Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 septembre 2022
Statuant sur un recours en matière d'isolement mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FY - Minute n°22/00622
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ -, en date du 19 septembre 2022,
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [Y] [N];
Appelant :
- Madame [S] [O], sans domicile fixe
représentée par Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1],non comparant
- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, non comparant
- Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 20 septembre 2022 à 17h43
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2022 à 12h12;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 21 septembre 2022 à 13h25 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [F] [P] le 20 septembre 2022 indiquant que l'état de santé de Mme [O] l'empêche de comprendre et signer l'avis de récépissé relatif à l'audience ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2022 à 12H12, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 19 septembre 2022 à 13h38.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(....)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(....)
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Madame [S] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS de [Localité 1] le 1er septembre 2022 au titre du péril imminent, en l'absence de tiers pour une décompensation psychotique avec agressivité.
Cette mesure d'hospitalisation a fait l'objet d'un contrôle obligatoire à 12 jours le 8 septembre 2022.
Madame [S] [O] a été placée sous le régime de l'isolement par décision du 15 septembre 2022 à compter de 17 heures 50. Cette mesure a été renouvelée suceessivement toutes les douze heures soit le 16 septembre à 05 heures 50, 10 heures 50 et 22 heures 50, le 17 septembre à 10 heures 50, et à titre exceptionnel au-delà de 48 heures, le 17 septembre à 22 heures 50.
Le directeur de l'établissement du CHS de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant l'expiration de la 72ème heure depuis le début de la mesure.
A la requête aux fins de maintien de l'isolement au-delà de 72 heures, est joint l'avis du docteur [C] [Z], psychiatre de l'établissement.
Le conseil de Mme [O] soutient que l'obligation d'information de la famille prévue par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique quant au renouvellement de la mesure d'isolement n'a pas été respectée, ce qui aurait nécessairement causé un grief à l'intéressée, ses proches ayant été privés du droit de saisir le juge des libertés de la détention d'une demande de mainlevée dès l'expiration des 48 premières heures.
Toutefois, il est mentionné dans la requête du directeur du centre hospitalier de jury du 6 septembre 2022 de contrôle de l'hospitalisation complète sous contrainte qu'une recherche de tiers a été effectuée et que la famille a été informée de la procédure d'hospitalisation au titre du péril imminent ; ensuite, la requête présentée par le directeur de l'hôpital de jury le 18 septembre 2022 aux fins de maintien de la mesure d'isolement indique que les proches ont été prévenus, étant précisé que le texte ne prévoit aucun formalisme particulier quant à l'avis donné à la famille.
En conséquence, et en l'absence d'éléments faisant douter de la sincérité de la mention figurant dans la requête du 18 septembre 2022, il convient de considérer que l'obligation d'information a été respectée.
Le premier moyen est rejeté.
Ensuite, le conseil de Mme [O] se prévaut d'une absence d'information du juge des libertés et de la détention quant au maintien au-delà des 48 premières heures de l'isolement de Mme [O] ; elle soutient que si le juge des libertés et de la détention indique dans son ordonnance avoir été informée de la mesure d'isolement, ce magistrat ne précise pas la date et l'heure de cette information empêchant de contrôler que l'information a bien été effectuée dans les délais légaux.
Sur ce point, le directeur de l'hôpital a transmis à la présente juridiction le 20 septembre 2022, élément communiqué aux parties, le document d'information daté du 18 septembre 2022 informant le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz de la date de la mesure initiale d'isolement (15 septembre 2022 à 17H50), information reçue par le juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022 à 8H58, soit dans le délai légal prévu par l'article L 3222-5-1 susvisé.
En conséquence, le deuxième moyen est également rejeté.
Enfin, le conseil de Mme [O] fait valoir que les décisions de placement en isolement et de renouvellement sont insuffisamment motivées en ce que deux cases sont cochées dans le formulaire transmis issu d'un logiciel et en ce que le dernier renouvellement n'est pas justifié par un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Le placement en isolement du 15 septembre 2022 à 17 heures 50 a été motivé par la 'violence ou hétéro agressivité' et par un 'état d'agitation non dirigée' au stade de 'menace ou imminence' et en raison d'une schizophrénie'.Le renouvellement du 16 septembre 2022 a 05 heures 50 mentionne un 'risque de passage à l'acte hétéro agressif et agitation » ; le renouvellement du même jour à 10 heures 50 mentionne un 'trouble de comportement' ; le renouvellement du 16 septembre 2022 a 22 heures 50 fait état d'une 'persistance des troubles' ; le renouvellement du 17 septembre à 10 heures 50 indique que 'le trouble du comportement demeure peu modifié ; le renouvellement du 17 septembre à 22 heures 50 mentionne un 'trouble du comportement dans un contexte de syndrome délirant'.
Ainsi, les renouvellements contiennent une motivation dont il résulte que l'isolement de la patiente est rendu nécessaire par un risque de passage a l'acte hétéro agressif dans un contexte de syndrome délirant.
Le troisième moyen est également rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, en particulier celui du 20 septembre 2022 à 16H25 du docteur [R] [T], démontrent que l'isolement de l'intéressée est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour celle-ci et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance d'un état d'agitation psychomotrice majeure et de propos totalement incomprehensibles.
C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 21 septembre 2022 à 11h30 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FY
Madame [S] [O]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 21 Septembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [S] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [S] [O] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment