Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 700
N° RG 21/00455
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGCN
S.A.S. ETUDES TRAVAUX INGENIERIES IMMOBILIER (E.T.I.I.)
C/
[J] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (E.T.I.I.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Elise GALLET, tous deux de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
Dit aussi Monsieur [M] [B] [J]
né le 23 Août 1982 à [Localité 5] - PORTUGAL -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 10 novembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée, la SAS Etudes travaux ingénierie immobilier (ETII), spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments professionnels, a engagé M. [M] [B] du 18 avril 2011 au 31 mai 2012, en qualité de conducteur de travaux, catégorie ETAM.
Par courrier du 30 mars 2012, la société ETII a informé M. [M] [B] que la relation contractuelle continuerait sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012.
Le 16 novembre 2017, la société ETII a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, un avertissement à M. [B].
Par courrier du 15 mai 2018 remis en main propre, la société ETII a convoqué M. [B] le 25 mai 2018 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. A la demande de M. [B], l'entretien préalable a été reporté au 31 mai 2018.
Par courrier recommandé du 5 juin 2018, la société ETII a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant de ne pas respecter les procédures internes à l'entreprise et de ne pas organiser son travail selon les consignes données par la Direction.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi, le 2 août 2018, le conseil de prud'hommes de Poitiers afin d'obtenir notamment le paiement de diverses indemnités en rapport avec son licenciement.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ETII à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 6.127 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.252 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 525 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la société ETII devrait remettre à M. [B] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la notification,
- condamné la société ETII à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ETII aux dépens.
La société ETII a interjeté appel, le 10 février 2021, du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société ETII demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 18 août 2022,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel incident de M. [B],
- statuant à nouveau, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement pour faute de M. [B] est fondé, rappelant qu'une mise en garde lui avait été adressée le 17 juin 2015 pour n'avoir pas respecté les règles de sécurité et qu'un avertissement lui avait été notifié le 16 novembre 2017 pour n'avoir pas respecté les règles de sécurité. Elle fait observer que M. [B] n'a contesté, en temps utiles, aucun de ces deux derniers courriers. Elle fait observer que M. [B] a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2018 ce qui doit conduire à minorer la demande de dommages et intérêts, ajoutant qu'elle n'est pas responsable du fait que le salarié soit tombé malade à compter du 3 mai 2019.
Par conclusions notifiées le 12 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 euros et statuant à nouveau de :
- condamner la société ETII à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande prud'homale,
et y ajoutant de :
- condamner la société ETII à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d'appel outre les dépens d'appel.
Il soutient que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé et est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, contestant les griefs qui lui sont reprochés. Outre les indemnités pour lesquelles il sollicite la confirmation du jugement, il indique qu'il n'a commencé à être indemnisé avec l'allocation chômage qu'à compter du 1er octobre 2018, qu'il a retrouvé un autre emploi le 22 octobre 2018 mais qu'il est tombé malade le 3 mai 2019 ne touchant plus que des indemnités journalières. Il précise qu'il est envisagé une demande de mise en invalidité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 septembre 2022. Cette ordonnance a été révoquée, en accord avec les parties, le 13 septembre 2022 avant l'ouverture des débats avec fixation d'une nouvelle clôture au jour de l'audience. Puis l'affaire a été examinée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022 (prorogé au 24 novembre 2022).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit
exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
Il est enfin précisé que l'insuffisance professionnelle peut revêtir un caractère fautif et donner lieu à un licenciement disciplinaire lorsqu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée ou de l'abstention fautive du salarié. Le juge doit alors rechercher, si les erreurs commises, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne revêtaient pas un caractère fautif.
En l'espèce, la société ETII a notifié le 5 juin 2018 à M. [B] son licenciement en lui indiquant :
'Vous occupez les fonctions de conducteur de travaux au sein de notre société.
Nous avons constaté divers manquements dans l'exécution de vos missions.
* Vous ne respectez pas les procédures internes à l'entreprise
- Malgré nos multiples demandes et conformément aux procédures dont vous avez parfaitement connaissance, vous n'établissez pas conformément aux exigences, à chaque fois que cela est nécessaire, les comptes rendus de chantiers.
Un tel comportement ne permet pas d'assurer un bon suivi des chantiers et perturbe le bon fonctionnement de nos équipes.
- De même, alors que vous devez consigner les événements journaliers du chantier suivant un modèle établi par la société, vous refusez de le faire.
Ici encore, votre comportement est contraire aux procédures internes et entraîne un dysfonctionnement au sein de l'entreprise.
- Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous n'aviez pas connaissance des dossiers d'exécution des chantiers, dont notamment les notices, plans et métrés des marchés entreprises, ce qui est inacceptable.
- Vous ne gérez pas correctement la Co activité et le déroulement des tâches entre les entreprises et les différents corps d'état qui interviennent sur un même chantier, ce qui a pour conséquence de faire perdre du temps sur les chantiers et entraîne des difficultés.
- Comme vous le savez, la sécurité sur les chantiers est un sujet primordial et vous devez impérativement faire respecter les consignes de sécurité.
Or, sur les chantiers dont vous avez la charge, de nombreuses règles de sécurité sont violées, notamment par vous-même. Chose pour laquelle nous vous avions déjà alertés par un avertissement en date du 16/11/2017.
Votre mise en danger et la mise en danger des membres des équipes de sous-traitants est inacceptable.
- Vous n'établissez que très peu de compte rendu s'agissant du S.A.V. et ceux que vous établissez sont insuffisants. En outre, vous ne gérez que de manière très superficielle le S.A.V.
Une telle situation nuit à l'image de la société, puisque lorsque nos clients font appel au S.A.V. c'est lorsqu'ils rencontrent une difficulté, ce qui entraîne déjà leur mécontentement, mais en plus le service rendu n'est pas efficace, ce qui est inadmissible.
* Vous n'organisez pas votre travail selon les consignes données par la Direction
- Vous ne gérez pas correctement vos priorités et vous êtes trop souvent sur certains chantiers, alors que votre présence n'est pas nécessaire.
Par un tel comportement, vous ne gérez pas ce qui doit réellement être fait, ce qui vous fait perdre du temps dans l'exécution de vos dossiers et entraîne un préjudice financier à l'entreprise et nuit à son image.
- Nous avons constaté que vous ne connaissez pas suffisamment vos dossiers et de ce fait vous déléguez un très grand nombre de tâches à vos collègues dont, notamment, le fait de devoir vérifier la concordance des achats avec la bonne réalisation de tous les travaux prévus, alors que c'est à vous de le faire.
- Vous ne planifiez pas, ou alors de manière inefficace, le déroulement des travaux pour la semaine suivante. Ici encore, une telle situation fait perdre du temps à l'entreprise et est donc contraire à son intérêt.
- Les réunions de chantiers que vous organisez sont déstructurées, sans plus-value technique et organisationnelle. Ces réunions n'ont pas d'intérêt en tant que telles et doivent être refaites.
Une telle situation est inacceptable.
Au regard de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. [...]'.
La société ETII a donc poursuivi le licenciement de M. [B] en retenant une faute grave à son encontre.
A ce stade, il doit être rappelé que :
- M. [B] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société ETII en avril 2011 de sorte qu'au jour de son licenciement, il disposait d'une ancienneté dans l'entreprise de 7 ans,
- il résulte de son curriculum vitae qu'il a exercé les fonctions de responsable du département Bâtiment pour l'entité STAPEM CONSTRUCTION de décembre 2008 à janvier 2011, qu'il a occupé le poste de conducteur de travaux (gros oeuvre et second oeuvre) au sein de la société ANIL en ayant 40 ouvriers à charge, qu'il a été chef de chantier de mars 1996 à juin 2000 (Gros Oeuvre 2ème échelon et second oeuvre) pour la société OGER INTERNATIONAL et qu'il est titulaire d'un BTS Conducteur de travaux obtenu en 1989.
Il s'avère donc qu'en 2018, M. [B] disposait d'une formation de conducteur de travaux et d'une expérience professionnelle significative de plus de 20 ans.
Il n'est pas contesté qu'au titre de ses diverses missions, il devait rédiger régulièrement des comptes rendus de chantier.
La société ETII produit :
- un mail de M. [L], responsable projet, adressé le 4 mai 2018 à M. [N], comptable, mentionnant en objet 'conducteur de travaux pb' et relatant différentes difficultés sans qu'il soit possible de les attribuer avec certitude à M. [B].
- un mail que M. [D] [E], responsable de projet, a écrit le 14 mai 2018 à M. [W], président de la société ETII, en lui indiquant notamment au sujet de '[Y]' dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de M. [B], que celui-ci n'a jamais atteint l'objectif d'une rédaction élaborée de comptes rendus de chantier. M. [E] précise que '[Y] a fait un considérable effort sur les comptes rendus de chantier mais il n'est pas encore au niveau des autres conducteurs',
- deux comptes rendus de chantier n°6 du 22 mars 2018, dont l'un a été établi par M. [B] (pièce 14 de la société ETII) et l'autre par M. [E] (pièce 15 de la société ETII), ce qui n'est pas contesté par M. [B]. Il n'est pas plus contesté que M. [B] a rédigé le premier compte rendu et que le second est une correction faite par M. [E] après relecture du premier compte rendu fait par M. [B]. La comparaison des deux documents révèle notamment que M. [E] a été contraint de procéder à quelques reformulations mais surtout aux corrections suivantes avant envoi du document aux différents intervenants sur le chantier :
- en page 1, M. [E] a enlevé la croix portée par M. [B] dans la case 'client' 'convoqués le 29/03/2018 à 10h00',
- en page 1, M. [E] a ajouté une croix dans la case 'Présent' pour la rubrique '[D] [E]',
- en page 2, alors que M. [B] avait indiqué '22/02/2018' dans la rubrique 'Avancement des travaux au', M. [E] a indiqué '21/03/2018',
- en page 2, alors que M. [B] avait indiqué '21/03/2018, réception des travaux' dans la rubrique 'prochain avancement', M. [E] a rectifié en indiquant 'réception des travaux',
- en page 2, alors que M. [B] avait indiqué dans la rubrique relative à l'avancement des travaux 'BRISSON : 85%', 'SMAC : 0%', 'MENUISERIE 2P : 0%', 'ACTIFERMPRO : 98%', M. [E] a indiqué 'BRISSON : 100%', 'SMAC : 80%', 'MENUISERIE 2P : 100%', 'ACTIFERMPRO : 100%',
- en page 2, alors que M. [B] avait mentionné dans la rubrique relatives aux plans à utiliser pour le portique d'entrée la date du '16/01/2018', M. [E] a rectifié en indiquant la date du '22/03/2018',
- en page 4, pour le lot n°1, dans la première ligne du tableau, M. [B] avait indiqué 'A réaliser pour S 11; observations : confirmez-nous votre intervention RAPPEL 1er' alors que M. [E] a rectifié en indiquant :'A réaliser pour S 11 RETARD ; observations : confirmez-nous votre intervention 2ème RAPPEL' ,
- en page 4, pour le lot n°5, M. [E] a ajouté une ligne dans le tableau en indiquant 'Veuillez valider in situ le plan 17A avant de mettre l'ouvrage en fabrication ; A réaliser pour le S12 ; Observations : Urgent', ce que M. [B] n'avait pas mentionné,
- en page 5, pour le lot n°6, M. [E] a rajouté deux 'RAPPEL' à faire et a rectifié les directives pour le portique entrée en indiquant : 'Voir plan 216-30P17A' au lieu de 'voir plan 216-30P17' indiqué par M. [B],
- en page 5, M. [E] a rajouté pour le lot 8, les mentions suivantes 'Poser la porte donnant sur l'extérieur ainsi que les fenêtres; A réaliser pour le 27/02/2018; observations : reste à poser la menuiserie Est' et ' Démarrage de la pose des cloisons (hors prestation ETII), Nota : les travaux de plomberie et d'électricité ne peuvent pas démarrer tant que le montage des cloisons n'aura pas commencé ; observations : en cours'.
La société ETII s'appuie également sur :
- deux comptes rendus de chantier n°1 du 24 janvier 2018, dont l'un a été établi par M. [B] (pièce 23 de M. [B]) et l'autre par M. [E] (pièce 24 de M. [B]), ce qui n'est pas contesté par M. [B]. Il n'est pas plus contesté que M. [B] a rédigé le premier compte rendu et que le second, établi par M. [E], n'est qu'une correction de celui fait par M. [B]. La comparaison des deux documents révèle notamment qu'après relecture, M. [E] a été contraint de procéder aux corrections suivantes avant envoi du document aux différents intervenants sur le chantier :
- en page 1, M. [E] a rajouté une croix pour noter que M. [U] était présent ce que M. [B] n'avait pas mentionné,
- en page 1, M. [E] a rajouté trois intervenants pour les lots 3 : gros oeuvre, 9 : électricité et 10 : plomberie/chauffage que M. [B] n'avait pas mentionnés. En page 2, M. [E] a rajouté les coordonnées des intervenants pour les lots 3, 9 et 10,
- M. [E] a rectifié, en page 4-5, le lot n°2 indiqué par M. [B] comme étant celui concernant le Gros Oeuvre, en lot n°3 Gros Oeuvre, mettant ainsi le contenu du compte-rendu en conformité avec les mentions de la première page,
- M. [E] a également ajouté les lots 9 et 10 dans les tableaux 'A faire',
- deux comptes rendus de chantier n°1 du 14 février 2018, dont l'un a été établi par M. [B] (pièce 25 de M. [B]) et l'autre par M. [E] (pièce 26 de M. [B]), ce qui n'est pas contesté par M. [B]. Il n'est pas plus contesté que M. [B] a rédigé le premier compte rendu et que le second, établi par M. [E], n'est qu'une correction de celui fait par M. [B]. La comparaison des deux documents révèle notamment qu'après relecture, M. [E] a été contraint de procéder à quelques reformulations mais surtout aux corrections suivantes avant envoi du document aux différents intervenants :
- en page 1, alors que M. [B] avait indiqué que M. [E] était présent, ce dernier a rectifié en enlevant la croix le concernant pour préciser que c'était M. [B] qui était présent,
- en page 1, M. [E] a enlevé le nom incomplet de certains intervenants mentionnés par M. [B] tels que'Contrôleur technique, M.' et 'SPS, M. ',
- M. [E] a complété en page 2 la date du dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier ainsi que la mairie auprès de laquelle le dépôt avait eu lieu, M. [B] n'ayant pas renseigné les rubriques,
- en page 2, M. [E] a rectifié la date de début de travaux indiquée par M. [B] comme étant le 23/10/2017 alors qu'il s'agissait du 6/11/2017,
- en page 2, M. [B] avait indiqué les conditions climatiques suivantes : 'Ensoleillé : 22°C/39°C', M. [E] a rectifié en indiquant : 'froid et pluvieux',
- en page 2, M. [B] n'avait pas renseigné les rubriques sur la date de l'avancement des travaux, sur la date du prochain avancement et n'avait pas précisé l'état d'avancement au 25 janvier 2018 de chaque
entrepreneur en pourcentage, contraignant ainsi M. [E] à remplir lui-même le document. M. [E] a également ajouté la date du planning affiché sur le chantier,
- en page 2, M. [E] a rectifié la date du plan à utiliser pour le dallage et réseaux (26/10/2017 au lieu de 20/10/2017 indiqué par M. [B]) ainsi que la référence du plan pour le portique d'entrée (17 au lieu de 17A indiqué par M. [B]),
- en page 4, M. [E] a complété la date de début des travaux pour les lots 1 et 5,
- en page 4, M. [B] avait indiqué pour le lot 5 : ' Veuillez faire le chevêtre, se coordonner avec la SMAC', ce qui a été remplacé par M. [E] par : 'Veuillez valider in situ le plan 216-30P17 avant de mettre l'ouvrage en fabrication, à réaliser pour le S08',
- en page 5, M. [E] a complété la date de début des travaux pour les lots 8, 10 et 13, et a modifié la date de début des travaux pour le lot 9 (8/01/2018 au lieu de 22/02/2016 indiquée par M. [B]),
- en page 5, M. [E] a modifié la date de réalisation, pour le lot 8, de la pose de la porte (27/02/2018 au lieu de 20/02/2018 indiquée par M. [B]),
- en page 5, M. [E] a également modifié la date de démarrage, pour le lot 9, des travaux d'électricité ainsi que ceux du courant faible (S09 au lieu de S08 indiquée par M. [B]),
- en page 5-6, M. [E] a complété, pour le lot 14, en indiquant que le marquage au sol était à réaliser,
- M. [E] a enfin enlevé de la page comportant les coordonnées des intervenants, toutes les mentions incomplètes n'ayant aucune utilité que M. [B] avait laissées.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir que M. [B], au cours des mois précédents son licenciement, a rédigé des comptes rendus de chantiers comportant un nombre d'erreurs excessif. M. [B] ne peut sérieusement soutenir que M. [E] complétait les documents avec des informations qu'il ignorait lorsqu'il rédigeait les comptes rendus alors que la comparaison des pièces relève que M. [B] disposait de toutes les informations nécessaires pour ne commettre aucune erreur. En outre, au regard de sa formation professionnelle, de son expérience, de son ancienneté dans l'entreprise et des responsabilités importantes inhérentes à son poste de travail (coordonner le travail de chacun des intervenants sur les chantiers), il ne pouvait ignorer que de telles erreurs étaient susceptibles de faire peser sur l'entreprise des risques inutiles. En effet, le compte-rendu de chantier, ainsi que le fait justement remarquer la société ETII, est un document nécessaire pour la coordination des chantiers eu égard aux informations qu'il comporte mais qui peut également se révéler de la plus haute importance en cas de litiges, de sinistres ou encore d'expertises de sorte qu'il doit être rédigé avec sérieux et rigueur. Par ailleurs, pour éviter que des documents contenant de trop nombreuses erreurs soient adressés aux divers intervenants sur le chantier, le responsable de projet a dû consacrer plus de temps à leur relecture et correction, l'obligeant ainsi à se réorganiser pour pouvoir accomplir ses propres tâches.
Les manquements de M. [B] dans la rédaction des comptes rendus de chantier au cours de l'année 2018 caractérisent donc bien une faute, peu important que tous les comptes rendus ne soient pas entachés de faute, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par les pièces produites par le salarié.
S'agissant de la consignation des événements journaliers sur les chantiers, la société ETII ne produit qu'un modèle de fiche de suivi de chantier quotidienne (pièces 16 et 17 de la société ETII). Cependant, la production de cette seule fiche est insuffisante pour établir que M. [B] en avait connaissance et qu'il avait l'obligation de la remplir. La société ETII ne peut donc utilement lui reprocher de ne pas avoir consigné quotidiennement les événements de chantiers.
S'agissant des autres reproches faits à M. [B] dans la lettre de licenciement, la société ETII se fonde essentiellement sur :
- un mail que M. [E] a envoyé le 14 mai 2018 à M. [W] dans lequel il explique que pour chacune des tâches dévolues à M. [B], ce dernier ne donne pas satisfaction. Cependant, ce mail est rédigé en termes généraux sans évoquer le moindre fait précis et daté de sorte qu'il ne constitue qu'une appréciation générale du travail de M. [B] par le responsable de projet non corroborée par un quelconque élément objectivement vérifiable,
- des échanges de mails ayant eu lieu au mois de février 2018 entre M. [B] et la SARL Cognard (intervenant sur un chantier) qui font apparaître une discussion sur l'organisation d'un chantier et certains désaccords sans qu'ils n'établissent pour autant l'un des griefs fait à M. [B] dans la lettre de licenciement,
- deux mails de M. [G], coordinateur HSE de la société Coophavet, faisant part de son insatisfaction quant à l'organisation des travaux sur un chantier mais qui datent de 2013 de sorte qu'ils sont insuffisants à eux-seuls pour établir une incapacité fautive de M. [B] à gérer la co-activité et le déroulement des tâches entre les différentes entreprises,
- des échanges de mails entre M. [B] et M. [N] entre 2015 et 2018 (pièces 23 à 30) au terme desquels M. [B] soit demandait à M. [N] de lui imprimer certains documents, de lui donner les coordonnées téléphoniques de tel ou tel intervenant, soit le remerciait pour avoir répondu à un mail qui était adressé tant à M. [B] qu'à M. [N], soit pour lui faire des demandes relatives à des notes de frais. Tous ces éléments ne démontrent toutefois pas que M. [B] déléguait 'un très grand nombre de tâches' à ses collègues et notamment 'le fait de devoir vérifier la concordance des achats avec la bonne réalisation de tous les travaux prévus'.
La société ETII qui ne produit aucune autre pièce échoue donc à démontrer la réalité des autres griefs reprochés à M. [B].
Il s'ensuit que le seul comportement fautif reproché à M. [B] dans la lettre de licenciement et qui est établi est celui concernant l'établissement erroné et répété des comptes rendus de chantiers. Cette faute qui constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [B] ne revêt toutefois pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ETII à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour déboute M. [B] de cette demande.
En revanche, dans la mesure où la société ETII n'élève en cause d'appel aucun moyen de contestation quant au montant retenu par les premiers juges relatifs à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, il convient de confirmer le jugement attaqué s'agissant des différentes sommes au paiement desquelles il a condamné la société ETII.
Le surplus des dispositions du jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé à défaut de tout moyen de contestation soutenu.
Enfin, compte tenu de la solution du litige en cause d'appel où chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, il est justifié de condamner les parties à supporter les dépens d'appel par moitié et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [M] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Etudes travaux ingénierie immobilier à payer à M. [M] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement le 22 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- Dit que le licenciement de M. [M] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Etudes travaux ingénierie immobilier et M. [M] [B] à payer les dépens d'appel chacun par moitié,
Déboute la SAS Etudes travaux ingénierie immobilier et M. [M] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,