Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était nullement établi que Mme X... empruntait avec un véhicule automobile le chemin, dont la largeur actuelle lui permettait de passer à pied, ni qu'elle se trouvait, du fait de la construction litigieuse, dans l'impossibilité de jouir librement de sa chose, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un trouble possessoire caractérisé, ce qui excluait la requalification de la demande en complainte, en a déduit, à bon droit, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, que Mme X... ne pouvait invoquer le bénéfice de la protection possessoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mmes Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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