Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 décembre 2022
N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSP4
-LB- Arrêt n°
[U] [L], [T] [H] / E.U.R.L. MJI63
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/03809
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [L]
et M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
E.U.R.L. MJI63
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 21 mars 2017, accepté le 30 mai 2018 pour un montant de 89'480,50 euros TTC, Mme [U] [L] et M. [T] [H], propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (63) composé d'une maison d'habitation ([Adresse 1]) et d'une grange ([Adresse 3]), le tout cadastré section AI n° [Cadastre 6] et AI n° [Cadastre 4], ont confié à l'EURL MJI 63 des travaux de rénovation consistant en:
-La rénovation de la maison (cadastrée AI n° [Cadastre 6]) ;
- La démolition de la grange (cadastrée AI n° [Cadastre 4]) dans la perspective de la création d'un espace de stationnement non couvert pour des véhicules.
La facture d'acompte émise par l'EURL MJI 63 le 28 mai 2018 pour un montant TTC de 30'000 euros a été acquittée.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 5 juin 2018 et les travaux ont été partiellement réalisés au cours du mois de juin 2018.
M. [H] et Mme [L] se sont acquittés de la facture émise par l'EURL MJI 63 le 26 juin 2018 pour un montant de 26'402,50 euros.
Ayant constaté que les travaux étaient affectés de désordres, M. [H] et Mme [L] ont saisi leur compagnie d'assurance qui a mandaté un expert.
Les travaux n'ont pas été achevés par l'EURL MJI 63 qui n'est plus intervenue sur le chantier après le 3 août 2018. La réception des travaux n'a pas été prononcée.
Mme [L] et M. [H] ont obtenu par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 28 décembre 2018 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [C].
Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté notamment que les travaux de démolition avaient fragilisé de manière importante un bâtiment présentant un mur mitoyen avec la grange et dépendant d'un ensemble immobilier cadastré AI n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [B].
Alerté sur cette situation par l'expert judiciaire, et considérant qu'elle générait un péril imminent pour les habitants de la place des Marronniers et des rues à proximité, le maire de la commune de [Localité 8] a pris le 18 février 2019 un arrêté ordonnant des mesures urgentes de mise en sécurité du site.
Par ordonnance du 20 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le maire de la commune de [Localité 8], a désigné M. [C] en tant qu'expert avec pour mission d'émettre un avis sur l'état de l'immeuble et la gravité du péril et de proposer des mesures provisoires de nature à le faire cesser.
L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019, confirmant la situation de péril imminent caractérisé par le risque d'effondrement du mur sud du bâtiment appartenant à Mme [B], sis sur la parcelle AI n° [Cadastre 5], provoqué par la déconstruction complète du mur nord de la grange, propriété de M. [H] et Mme [L], cadastrée AI N°[Cadastre 4].
Par ordonnance du 29 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a étendu à Mme [B] les opérations d'expertise en cours dans le cadre de la procédure civile.
M. [C] a déposé son rapport le 19 août 2019.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2020, sur assignation de Mme [L] et M. [H], le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-condamné l'EURL MJI 63 à leur payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes:
-40'025,26 euros au titre des travaux de reprise de la maison ;
-962,23 euros au titre des préjudices financiers ;
-200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la grange ;
-Autorisé l'EURL MJI 63 à s'acquitter de sa dette en 18 versements mensuels de 2100 euros chacun et un dernier égal au versement du solde, avant le 20 de chaque mois à compter du 20 septembre 2020 ;
-Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
-Condamné l'EURL MJI 63 à leur payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020, Mme [L] et M. [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'EURL MJI 63 afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Pour la maison :
-40'025,26 euros au titre des dommages matériels, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction ;
-2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-2463,64 euros au titre des dommages financiers ;
Pour la grange :
-60'162,82 euros pour les dommages matériels outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction ;
-2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Outre :
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'EURL MJI 63aux dépens comprenant les frais d'inscription de nantissement et les frais d'expertise taxés à la somme de 10'294,88 euros.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
- Condamne en deniers ou quittances l'EURL MJI 63 à payer à Mme [U] [L] et M. [T] [H] les sommes suivantes :
- 40'025,26 euros au titre des dommages matériels de la maison, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfaite exécution de la décision ;
-2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-2463,64 euros au titre des préjudices financiers ;
- 4163,02 euros au titre des travaux de reprise de la grange ;
-500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamne en deniers ou quittances l'EURL MJI 63 à payer à Mme [U] [L] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
-Déboute Mme [U] [L] et M. [T] [H] de leurs demandes plus amples;
-Condamne l'EURL MJI 63 à payer à Mme [U] [L] et M. [T] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne l'EURL MJI 63 aux dépens en ce compris les frais d'inscription de nantissement et les frais d'expertise taxés à la somme de 10'924,88 euros.
Mme [L] et M. [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 avril 2021, leur recours étant limité au chef du jugement les ayant déboutés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment en ce que les condamnations prononcées ont été limitées pour les dommages matériels à la maison.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Vu les conclusions en date du 25 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [U] [L] et M. [T] [H] demandent à la cour de :
-Infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes relatives à la grange ;
-Condamner l'EURL MJI 63 prise en la personne de son liquidateur amiable à leur payer une somme de 55'999,80 euros pour les dommages matériels outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt ;
- Condamner l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-Débouter l'EURL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner l'EURL MJI 63 prise en la personne de son liquidateur amiable ou tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'EURL MJI 63 prise en la personne de son liquidateur amiable aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 30 août 2021 aux termes desquelles l'EURL MJI 63, prise en la personne de son représentant légal, M. [A] [Y], demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-La juger recevable en sa demande reconventionnelle ;
-Condamner Mme [L] et M. [H] à lui payer la somme de 1319,75 euros au titre du solde des comptes entre les parties ;
-Juger que la compensation judiciaire s'appliquera entre les créances réciproques ;
-Juger qu'elle bénéficiera des paiements sur une durée de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge judiciairement au terme de la procédure au fond ;
-Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
L'appel diligenté par M. [H] et Mme [L] est limité aux chefs du jugement ayant rejeté leur demande relative aux travaux de reprise de la grange et aux préjudices découlant des désordres affectant les travaux sur ce bâtiment.
-Sur la demande au titre des travaux de confortement de la grange :
Les travaux concernant la grange consistaient en sa démolition dans la perspective de la création d'un espace de stationnement à ciel ouvert, étant précisé qu'un des murs de la grange est mitoyen avec le bâtiment appartenant à Mme [B]. La démolition de la grange a créé des dommages au mur mitoyen, l'exposant à un risque de rupture par glissement à l'angle supérieur sud-ouest donnant sur le domaine public.
L'expert explique que la destruction complète du mur nord de la grange a entraîné d'une part la suppression de la liaison constructive de la rencontre du refends est-ouest (mur mitoyen entre les deux propriétés) et du mur nord, pris dans toute sa hauteur de 8 mètres, d'autre part la déconstruction partielle des murs sud et ouest, arasés à 4,30 mètres au lieu de 8 mètres, la suppression des charpentes, des planchers et poutres associés formant autant d'éléments de chaînage, ce qui porte atteinte à la stabilité des existants.
L'expert préconise, pour la mise en sécurité du domaine public et des propriétés privées, des travaux confortatifs qu'il décrit précisément, se décomposant en deux phases :
-Des travaux d'urgence au regard du péril imminent, qui ont été réalisés par l'entreprise BLC, chiffrés à 11'009,24 euros (dont 1952,84 euros au titre des honoraires de l'expert) ;
-Des travaux de consolidation définitive afin de « stopper toute évolution des pathologies, de conforter les organes fragilisés et de déposer le contrebutement de sécurité encombrant le domaine public », chiffrés à 49 153,58 euros.
Pour limiter à la somme de 4163,02 euros l'indemnisation accordée à M. [H] et Mme [L], le premier juge a souligné d'une part que Mme [B] n'avait pas été appelée dans la cause, alors qu'elle était directement concernée par les travaux de reprise de la grange, d'autre part que les demandeurs ne démontraient pas, s'agissant des travaux de mise en sécurité provisoire, qu'ils devraient en assumer la charge financière au-delà de la somme déjà remboursée à la commune.
S'agissant des travaux de confortement définitif, l'EURL MJI 63 sollicite la confirmation de l'analyse retenue par le premier juge, en rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.
Toutefois, et ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, il est constant que le copropriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque la réparation est rendue nécessaire par son propre fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde. En l'espèce, dans la mesure où les travaux entrepris par M. [H] et Mme [L], sous leur responsabilité, sont à l'origine de dommages causés au mur mitoyen entre leur propriété et celle de Mme [B], il leur appartient de supporter seuls les frais nécessaires à sa consolidation définitive, ce qui constitue pour eux un préjudice réparable dont ils doivent être indemnisés par l'intimée. Par ailleurs, le débat opposant les parties sur la question de savoir si les travaux entrepris supposeront une intervention menée depuis la propriété [B] est étrangère au droit à indemnisation des appelants, étant précisé en toute hypothèse que l'expert a confirmé dans un courriel du 7 mai 2021 que les travaux nécessaires à la réparation des désordres seraient effectués depuis la propriété [H].
S'agissant des travaux confortatifs destinés à assurer la mise en sécurité provisoire du site, il ressort du rapport d'expertise de M. [C] que ceux-ci ont déjà été réalisés et facturés par l'entreprise BCL, à l'exception des frais de dépose du contrebutement.
M. [H] et Mme [L] soutiennent que, si la commune a avancé ces frais, ils seront amenés à en assumer totalement le coût.
Il ressort toutefois de leur pièce n°16 qu'il n'a été réclamé par la commune à M. [H] et Mme [L] au titre des travaux de mise en sécurité facturés pour un montant de 6630,40 euros que la somme de 4163,02 euros suivant l'avis des sommes à payer émis le 11 août 2020 par le centre des finances publiques. Les appelants ne produisent aucune pièce permettant de démontrer qu'une somme supplémentaire leur sera réclamée au titre des travaux déjà effectués, ni qu'ils seront tenus de supporter le coût des travaux de dépose du contrebutement en fin d'intervention, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la réalité de ce préjudice n'était pas démontrée.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] et Mme [L] la somme de 4163,02 euros au titre des travaux provisoires de mise en sécurité du site et débouté ces derniers de leur demande supplémentaire à ce titre, mais infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des travaux de confortement définitif de la grange. L'EURL MJI 63 sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 49 153,58 euros.
-Sur le préjudice de jouissance :
Contrairement à ce qu'indique l'EURL MJI 63, la somme de 2000 euros qui a été accordée à titre de dommages et intérêts à M. [H] et Mme [L] l'a été en réparation du préjudice de jouissance concernant les conséquences des désordres affectant l'habitation et ce chef du jugement n'est pas remis en cause par l'appel qui concerne uniquement les conséquences dommageables des désordres affectant la grange. Le premier juge a accordé à ce titre à M. [H] et Mme [L] la somme de 500 euros « en réparation [du préjudice de jouissance] s'agissant d'une grange ».
Il sera plus justement accordé aux appelants la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice caractérisé par l'impossibilité d'accéder à leur parcelle depuis mai 2018 en raison des risques d'effondrement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
-Sur les demandes reconventionnelles :
-Sur la demande en paiement au titre du solde des travaux :
L'EURL MJI 63, qui n'était pas comparante en première instance, présente devant la cour une demande tendant à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1319,75 euros TTC au titre du solde des travaux, selon décompte établi par l'expert judiciaire.
Contrairement à ce que soutiennent M. [H] et Mme [L], cette demande n'est pas irrecevable au motif qu'elle est présentée pour la première fois devant la cour s'agissant d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, recevable en application des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
Cette demande est en revanche irrecevable comme atteinte par la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que le font valoir les appelants.
En effet, le point de départ du délai de prescription résultant de l'article L. 218-2 du code de la consommation est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action [Cass. 1ère civ., 19 mai 2021, pourvoi n°20-12520].
En l'occurrence, si l'EURL MJI 63 n'est plus intervenue sur le chantier après le mois d'août 2018, et, de manière certaine au plus tard au jour de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2018, c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert a procédé à l'estimation des travaux réalisés en comparaison avec le devis accepté et les prestations facturées qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir en paiement au titre du solde du chantier, soit le 19 août 2019.
Or, la demande en paiement a été présentée pour la première fois par l'EURL MJI 63 dans ses écritures du 31 août 2021, de sorte que la demande est prescrite.
-Sur la demande de délais de grâce :
L'EURL MJI 63 réclame devant la cour l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, dans la continuité de l'ordonnance de référé du 16 juin '2020 qui lui a accordé la possibilité de se libérer des sommes dues en 18 versements de 2100 euros à compter du 20 septembre 2020.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette demande est recevable alors que les mesures de grâce prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause. [Cass. 3e civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-13. 476].
La demande présentée par l'EURL MJI 63 sera toutefois rejetée alors d'une part que les appelants démontrent qu'elle ne s'est acquittée que très partiellement des obligations mises à sa charge dans le cadre des délais de paiement qui lui ont été accordés par l'ordonnance de référé du 16 juin 2020, d'autre part qu'elle ne communique aucune pièce susceptible d'éclairer la cour sur sa situation, étant précisé qu'elle avait produit devant le juge des référés ses comptes sociaux du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas remises en cause dans le cadre de l'appel.
L'EURL MJI 63, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [H] et Mme [L] de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il :
-A débouté Mme [U] [L] et M. [T] [H] de leur demande au titre du coût des travaux de consolidation définitive de la grange ;
-A condamné l'EURL MJI 63 au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les travaux sur la grange ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Condamne l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [L], pris ensemble, la somme de 49 153,58 euros au titre du coût des travaux de consolidation définitive de la grange, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport ;
-Condamne l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [L], pris ensemble, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour,
Y ajoutant,
- Rejette le moyen soulevé par M. [T] [H] et Mme [U] [L] tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement du solde du chantier au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
-Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du chantier présentée par l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- Déclare recevable la demande présentée par l'EURL MJI 63 aux fins d'obtention de délais de grâce ;
-Déboute l'EURL MJI 63 de sa demande de délais de grâce ;
-Condamne l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens d'appel ;
-Condamne l'EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [T] [H] et Mme [U] [L], pris ensemble, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,