents, reliquats d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et rappel de 13e mois et congés payés afférents,
fait droit à la demande d'indemnité pour non-remise de titres restaurant,
et, statuant à nouveau, de :
juger infondée la demande des ayant-droits de M. [I] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
et en conséquence,
le débouter de ses demandes de rappels de salaires et demandes afférentes,
juger infondée la demande d'indemnité pour non-remise des titres restaurant de M. [I],
et en conséquence,
les débouter de sa demande,
à titre subsidiaire :
réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [I] à six mois de salaire,
en tout état de cause sur la garantie de l'AGS :
juger que l'indemnité pour travail dissimulé de M. [I] inopposable à l'AGS,
juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire,
juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS,
condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Il résulte du certificat de décès que M. [I] est décédé le 18 juin 2022. Son acte de décès a été notifié aux parties à l'instance le 29 août 2022. Aux termes de l'acte de notoriété du 22 décembre 2022 établi par Maître [P], notaire, les héritiers de M. [I] sont son fils, [W] [I], et sa fille, [D] [I].
Ses héritiers ont repris l'instance par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022.
Il s'ensuit que la reprise d'instance est régulière.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le liquidateur et l'AGS demandent de déclarer la demande de requalification prescrite. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription court du jour où le salarié a eu connaissance du fait fautif, à savoir l'absence de remise d'un contrat de travail écrit. A titre subsidiaire, le liquidateur fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au premier salaire versé.
Les ayants droit de M. [I] affirment que le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité du salaire, si bien que l'action n'est pas prescrite tant au regard de l'ancien que du nouveau délai de prescription.
Est sollicité le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 23 juillet 2010 au 16 février 2015.
L'action fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein se prescrit selon les règles applicables à la créance de salaire. Contrairement à ce que prétendent le liquidateur et l'AGS, le point de départ du délai de la prescription en matière de créances salariales doit être fixé à la date à laquelle la créance salariale est exigible.
Concernant les créances nées avant l'entrée en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le 16 juin 2013, soumises au délai de prescription de cinq ans, compte tenu des dispositions transitoires qui prévoient que la durée totale de la prescription ne peut excéder 5 ans, ces créances n'étaient pas prescrites lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 juillet 2015.
Les créances nées postérieurement à l'entrée en application de la loi, soit le 16 juin 2013, soumises au régime de la prescription triennale, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, ne sont pas plus prescrites lors de la saisine de la juridiction.
Il en est de même des créances portant sur le rappel de 13ème mois et des congés payés afférents aux demandes de rappel de salaire et de 13ème mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur le bien fondé de la demande
Les consorts [I] soutiennent que M. [I] a, entre le 23 juillet 2010 et son licenciement, travaillé à temps plein.
Compte tenu de l'absence de contrat de travail écrit, ils sollicitent la requalification à temps plein de son contrat de travail.
Le liquidateur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un temps partiel, si bien que M. [I] n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il travaillait, ni constamment à la disposition de la société. Il conteste la véracité des horaires des mails du salarié versés au débat et fait valoir que le salarié intervenait davantage dans le cadre du contrat d'analyse et de développement conclu avec la société au terme duquel il devait réaliser des prestations informatiques. Il ajoute que pendant le contrat de travail, le salarié n'a jamais présenté de réclamation.
L'AGS relève que M. [I] assurait parallèlement à son activité de salarié celle d'auteur dans le cadre du contrat d'analyse et développement, si bien qu'il n'était pas à disposition constante de la société.
En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail n'a pas été formalisé par écrit. Par suite, il est présumé à temps complet.
Les consorts [I] versent au débat :
- 6.082 mails envoyés et reçus par le salarié à compter de 2012 et les captures d'écran de ses boîtes d'envoi et de réception à compter de 2010,
- une attestation du 1er septembre 2022 de Mme [E] [X], ancienne directrice générale de la société, qui indique qu''en 16 années de présence, M. [I] a été constamment à la disposition de la société. Outre les échanges directs et quotidiens avec moi-même, M. [I] était sollicité quotidiennement par la direction de la société, ses salariés, ses fournisseurs ou ses clients'.
Contrairement à ce que prétendent le liquidateur et l'AGS, les courriels visés par le premier dans ses écritures n'entrent pas dans le champ des prestations réalisées dans le cadre du contrat de prestation de service conclu le 1er janvier 2000 entre M. [I] et la société. En effet, ce contrat portait sur la conception, le développement et l'installation de deux logiciels pour la société dont l'article 18 prévoyait leur maintenance pour une durée d'un an à compter de la remise des modules. Ainsi, il ne peut être considéré que sur la période en cause, les prestations de maintenance des logiciels étaient effectuées dans le cadre du contrat de prestation qui assurait le règlement des droits d'auteur de M. [I].
Aucune conséquence juridique ne peut s'induire de l'absence de réclamation du salarié pendant la durée de son contrat de travail.
Enfin, la charge de la preuve pour renverser la présomption de temps complet repose sur l'employeur qui ne peut se borner à contester l'horaire des mails produits.
Or, la preuve n'est pas rapportée d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il se déduit de ce qui précède que le contrat de travail était à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
Les héritiers du salarié forment pour la période du 23 juillet 2010 au 16 février 2015 une demande de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de 13ème mois.
Le liquidateur prétend que ces demandes sont dénuées de toute explication sur leur mode de calcul.
Il ressort pourtant des écritures des consorts [I] et des fiches de paye que le salaire mensuel brut sur la base d'un temps plein de M. [I] s'élève à 4.420,93 euros. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, le salaire mensuel moyen brut, incluant la prime d'ancienneté et le 13ème moyen reconstitué sur la base d'un temps plein, doit être fixé à 4.900,52 euros.
Dès lors :
- le rappel de salaire s'élève sur la période concernée à 116.016,47 euros brut sur la base d'un salaire à temps plein à 4.420,93 euros,
- les congés payés y afférents à 11.601,64 euros brut,
- le rappel au titre du 13ème mois à 4.312,88 euros brut,
- les congés payés y afférents à 431,28 euros brut.
L'employeur et l'AGS soulèvent la prescription des sommes réclamées à titre de rappel sur les indemnités de rupture.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture, que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent dans un délai de deux ans. Le licenciement date du 16 février 2015, si bien que les demandes n'étaient pas prescrites lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 juillet 2015. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base du salaire à taux plein. Le rappel dû au titre de l'indemnité de licenciement s'élève donc à 7.625,92 euros nets.
Concernant la demande de rappel au titre de l'indemnité de préavis, l'AGS soutient que cette indemnité n'est pas due car la preuve n'est pas rapportée que M. [I] est resté à la disposition de son employeur pendant le préavis.
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
Selon la lettre de licenciement du 16 février 2015, M. [I] a été dispensé d'exécuter son préavis, qui lui a été réglé.
Dès lors, la demande de rappel au titre de l'indemnité de préavis, qui doit être calculée sur la base d'un salaire à temps plein, est justifiée. Cette indemnité s'élève à 6.469,26 euros brut, outre 646,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui a fixé l'ensemble de ces sommes au passif de la société sera confirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. et Mme [I] demandent à la cour de fixer la somme de 29.403,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en raison du fait que l'employeur n'a pas rémunéré intentionnellement le salarié à hauteur des heures de travail effectuées compte tenu de la requalifcation des heures effectuées en temps plein.
Le liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du même code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La simple requalification par le juge en taux plein des heures de travail effectuées par le salarié ne peut suffire à établir l'élément intentionnel.
Par suite, faute de preuve d'un élément intentionnel, les consorts [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le licenciement économique
Les héritiers de M. [I] font valoir qu'à compter de juin 2014, M. [T] [X], fils de Mme [X], directrice générale, a été employé par la société en qualité de 'chargé de mission en recherche et développement' et a absorbé le contenu du poste du salarié. Ils affirment que le licenciement pour motif économique masque un licenciement pour motif personnel, sanctionnant le refus du salarié de voir ses fonctions réduites par l'employeur.
A titre subsidiaire, ils affirment que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement a été obtenue par fraude puisque le salarié a été remplacé par M. [T] [X] qui avait été recruté en vue de son licenciement, si bien que la suppression de poste n'est pas réelle.
Le liquidateur répond que la suppression du poste a été autorisée par le juge commissaire, compte tenu de difficultés économiques réelles de la société et que le poste du salarié n'a pas été remplacé.
L'AGS soutient en outre que les fonctions exercées par le salarié et M. [X] étaient distinctes.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement ne peut pas être remis en cause quand l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive. En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2015 a autorisé la suppression du poste de M. [I] et de six autres postes.
La suppression de l'emploi du salarié ne peut plus être discutée par le salarié qui conserve le droit de prouver que la décision autorisant son licenciement a été obtenue par fraude.
Aucune pièce produite ne définit le poste de chef de projet qui était occupé par le salarié. Selon ses héritiers, le poste portait sur l'informatique (gestion du parc informatique, installation de logiciels et recherche et étude de nouvelles technologies) et la gestion (analyse des données comptables, rapports de gestion, tableaux de bord, prévisionnels, réalisation d'actifs, conseil en gestion, analyse et gestion des litiges et des aides aux PME).
Si les courriels versés aux débats par les consorts [I] démontrent en effet que l'informatique relevait du poste de M. [I], pour la partie gestion, ils établissent que ses activités se limitaient à des éditions de données, sans que l'activité de conseil et d'analyse ne soit démontrée. Par ailleurs, M. [I] était en lien avec des avocats pour la gestion de litiges et s'occupait d'un bail commercial.
Dans son courriel du 16 décembre 2014, [T] [X] décrit à M. [I] ses fonctions (pièce 18 versée par les consorts [I]) qui portent sur les 'process de l'entreprise', soit la gestion du stock, de la production et des commandes. Dans ce cadre, il redéfinissait le système informatique pour éviter les multiples saisies rendues nécessaire par le système de gestion.
Le fait de travailler notamment à la conception d'un logiciel de gestion visant à remplacer celui créé par M. [I], qui en avait cédé les droits à la société, n'est pas de nature à établir que le poste de M. [X] remplaçait celui du salarié.
En effet, les mails démontrent que le poste de chargé de mission n'avait pas la même nature que le poste occupé par M. [I] puisque le premier portait sur l'ensemble des process au sein de la société, confrontée à des difficultés économiques, et notamment sur la production, domaine échappant totalement à M. [I].
Le fait que le 17 décembre 2014, Mme [X], directrice générale, ait proposé à M. [I] de faire partie du plan de licenciement ('on peut te mettre dedans, tu récupères la prime de licenciement, tu peux bénéficier du CSP, ça nous permet de nous libérer du passé et pourquoi pas de remettre sur pied un truc propre avec facturation') et que le nom du salarié apparaisse dans un tableau non daté avec la mention 'suppression de poste ou lict pour faute' ne démontrent pas que son licenciement est basé sur une cause autre qu'économique.
Ainsi, aucune fraude n'est caractérisée puisque M. [X] n'a pas été recruté pour occuper le poste du salarié. La preuve n'est pas rapportée qu'il a occupé par la suite le poste du salarié.
Les consorts [I] ne contestent pas le respect de l'obligation de reclassement qui, comme l'a relevé le premier juge, a été respectée au vu de l'absence de tout poste de reclassement disponible en interne et des recherches effectuées en externe auprès d'autres sociétés relevant du même secteur d'activité.
Le licenciement pour motif économique repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de respect des critères d'ordre de licenciement
A titre subsidiaire, les ayants droit de M. [I] affirment que les critères d'ordre n'ont pas été respectés en comparant la situation du salarié avec celle de M. [T] [X].
L'AGS et le liquidateur font valoir que les critères d'ordre n'avaient pas à être respectés car M. [I] était le seul dans sa catégorie professionnelle.
En cas de licenciement pour motif économique, quand l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive, le salarié peut contester la validité des mesures individuelles prises à son égard, dont le respect de l'ordre des licenciements.
Il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement puisque dans ce cas, l'employeur n'a pas à opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Il a été jugé que M. [I] n'occupait pas des fonctions de même nature que M. [X]. De plus, ces fonctions ne supposaient pas une formation professionnelle commune puisque celles de M. [I] portaient principalement sur l'informatique alors que celles de M. [X] avaient pour objet l'organisation de l'ensemble de la société.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun manquement de l'employeur à ce titre n'était caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à fixer au passif de la société une indemnité pour non respect des critères d'ordre.
Sur la demande au titre des tickets restaurant
La succession fait valoir qu'aucun ticket restaurant n'a été remis au salarié d'octobre 2014 à février 2015 et sollicite la somme de 391 euros à ce titre (soit 78,20 euros par mois).
Le liquidateur et l'AGS soutiennent qu'il n'est pas justifié du bien fondé de la demande.
Il résulte des bulletins de paye que M. [I] bénéficiait chaque mois de tickets restaurant. Il a demandé, par lettre du 10 mars 2015 à l'administrateur judiciaire et du 22 juin 2015 à la directrice générale, ses tickets restaurant pour la période d'octobre 2014 à février 2015.
La preuve n'est pas rapportée que les tickets restaurant pour la période visée ont été adressés à M. [I] et il sera fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du rappel sur indemnité compensatrice de congés payés
Les ayants droit de M. [I] demandent l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande de rappel au titre des congés payés pour la période entre mars 2013 et juillet 2014. Ils soutiennent que M. [I] n'a pas pris de congés payés, qui ont été déduits de ses bulletins de paye de manière arbitraire par l'employeur.
Le liquidateur et l'AGS indiquent que le seul tableau récapitulatif des jours de congés déduits n'a pas de force probante et que l'existence de congés pris est établie par les bulletins de salaire.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Par lettre du 10 mars 2015 adressée à l'administrateur judiciaire, le salarié indiquait qu'il restait dans l'attente de la modification de ses congés qu'il n'avait jamais demandés et encore moins pris.
Il est justifié par les courriels produits que M. [I] a travaillé pendant toutes les périodes au cours desquelles des jours de congés payés ont été comptabilisés sur ses bulletins de salaires, à l'exception du mois d'août 2013 au cours duquel il n'a pas envoyé de mail entre le 5 et le 20 août.
L'employeur ne produit aucun élément justifiant d'une part que le salarié a sollicité des congés payés et qu'il l'a autorisé à prendre ces congés et d'autre part qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis sur la période concernée.
Dés lors, il sera fait droit à sa demande, sauf pour la période susmentionnée et la somme de 5.180,05 euros bruts sera fixée au passif de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre du remboursement des frais engagés par M. [I]
Les ayants droit de M. [I] demandent le remboursement de frais constitutifs de charges de fonctionnement de l'entreprise.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le liquidateur soulève la prescription de la demande de remboursement, sur la base de la prescription triennale applicable en matière de salaire.
Les héritiers de M. [I] soutiennent que sur la base de la prescription applicable en matière de salaires, la demande n'est pas prescrite.
Sont sollicités :
- le remboursement d'une facture de 956,80 euros du 21 mars 2013 portant sur des honoraires de postulation devant la cour d'appel de Versailles d'un avocat dans une instance opposant l'employeur à la société Minassian (pièce 33),
- des loyers d'août 2012 à avril 2014 et frais concernant un appartement à [Localité 5] pris à bail par la société Le Lit Français le 4 février 2019 qui, selon les consorts [I], était utilisé par M. [I] et Mme [X], comme bureau,
- un avis à tiers détenteur du 17 mars 2014 de 1.598 euros pour l'employeur portant sur la taxe d'habitation 2012 de ce logement,
- une facture portant sur un abonnement informatique de 343,50 euros.
Ces frais n'ont pas de lien avec l'exécution du contrat de travail et ne portent pas sur l'exercice de l'activité professionnelle du salarié. Ils ne peuvent être qualifiés de frais professionnels.
Dès lors, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer. Or, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 23 juillet 2015, l'action en paiement de M. [I] n'était pas prescrite et le jugement ayant déclaré recevable cette demande sera confirmé de ce chef.
- Sur le bien fondé de la demande
Le liquidateur s'oppose à cette demande. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié que les frais s'inscrivent dans le cadre du contrat de travail et que M. [I] aurait effectué des avances à la demande de la société. Concernant les loyers payés, il fait observer qu'il ne produit pas le procès-verbal du conseil d'administration 'pour agir en la matière'.
L'AGS soutient que les ayants droit ne justifient pas que, compte tenu de la qualité d'associé de M. [I], les dépenses constituent des frais occasionnés ou engagés dans le cadre de son activité professionnelle et s'inscrivant dans le cadre de son activité de salarié.
Il est justifié que M. [I] a payé les sommes dont le remboursement est sollicité.
Il résulte des développements précédents que M. [I] a payé les dettes de la société à l'égard de ses créanciers, à savoir son bailleur, l'administration fiscale (taxe d'habitation), des fournisseurs d'énergie, son avocat et une société d'informatique.
En application des articles 1134 et 1236 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et des articles 1342 et 1342-1 du même code (dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance), il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, notamment en invoquant une gestion d'affaires.
En l'espèce, il n'est ni allégué, ni justifié par les ayants droit du salarié que celui-ci était subrogé dans les droits des créanciers auprès desquels il avait payé les dettes de la société. De même, les ayants droit ne font état d'aucune cause justifiant l'obligation pour la société de rembourser les sommes versées auprès de ses créanciers par le salarié.
Par suite, ils seront déboutés de leur demande de remboursement et le jugement qui n'y a pas fait droit confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du jugement
Les consorts [I] demandent de condamner le liquidateur judiciaire à la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de production d'un relevé de créances complémentaire au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Si le liquidateur dans le dispositif général de ses conclusions conclut au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [I], il ne forme dans le corps de ses écritures aucune argumentation relative à cette demande.
Le relevé de créances en date du 15 septembre 2021 adressé par le liquidateur judiciaire au conseil de M. [I] porte sur la somme de 44.104,68 euros au titre du 'rappel de salaires' pour la période du 23 juillet 2010 au 23 mars 2012. Par courriel du 16 septembre 2021, le conseil de M. [I] a contesté le relevé de créance compte tenu du fait que le jugement est assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité des sommes fixées au passif.
Dès lors, le liquidateur n'a pas adressé à M. [I] un relevé de créances conforme au jugement.
Cependant, les consorts [I] ne justifient pas d'un préjudice lié à l'absence de relevé de créances complémentaire. En effet, à supposer que ce dernier ait permis le paiement de l'ensemble des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, en vertu de l'article1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure . Or, en l'espèce, en application de L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Les consorts [I] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS
Dans le dispositif de ses écritures, l'AGS demande de juger que sa garantie n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement de créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur conteste le fait que l'AGS conditionne sa garantie à la justification de l'absence de fonds disponibles.
S'il est constant que la garantie de l'AGS est subsidiaire, il résulte de l'article L. 3253-20 du code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire, l'AGS doit avancer les sommes sur présentation du relevé des créances salariales établi par l'organe de la procédure, sans que cette avance ne soit conditionnée à la preuve de l'absence de fonds disponibles.
Il s'ensuit que la demande de l'AGS tendant à conditionner sa garantie à l'absence de fonds disponible sera rejetée.
Par ailleurs, conformément aux demandes de l'AGS, celle-ci ne sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera ordonné au liquidateur de remettre aux consorts [I] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros et dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Lit National.
Compte tenu de la nature de l'arrêt, les dépens d'appel seront également fixés au passif, dont distraction au profit de Me Judith Bouhana (Selarl JBouhana) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles que les consorts [I] ont été contraints d'engager suite à l'appel du liquidateur seront, à hauteur de 1.000 euros, fixés au passif de la société.
Le liquidateur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'instance a été régulièrement reprise par [W] [I] et [D] [I] épouse [Z], en leur qualité d'héritiers, suite au décès de M. [U] [I],
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [I] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Lit National F [X] les créances de [D] [I] épouse [Z] et de [W] [I], en qualités d'héritiers de M. [U] [I], aux sommes suivantes :
- 5.180,05 euros bruts au titre de l'indemnité de rappel de congés payés,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
DÉBOUTE [D] [I] épouse [Z] et [W] [I] de leur demande portant sur la condamnation de la SELAFA MJA, es qualité, à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DÉBOUTE [D] [I] épouse [Z] et [W] [I] de leur demande au titre des intérêts et de leur capitalisation,
DIT que l'AGS CGEA de l'Île de France devra garantir les créances issues du contrat de travail, sans justification d'absence de fonds disponibles, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail sur présentation d'un relevé de créances de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur de la société Le Lit National F [X],
ORDONNE à la société la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur de la société Le Lit National F [X], de remettre à [W] [I] et [D] [I] épouse [Z] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
FIXE au passif de la société Le Lit National F [X] les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Judith Bouhana (Selarl JBouhana), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] es qualité de liquidateur de la société Le Lit National F [X], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.