Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 169
Rôle N° RG 20/06039 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7QA
S.A.R.L. SERVICE DE PROTECTION DE L'HABITAT
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/05/2024
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00036.
APPELANTE
S.A.R.L. SERVICE DE PROTECTION DE L'HABITAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 novembre 2012, M.[K] a été embauché au poste de délégué commercial statut VRP exclusif pour une rémunération fixe brute mensuelle de 1 426 euros et une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé, par la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) ayant une activité d'imprégnation du bois, pour le traitement de charpente, toiture, façades.
2. Le 2 février 2015, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 février 2015.
3. Le 20 février 2015, la société SPHF a licencié M. [K] pour faute grave.
4. Le 19 août 2015, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
5. Suite à de multiples renvois, l'affaire a été retirée du rôle le 22 mai 2018 puis ré-inscrite le 8 février 2019.
6. Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- condamné la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) à verser à M. [K] des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement sans anatocisme sur le fondement de l'article dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail,
- condamné la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) à verser à M. [K] la somme de 3 215,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 321,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 773,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit sans anatocisme à compter de la saisine de la juridiction,
- dit n'y avoir lieu à déroger au principe du double degré de juridiction et rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement au-delà de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Le 3 juillet 2020, la société SPHF a fait appel.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 13 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SPHF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 23 juin 2020, en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de M. [Z] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [K] des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement sans anatocisme sur le fondement de l'article L 1235-5 dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail,
- l'a condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 215,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 321,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 723,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit sans anatocisme à compter de la saisine de la juridiction,
- l'a condamnée à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- dire que le licenciement de M. [K] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 23 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement dont appel,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SPHF à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
- 3 215,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 321,56 euros de congés payés afférents,
- 723,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société SPHF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société SPHF aux entiers dépens de première instance,
- condamner la société SPHF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société SPHF aux entiers dépens d'appel.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
11. L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
12. Il est de jurisprudence constante que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
13. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M.[K] le 20 février 2015 a été signée pour le compte de la société par son directeur commercial.
14. Il n'est pas contesté que ce directeur commercial n'avait reçu aucune délégation écrite de pouvoir pour procéder au licenciement de M.[K]. Cependant, il est de principe qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit et qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
15. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) que son directeur commercial a adressé deux avertissements à M.[K] les 29 juillet 2013 et 7 août 2014, lui reprochant de ne pas rendre compte régulièrement de son activité. Ces seules sanctions disciplinaires, en l'absence de tout autre élément de preuve de nature à établir qu'il découlait des fonctions de ce directeur commercial qu'il était tacitement autorisé à procéder au licenciement de salariés, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence chez ce dernier d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder au licenciement de M.[K], privant ainsi la rupture du contrat de travail de ce dernier d'une cause réelle et sérieuse.
16. L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.[K], prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié et que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
17. En considération de l'effectif de la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF), soit au moins onze salariés, de l'ancienneté de M.[K], supérieure à deux ans et du salaire moyen de ce salarié, soit 1607,81 euros bruts, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par M.[K] au titre de la rupture de son contrat de travail, en lui allouant la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
18. Par ailleurs, les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant n'est pas contesté, seront confirmées.
19. Enfin la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF), partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) à payer à M.[K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Service de Protection de l'Habitat Francais (SPHF) aux dépens
Le Greffier Le Président
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