Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJI
N° de Minute : 398
Ordonnance du mardi 07 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] - ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [B] interprète assermenté en langue amharique
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME termeau xavier
dûment avisé, représenté par Me TERMEAU Xavier, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 2 mars 2023 à 14 heures 05 à bord du TER K44 en provenance de Lille Flandres et arrivant en gare d'[Localité 1] sur instruction du chef par intérim de la brigade des chemins de fer de LILLE sur réquisitions du Procureur de la République d'Amiens sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, M. [N] [I], né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (Ethiopie), ressortissant éthiopien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 2 mars 2023 portant désignation du pays de renvoi pris par M. le Préfet de la Somme, sur la base d'une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Amiens le 22 décembre 2021 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposé.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2023 à 16h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [I] du 6 mars 2023 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention quant à son signataire,
l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
l'absence de diligences de l'administration,
l'absence de perspective d'éloignement dès lors que le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant, alors qu'il nourri des craintes en cas de retour dans ce pays comme en atteste sa demande d'asile formée dès son arrivée en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [S] [O] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage pour un vol à destination de l'Éthiopie le 3 mars 2023, et pris attache avec les autorités consulaires éthiopiennes, État dont l'étranger revendique la nationalité, le 3 mars 2023, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable,
En outre, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire n'auraient légalement et matériellement pas pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [N] [I]
Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement dès lors que le renvoi dans son pays d'origine l'Éthiopie constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
l'article 33 de la convention de Genève précise :
"1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays."
Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En l'espèce, si M. [N] [I] soutient que le fait que le renvoyer dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain et dégradant, sa personne étant en danger, il y a lieu de souligner qu'il résulte de la procédure que la demande d'asile faite par l'intéressé le 24 octobre 2019, a été rejeté par l'OFRA le 30 juin 2021, décision qui lui a été notifié le 21 juillet 2021 et confirmée par la Cour Nationale du Droit d'asile le 29 novembre 2021, dès lors outre le fait que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le pays de destination, il n'est nullement établi que le retour de M. [N] [I] dans son pays d'origine constituerait un danger pour sa personne et à fortiori un traitement inhumain et dégradant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 3 mars 2023 et d'un vol de retour pour l'Ethiopie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 398 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 mars 2023
- M. [N] [I]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le mardi 07 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [F] [R] le mardi 07 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mars 2023
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment