Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDA ETRANGER :
Mme [S] [S]
née le 17 Novembre 1981 à [Localité 1] AU PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet du Doubs prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet du Doubs saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2022 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 juillet 2022 à 9h25 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [S] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 11h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [S] [S], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [V] [D], interprète assermenté en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet du Doubs, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et Mme [S] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [S] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence du signataire de la requête :
Mme [S] [S] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [S] [S] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement vers l'Italie de façon cohérente puisque à Routing a été demandé le 28 avril 2022 mais que la première disponibilité est le 1er juillet 2022 soit dans plus de 20 jours ; son placement en rétention est illégitime.
L'administration soulève le fait que la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne peut pas être soulevé à hauteur d'appel car cela n'a pas été fait en première instance.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été faite en première instance. Aucune contestation n'a été faite devant le juge des libertés et de la détention sur ce point. En conséquence, cette contestation n'est pas recevable à hauteur d'appel.
Ensuite, l'administration a effectué les diligences nécessaires en sollicitant dès le 28 avril 2022 un routing vers l'Italie. Le fait que la première disponibilité soit le 1er juillet 2022 est indépendant de l'administration. En conséquence, il ne saurait lui être reproché un défaut de diligence.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [S] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, elle déclare à l'audience refuser de quitter le territoire français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juin 2022 à 11h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 15h18.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDA
Mme [S] [S] contre M. le Préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [S] [S] et son conseil
- M. le Préfet du Doubs et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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