Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2022
N° 2022/0719
Rôle N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYC5
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [L] [J] [W]
né le 27 Juin 1997 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et M. [G] [R] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2022 à 18h50,
Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 juin 2022 à 10h16;
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2022 à 15h36 par Monsieur [L] [J] [W] ;
Monsieur [L] [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de M. [W], et susbsidiairement à son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Alors que M. [W] ne justifie d'aucune garantie de représentation en étant dans l'incapacité de justifier d'une adresse stable en France, contrairement à ce qu'il indique à l'audience, et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a refusé de se soumettre à un teste PCR le 9 juillet 2022 alors qu'une demande de routing avait été faîte par l'administration au fins d'exécuter la mesure d'éloignement, le premier juge a à bon droit décidé de prolonger une seconde fois son maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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