Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWYX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00229
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 octobre 2018, M. [B] [I], salarié de la Sarl [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse ou la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinobursite du supra épineux épaule gauche omarthrose épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial daté du 5 octobre 2018.
Après instruction, par courrier du 6 mars 2019, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, l'employeur a saisi le 30 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Laval.
Par jugement en date du 20 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 8 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] du 28 février 2019 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la condition tenant à la désignation de la maladie n'était pas remplie.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à compter du 11 septembre 2020 (date du courrier adressé par le greffe), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 septembre 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2020.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2, reçues au greffe le 2 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
- juger que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ;
- déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 27 mars 2018 déclarée par M. [I].
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie était au début de la procédure inconnue et a été fixée à la date du certificat médical initial. Elle ajoute que son médecin conseil a, par la suite, fixé la date de première constatation médicale au 27 mars 2018. Elle explique que cette situation l'a conduite à modifier les références des courriers, lesquelles ne font pas grief à l'employeur et ne portent pas atteinte au principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle n'a pas instruit 3 maladies dont une n'aurait pas été notifiée à l'employeur.
Elle prétend par ailleurs que l'instruction du dossier de M. [I] a permis de dire que les conditions du tableau n°57 sont remplies notamment celle tenant à la désignation de la pathologie. Elle ajoute que le médecin prescripteur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir précisément libellé la dénomination de la maladie professionnelle puisque son diagnostic est affiné par le médecin conseil comme cela a été le cas en l'espèce.
Elle souligne également que l'inopposabilité n'est pas la sanction d'une mauvaise rédaction du certificat médical initial quant au libellé de la maladie professionnelle et qu'il appartient au juge, éventuellement par le recours à une expertise médicale judiciaire, de rechercher si l'affection déclarée était une de celles du tableau 57 des maladies professionnelles.
Elle soutient également que l'employeur a été parfaitement informé de la qualification de la maladie au moment de la clôture de l'instruction du dossier et avait tout loisir d'émettre des réserves à la lecture du colloque médico-administratif puisqu'il s'est déplacé pour consulter le dossier le 26 février 2019.
Sur l'exposition au risque, la caisse prétend pour l'essentiel qu'une enquête a été diligentée au regard des divergences entre les questionnaires employeur et salarié et qu'elle a permis de mettre en lumière que M. [I] effectuait les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
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Par conclusions en réponse n°2, reçues au greffe le 2 novembre 2022, la Sarl [5] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval et y ajoutant de condamner la CPAM à lui verser la somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient pour l'essentiel que la décision de prise en charge lui est inopposable en raison d'une procédure irrégulière en ce que la maladie professionnelle survenue le 27 mars 2018 ne lui aurait jamais été déclarée. Il prétend également que la condition de désignation de la maladie n'est pas remplie.
La société [5] ajoute que la condition de l'exposition aux risques, qui n'a pas été abordée par le tribunal judiciaire, n'est pas prouvée. Elle prétend que l'enquête menée sur le poste de M. [I] n'est pas cohérente et n'a pas permis d'apprécier correctement la position du salarié à son poste de travail. Elle fait observer que ce dernier a surévalué les volumes réalisés et qu'il était en outre reconnu travailleur handicapé de sorte que son état pathologique préexistait à son activité professionnelle.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été plaidée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et de l'obligation d'information :
Aux termes de l'article R. 441-11, II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable aux faits de l'espèce : 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
Le défaut de transmission à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle attestant de la maladie déclarée par un salarié, lui rend inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La preuve de l'envoi effectif de ce double de la déclaration de maladie professionnelle pèse sur la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a adressé à la société [5] deux courriers de transmission de déclaration de maladie professionnelle datés du 19 novembre 2018, visant tous deux l'article R.441-11 du code de sécurité sociale et concernant pour l'un 'une omarthrose légèrement excentrée épaule gauche' avec une référence de dossier numéro 183005446 , et pour l'autre une 'tendinobursite du supraépineux épaule gauche' avec une référence de dossier numéro 181005448.
La société [5] qui produit ces correspondances, ne conteste pas les avoir reçues. En revanche, elle reproche à la caisse de lui avoir notifié ces 2 maladies alors qu'elle a pris en charge une 3e pathologie : une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sous un autre numéro de dossier, le 180327447 avec une date de maladie professionnelle au 27 mars 2018, alors que le courrier du 19 novembre 2018 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle visant la tendinobursite du supra épineux de l'épaule gauche mentionnait une date de maladie professionnelle au 5 octobre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne considère que ces divergences dans la référence des dossiers ne fait pas grief à l'employeur. Il n'en est rien.
Il convient en effet de relever que la caisse a transmis à l'employeur deux courriers visant la déclaration de 2 pathologies distinctes et faisant référence à une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 octobre 2018 et un certificat médical initial en date du 5 octobre 2018. C'est cette dernière date qui a été retenue comme la date de maladie professionnelle dans le courrier du 19 novembre 2018.
Mais c'est bien une 3e pathologie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) qui a été prise en charge par courrier daté du 6 mars 2019 avec une nouvelle date de maladie professionnelle au 27 mars 2018. Cette nouvelle pathologie avait déjà été évoquée dans le courrier du 13 février 2019 de notification de consultation du dossier avec la même date de maladie professionnelle au 27 mars 2018. Dans ces 2 derniers courriers, la référence du dossier n'est pas celle indiquée dans les 2 courriers du 19 novembre 2018. La référence à un 3e dossier laisse à penser qu'effectivement, comme le soutient à juste titre l'employeur, il n'a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle correspondante. L'employeur s'est trouvé en possession des courriers du 13 février et du 6 mars 2019 sans pouvoir les relier d'emblée et sans aucune ambiguïté à une transmission de déclaration de maladie professionnelle antérieure. La référence à un même numéro de dossier tout au long de la procédure d'instruction est fondamentale pour permettre le suivi par l'employeur de la chronologie des différentes notifications qui interviennent au cours de la procédure. Cette information lorsqu'elle s'avère erronée lui fait nécessairement grief, au surplus lorsque la date de maladie professionnelle a été modifiée, qu'il n'est plus fait référence dans les courriers du 13 février et du 6 mars 2019 de la date du certificat médical initial et de la date de déclaration de maladie professionnelle, et encore plus lorsque la pathologie finalement prise en charge n'est pas la même que celle libellée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Il convient donc de considérer que la caisse a bien manqué au principe du contradictoire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le manquement au principe du contradictoire décrit précédemment rend inutile toute discussion sur la désignation de la maladie telle qu'elle a été prise en charge par la caisse, en l'absence de concordance entre les pathologies déclarées et celle finalement prise en charge et entre les numéros de dossiers concernés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] sauf à préciser que la date de prise en charge est du 6 mars 2019 et non pas du 8 février 2019 comme indiqué dans le dispositif du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 2 septembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a manqué au principe du contradictoire ;
Précise que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 6 mars 2019 de prise en charge de la maladie de M. [I] sous l'intitulé « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » est inopposable à la SARL [5] ;
Déboute la SARL [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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