Texte intégral
07 MAI 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXQ2
UNAPEI PAYS D'ALLIER
/
[X] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Moulins, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00084
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
UNAPEI PAYS D'ALLIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat au barreau de Clermont Ferrand suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Mme [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise TRIOLAIRE suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association l'Envol exerce une activité sanitaire et sociale.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [X] [W] a été embauchée à compter du 16 juin 2014 par l'association l'Envol en qualité de Technicienne qualifiée assurant des tâches et fonctions liées à la comptabilité de l'établissement dans le cadre de travail d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (70%).
À compter du 2 février 2015, Mme [W] s'est vu confier des fonctions de comptabilité et gestion financière.
En 2019, l'association Envol et l'Apeah ont fusionné et l'association l'Unapéi Pays d'Allier a alors été créée.
Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à cette association le 1er décembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 février 2020, l'association Unapéi Pays d'Allier a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 9 mars 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2020, l'association Unapéi Pays d'Allier a licencié Mme [W] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Vous avez été embauchée par l'association le 16 Juin 2014 en qualité de comptable.
Nous vous avons reçu le lundi 9 Mars 2020 à 9 h 30 au siège de l 'Unapeï Pays d 'Allier, sur une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence de Madame [D] [M], Moniteur d'Atelier de l'ESAT 'Moulins' nous vous avons présenté les faits que nous avions à vous reprocher :
En votre qualité de comptable, malgré la période d'arrêté des comptes nécessitant un travail intensif de qualité et une présence soutenue, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, sans justificatif durant la période du 25 Février 2020 au 28 Février inclus.
Les modalités de prises de congés (procédure et demande d'autorisation) vous avaient été présentées, à vous et au reste de l'équipe par le Directeur Général, lors de la réunion du 18 Novembre 2019, puis rappelées par mail le l8 Décembre 2019 par le Responsable des Ressources Humaines.
Vous avez sciemment et consciemment reconnu avoir pris des congés non autorisés, alors que vous aviez connaissance d'une procédure en vigueur, mais surtout vous saviez que votre absence perturberait le bon fonctionnement de l'association et occasionnerait une désorganisation face il laquelle il est difficile de faire face en période d'arrêté des comptes.
Considérant la gravité des faits justifiés ci-dessus que vous avez admis,
Considérant l'avertissement disciplinaire qui vous avait été gratifié le 13 Avril 2018,
Et malgré les explications que vous nous avez fournies,
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre comporternent démontre votre mangue de conscience professionnelle et a ruiné toute confiance que nous avions et cela est totalement incompatible avec les exigences que nous attendons d 'une salariée exerçant vos fonctions au sein de notre association.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte vous seront adressés par courrier.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. '
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins le 28 septembre 2020 pour voir juger qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 647 puis du coefficient 679 correspondants à sa qualification et son ancienneté, condamner en conséquence l'association Unapéi Pays d'Allier à lui payer et porter les sommes de 14027,67 euros brut à titre de rappel de salaire sur coefficient conventionnel et 1402,77 euros brut au titre des congés payés ; juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel et pour licenciement abusif.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Moulins a :
- Dit que Mme [W] aurait dû bénéficier du statut de Technicien Supérieur depuis la date de son embauche.
En conséquence,
- Condamné l'association Unapéi Pays d'Allier à payer et porter à Mme [W] les sommes de
- 14 027,67 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 1 402,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamné l'association Unapéi Pays d'Allier à payer et porter à Mme [W] les sommes de :
- 8 265,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 750,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 575,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 7 000,00 euros net en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du salaire conventionnel applicable compte-tenu de la classification conventionnelle applicable et de l'ancienneté de Mme [W] ;
- 8 625,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif ;
- 1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les sommes en brut citées ci-dessus devront éventuellement être déduites des charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;
- Dit que les sommes nettes s'entendent -net- de toutes cotisations sociales ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné l'association Unapéi Pays d'Allier aux dépens de la présente instance.
Le 4 janvier 2022, l'Association Unapéi Pays d'Allier a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2024 par l'Association Unapéi Pays d'Allier,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 décembre 2023 par Mme [W]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'association Unapéi Pays d'Allier demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Moulins le 9 décembre 2021
en ce qu'il a :
' - Dit que Mme [W] aurait dû bénéficier d'un statut de Technicien supérieur dès son embauche ;
- L'a condamnée de ce fait à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
-14027,67 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
- 1402,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 7000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du salaire conventionnel ;
- Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'Unapéi Pays d'Allier à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
- 8265,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5750 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 575 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 8625 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Condamné l'Unapéi Pays d'Allier à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné l'Unapéi Pays d'Allier aux entiers dépens ;
- Débouté l'Unapéi Pays d'Allier de ses demandes, à savoir :
- Qu'il soit dit et jugé que la classification attribuée à Mme [W] est conforme aux obligations conventionnelles et qu'elle soit déboutée de ses demandes de rappel de salaires de 14027, 67 euros bruts et 1.402,77 euros de congés payés, ainsi que de sa demande de 8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect du minima conventionnel ;
- Que Mme [W] soit déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes :
- 8265,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement (7.238,50 euros subsidiairement) ;
- 5750 euros bruts au titre de I'indemnité de préavis et 575 euros au titre des congés payés afférents (5222,04 euros et 522,20 euros subsidiairement) ;
- 26000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- Que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Et la Cour statuant à nouveau :
- A titre principal : Constater que l'action engagée par Mme [W] à son encontre relative au coefficient conventionnel est prescrite ;
Par conséquent
- Dire et juger que les demandes de Mme [W] au titre de son coefficient conventionnel sont irrecevables pour cause de prescription ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de voir confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes et l'en débouter :
- 14027, 67 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
- 1402,77 euros de congés payés afférents ;
- 7000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect du salaire minimum conventionnel correspondant à sa catégorie et à son ancienneté ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que la classification attribuée à Mme [W] est parfaitement conforme aux obligations de la Convention collective ;
- Par conséquent :
- Débouter Mme [W] de ses demandes d'application depuis son embauche du coefficient 647 ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de voir confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'Unapéi Pays d'Allier à lui verser les sommes suivantes et l'en débouter :
- 14027, 67 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
- 1402,77 euros de congés payés afférents ;
- 7000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect du salaire minimum conventionnel correspondant à sa catégorie et à son ancienneté ;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est bien-fondé ;
Par conséquent :
- Débouter Mme [W] de sa demande de reconnaissance du caractère abusif de son licenciement ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de voir confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes et I'en débouter :
- 8265,63 euros au titre de I'indemnité de licenciement ;
- 5750 euros bruts au titre de I'indemnité de préavis ;
-575 euros au titre des congés payés afférents ;
- Débouter Mme [W] de sa demande à titre subsidiaire de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 7238,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5222,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 522,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 26000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de voir confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et l'en débouter ;
- Débouter Mme [W] de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Sur la demande de reclassification, l'Unapéi Pays d'Allier fait valoir que la demande de la salariée est irrecevable car prescrite, et rappelle à cet égard que les actions portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'Unapéi pays d'Allier relève à cet égard que Mme [W] considère qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 647 dès son embauche, qu'elle explique s'être aperçue de cette erreur et avoir adressé une demande de régularisation dès le mois de janvier 2016, en sorte que la salariée connaissait a minima en janvier 2016 le fait lui permettant d'exercer son droit, en sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2020, sa demande est donc irrecevable pour cause de prescription.
Sur le fond : À titre subsidiaire, si la cour devait considérer la demande de Mme [W] recevable, l'Unapéi Pays d'Allier fait valoir que la salariée ne justifie pas du BTS dont elle prétend être titulaire en sorte que, alors même que la convention collective applicable impose au salarié de justifier de ses aptitudes en l'absence d'attribution automatique de la classification de technicienne supérieure aux titulaires d'un BTS, Mme [W] ne justifie pas remplir les conditions utiles à son positionnement au coefficient 647 revendiqué.
Sur le licenciement, l'Unapéi Pays d'Allier fait valoir qu'elle reproche à sa salariée, au titre de son licenciement, d'avoir été en absence injustifiée sur la période du 25 au 28 février 2020. Elle précise que la procédure instituée en interne pour la prise des congés a été expliquée aux salariés par le directeur général de l'entreprise à l'occasion d'une réunion le 18 novembre 2018 à laquelle Mme [W] a participé. L'employeur relève que la salariée reconnaît ne pas avoir respecté la procédure applicable à la prise de congés au sein de l'entreprise.
L'Unapéi Pays d'Allier fait ensuite valoir qu'il est constant que le départ d'un salarié en congés décidé unilatéralement par ce dernier sans autorisation de l'employeur ni justificatif sérieux constitue une faute grave.
L'Unapéi Pays d'Allier : ce manquement fautif, qu'elle considère être un abandon de poste de nature a impacté le bon fonctionnement de l'entreprise puisqu'il est intervenu alors même que l'arrêté des comptes devait être effectué par Mme [W] en sa qualité de comptable, ce qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer, pas plus que l'importance de cette opération en suite de la fusion entre les associations Envol et Apeah.
L'Unapéi Pays d'Allier considère de la sorte que la faute commise par Mme [W] est d'une gravité telle qu'elle a rendu impossible le maintien du contrat de travail de Mme [W] et conclut de la sorte au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, l'Unapéi Pays d'Allier soutient que le licenciement notifié à Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en considération de son passif disciplinaire constitué de deux sanctions disciplinaires antérieures.
Dans ses dernières conclusions Mme [W], demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Moulins du 9 décembre 2021, sauf
en ce qu'il a condamné l'Unapéi Pays d'Allier à payer la somme de 8 625 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, condamner l'association Unapéi Pays d'Allier à payer à Mme [W] la somme de 26 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement du 9 décembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Moulins concernant la demande de rappel de salaire mais confirmait le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
- Condamner l'association Unapéi Pays d'Allier à lui payer les sommes suivantes :
- 7 238,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 5 222,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 522,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Moulins ayant condamné l'Unapéi Pays d'Allier à payer la somme de 8625 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Statuant à nouveau, condamner l'association Unapéi Pays d'Allier à lui payer la somme de 26000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans tous les cas,
-Condamner l'association Unapéi Pays d'Allier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association Unapéi Pays d'Allier aux dépens.
Mme [W] fait valoir que sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite et donc recevable, étant rappelé qu'elle est bien fondée à solliciter des rappels de salaire portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit en l'espèce sur la période de mars 2017 à mars 2020.
Mme [W] expose que dès son embauche en juin 2014 elle aurait dû bénéficier de la classification de technicien supérieur au coefficient 647. Elle indique qu'elle satisfait aux conditions de diplôme eu égard au BTS 'comptabilité et gestion d'entreprise' dont elle est titulaire, ainsi qu'aux conditions d'expérience dès lors qu'elle a travaillé durant 26 années, de 1988 à 2014, en qualité de comptable. La reprise d'ancienneté prévue au contrat de travail est de 70% et s'élève donc à 18 années. Mme [W] précise avoir adressé en janvier 2016 une réclamation pour bénéficier du coefficient 647, et que l'employeur l'a classée comme 'technicien supérieure' mais au coefficient 570, lequel est erroné car correspondant à une ancienneté de 9 années. La salariée conclut de la sorte à la parfaite recevabilité de sa demande et sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent.
Mme [W] fait ensuite valoir que le licenciement notifié le 13 mars 2020 est sans cause réelle et sérieuse, considérant cette mesure comme fallacieuse et intervenue uniquement en suite de ses demandes de régularisation de coefficient conventionnel.
Mme [W], si elle ne conteste pas avoir été absente à son poste de travail sur la période d'emploi visée, expose en revanche que la procédure pour prendre des congés était nouvelle, qu'elle n'était alors pas coutumière de celle-ci puisqu'il s'agissait des premiers congés qu'elle déposait sous cette nouvelle procédure, et indique en tout état de cause que sa hiérarchie était dûment informée de son absence puisqu'elle transmettait chaque semaine à son employeur, depuis le 1er décembre 2019, un planning de travail. La salariée relève en outre que l'employeur ne s'est pas opposé à son départ en congés.
Mme [W] prétend enfin que l'Unapéi Pays d'Allier ne rapporte pas la preuve d'une désorganisation de l'entreprise qui aurait été consécutive à son absence.
Mme [W] considère de la sorte que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est en l'espèce non fondé et en tout état de cause, disproportionné.
Mme [W] conclut de la sorte à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, sur la base du coefficient conventionnel revendiqué.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle :
- Sur la recevabilité de la demande :
Contrairement à ce que soutient l'Unapei Pays d'Allier pour la première fois en cause d'appel, la demande n'est pas prescrite.
En effet, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Selon cet article : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
De ce fait, Mme [X] [W] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 1er octobre 2020 de demandes de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle au titre de la période située entre le mars 2017 et le mois de mars 2020, suite à une rupture du contrat de travail intervenue le 13 mars 2020, la demande est recevable, peu important que la première demande de reclassification conventionnelle de Mme [X] [W] soit datée du mois de janvier 2016.
- Sur le bien fondé de la demande :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
En l'espèce, il est constant que la salariée a été recrutée au poste Technicienne qualifiée, niveau 556.
Mme [X] [W] sollicite des rappels de salaires sur la base d'une reclassification à l'emploi de Technicien supérieur, coefficient 647 jusqu'au mois de juin 2017 et au coefficient 679 à compter du mois de juin 2017.
Selon l'annexe 2 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'emploi de Technicien supérieur correspond à un emploi 'exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.
L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.
Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.'
'Par avenant n° 250, les emplois conventionnels de :
- comptable (1re classe) ;
- secrétaire administrative (1re classe) ;
- économe (2e classe) ;
- secrétaire de direction (niveau II),
sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur "'.
Mme [X] [W] justifie être titulaire d'un BTS 'Comptabilité et gestion d'entreprise', niveau Bac +2, obtenu le 23 juin 1987 et l'Unapei Pays d'Allier ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ignorait l'existence de ce diplôme.
Le fait Mme [X] [W] a été recrutée sur la base d'une offre d'embauche sur la base de laquelle exigeait un Bac +2 ou équivalent comptabilité, que l'employeur ne justifie pas lui avoir réclamé son diplôme, y compris lorsque la salariée lui a rappelé par courriel du 30 novembre 2016 qu'elle était titulaire d'un diplôme bac + 2 et qu'elle avait fourni la copie de son diplôme lors de son embauche, démontrent qu'il avait bien connaissance de son niveau de diplôme.
Le contrat de travail stipule que la salariée : 'sera chargé d'assurer des tâches et fonctions liées à la comptabilité'.
De façon plus précise, il résulte de l'offre d'emploi de l'Unapei Pays d'Allier produite en pièce 35 que Mme [W] a été embauchée par l'Unapei Pays d'Allier pour assurer, sous la responsabilité du directeur et en lien direct avec l'association, l'ensemble de la comptabilité liée aux deux Esat, la gestion financière de l'établissement (trésorerie, budget, bilan et compte de résultat), la réalisation et le suivi des plans de formation, le suivi des comptes clients/fournisseurs, la déclaration de TVA des budgets de production, les rapprochements bancaires et le suivi de caisse, le suivi social (IJ, prévoyance et mutuelle), la préparation des éléments de paie usagers, le lien avec les experts comptables et commissaires aux comptes et les diverses tâches administratives.
Il n'est pas contesté que la salariée a bien réalisé ces tâches.
Il résulte des termes mêmes du contrat de travail que : 'l'ancienneté retenue à l'embauche en application de l'article 38 de la convention collective précitée est de 18 ans. Cette reprise d'ancienneté ne vaut que pour la détermination du coefficient de fonction fixant la rémunération'.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l'Unapei Pays d'Allier, l'ancienneté de 18 ans de Mme [X] [W] a ainsi été contractualisée, sur la base des dispositions conventionnelles (article 38 de la convention collective).
Relevant directement du directeur et dotée, par son diplôme BTS 'Comptabilité et gestion d'entreprise' et son expérience professionnelle de 18 ans au moins, de connaissances générales et techniques qualifiées, la salariée prenait nécessairement, dès l'origine du contrat de travail, des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.
En outre, il n'est pas contesté que la salariée contrôlait le travail de son aide comptable.
En toute hypothèse, Mme [X] [W] occupait l'emploi de comptable lequel relève de la qualification Technicien supérieur' par application des dispositions conventionnelles susvisées.
S'agissant du coefficient, l'annexe 2 stipule : 'les Techniciens supérieurs sont classés :
- Après 17 ans au coefficient 647
- Après 20 ans au coefficient 679".
Mme [X] [W] ayant été embauchée avec une ancienneté retenue à l'embauche de 18 ans, elle aurait dû être classée 'Technicien supérieur', coefficient 647 dès son embauche, le 16 juin 2017, puis au niveau immédiatement supérieur (679) après 20 ans d'ancienneté, ce conformément aux dispositions conventionnelles.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, dit que Mme [X] [W] aurait dû bénéficier du classement Technicien supérieur depuis l'embauche et condamne l'Unapei Pays d'Allier sur la base des calculs détaillés en pièce 56 de la partie intimée qui ne sont pas critiqués, à payer à Mme [X] [W] la somme de 14 027,67 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification, outre 1 402,77 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel :
Contrairement à ce que soutient l'Unapei Pays d'Allier, Mme [X] [W] justifie de ce que le refus de lui accorder une classification au coefficient 647 de l'emploi de Technicien supérieur' depuis l'embauche a minoré le montant de l'ARE qu'elle a perçu.
Toutefois, la somme de 7 000 euros accordée par les premiers juges apparaît supérieure au montant de ce préjudice.
En conséquence la cour, confirmant le jugement sur le principe de la condamnation mais l'infirmant sur le montant, condamne l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire conventionnel applicable.
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l'article L1332-5 du code du travail, l'employeur peut tenir compte à l'occasion d'une nouvelle procédure disciplinaire des sanctions dont le salarié a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes pour apprécier la gravité de la faute commise.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que Mme [X] [W] a été licenciée pour faute grave pour être sciemment partie en congés entre le 25 février et le 28 février 2020, sans autorisation d'absence de l'employeur, sans respect de la procédure en vigueur dont elle avait connaissance, en sachant que son absence perturberait le bon fonctionnement de l'association et occasionnerait une désorganisation face à laquelle il serait difficile de faire face en période d'arrêtés des comptes.
L'Unapei Pays d'Allier reconnaît en page 23 de ses conclusions qu'elle a oublié qu'elle 'devait désormais remplir un formulaire spécifique de validation des congés', alors qu'il est constant que, jusqu'à un courriel de Mme [U], cadre administrative, daté du 18 décembre 2019, les salariés posaient leurs congés via leurs plannings annuels déposés en fin année N-1 et n'avaient pas à remplir un formulaire spécifique de demande de congés payés.
Selon ce courriel, les demandes d'autorisations d'absence (CP, CA ou CR, C Trim ou autres) devaient désormais être présentées selon un formulaire comportant un coupon réponse pour le salarié, à donner 'suffisamment à l'avance' à Mme [U] et précisait que 'le fait de [lui] avoir fourni un planning pour 2020, celui reste (sic) un prévisionnel et ne valide aucunement les congés notés dessus. Il faudra faire les demandes d'autorisation d'absences dans tous les cas.'
Ces nouvelles consignes concernant la prise des congés payés ayant été communiquées récemment à Mme [X] [W], non seulement par le courriel du 18 décembre 2019 précité, mais également lors d'une réunion du 18 novembre 2019, cette dernière en avait nécessairement connaissance au moment de partir en congés le 25 février 2020 et la salariée ne démontre pas que sa charge de travail est à l'origine de cet oubli.
De même, compte tenu des termes clairs de ce courriel, Mme [X] [W] ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas s'être opposé à la prise des congés mentionnés sur son planning prévisionnel déposé en fin d'année 2019 et de l'avoir sciemment laissée partir en congés 'en sa gardant bien de lui rappeler la nouvelle procédure introduite', dans le but de pouvoir ensuite la licencier.
L'absence injustifiée de Mme [W] par suite du non-respect volontaire de la nouvelle procédure de demande de congés payés invoquée au soutien du licenciement est ainsi démontré.
Cependant, ainsi que le fait valoir la salariée qui les conteste, l'Unapei Pays d'Allier ne rapporte pas la preuve de la perturbation du bon fonctionnement de l'association et de la désorganisation, également invoquées dans la lettre de licenciement, notamment dans l'arrêté des comptes.
Enfin, le bien fondé de la sanction disciplinaire du 13 avril 2018 est contesté par Mme [X] [W] à la fois dans le cadre de la présente procédure mais également au moment des faits - par courrier recommandé avec accusé réception reçu par l'employeur le 23 avril 2018 - et l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits (manque de discrétion concernant les éléments de la paie des salariés en violation de l'obligation de confidentialité et de discrétion professionnelles) invoqués au soutien de cette sanction disciplinaire.
Dans ces conditions au regard du manquement avéré, la cour dit que le licenciement de Mme [X] [W] n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [X] [W] peut donc prétendre uniquement à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement à hauteur des montants respectifs de 5 750 euros, outre 575 euros de congés payés afférents et 8 265,63 euros, non discutés.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs et infirmé en ce qu'il a condamné l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 8 625 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'Unapei Pays d'Allier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [X] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Unapei Pays d'Allier à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- condamné l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 8 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du salaire conventionnel applicable compte tenu de la classification conventionnelle applicable et de l'ancienneté de Mme [X] [W] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
DECLARE la demande de rappel de salaires recevable ;
CONDAMNE l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire conventionnel applicable ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l'Unapei Pays d'Allier à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Unapei Pays d'Allier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN