Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWT
N° de Minute : 1678
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 21/09/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. Le procureur de la République de Boulogne sur Mer
M. le préfet du Pas de Calais
représenté par Maître FAUGERAS, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [M] [Y]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Lilia LAMBERT, avocat commis d'office et de Mme [D] [J] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
Ministère public : M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
en présence de Mme [W], assistante de justice
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le mercredi 21 septembre 2022 à 15 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu le mémoire d'appel de M. le préfet du Pas de Calais reçu le 19 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 20 09 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 21 Septembre 2022 à 13 H 30 ;
Vu le mémoire en défense de M. [Y] transmis par l'association France Terre d'asile ;
Vu la plaidoirie de Maître FAUGERAS ;
Vu les réquisitions de M. Olivier DECLERCK, substitut général ;
Vu la plaidoirie de Maître LAMBERT ;
Vu l'audition de M. [Y] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [M] [Y], né le 15 octobre 2022 à [Localité 2], ressortissant irakien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 juin 2016 et d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12 juillet 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les ordonnances rendues les 17 août 2022 et 14 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer qui ont respectivement prolongé le placement en rétention administrative de l'intéressé de 28 et 30 jours.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Douai du 15 septembre 2022 confirmant hors la présence de l'intéressé empêché, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 14 septembre 2022.
Vu la demande de mise en liberté déposée par M. [M] [Y] devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 18 septembre 2022 au motif qu'il a été jugé en son absence involontaire devant la cour d'appel de Douai le 15/09/2022 puisqu'il avait accepté de se rendre le même jour à l'ambassade d'Irak à Paris aux fins d'identification.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer du 19 septembre 2022 (11h28) qui a fait droit à cette demande de main-levée du placement en rétention administrative.
Vu l'appel interjeté dans le délai légal par monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 19 septembre 2022 à 19h39, sollicitant l'infirmation de cette décision et la suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté dans le délai légal par monsieur le préfet du Pas-de-Calais le 19 septembre 2022 à 16h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien en rétention de l'intéressé.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, monsieur le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
L'audience de fond a eu lieu le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les appels interjetés par monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer et par monsieur le préfet du Pas-de-Calais, les deux ayant le même objet et concernant les mêmes parties.
1) Sur la recevabilité des appels
Les appels, interjetés dans les formes et délais requis, sont recevables.
2) Sur le fond
Il résulte de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :
"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25."
Aux termes de l'article R. 743-18 du CESEDA : " Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis (') ".
En l'espèce, M. [M] [Y] a sollicité sa remise en liberté au motif qu'il a été jugé en son absence involontaire devant la cour d'appel de Douai le 15 septembre 2022, puisqu'il avait accepté de se rendre le même jour à l'ambassade d'Irak à Paris aux fins d'identification, constituant ainsi une atteinte aux droits de la défense.
Le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de main levée au motif suivant :
"Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention administrative prononcée par le juges des libertés et de la détention le 14 septembre 2022. Il a été convoqué pour l'audience devant la COUR d'APPEL de DOUAI le 15 septembre 2022 mais il n'a pu comparaître car il a du se rendre au consulat irakien ce jour là.
Cette difficulté d'organisation ne saurait présenter un obstacle insurmontable à la présence de l'étranger à l'audience dont le droit de se défendre lui même n'a pas été respecté. Il convient donc d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [M] [Y] et sa remise en liberté."
En l'espèce, suite à son appel interjeté et reçu le 14 septembre 2022, M. [M] [Y] a été dument avisé de l'audience devant la cour d'appel de Douai le 15 septembre 2022, et y était représenté par son conseil Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de Douai. Si effectivement, le jour de l'audience M. [M] [Y] était au Consulat d'Irak, il n'était soumis à aucune mesure de contrainte qui l'empêchait de se rendre à l'audience, il avait la possibilité de refuser de se rendre au consulat irakien pour une raison légitime, celle de comparaître devant la Cour, ainsi qu'il l'avait fait deux fois auparavant dans un but dilatoire.
Si effectivement M. [M] [Y] a le droit de se défendre lui-même, il y a lieu de constater qu'il était dûment convoqué et représenté à l'audience par son avocat, qui a d'ailleurs soulevé des moyens nouveaux, étant précisé que devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [M] [Y] n'avait soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond, et que devant la cour d'appel la procédure est écrite.
En outre, aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'étranger dans sa demande de mise en liberté excepté, l'irrégularité de la décision du premier président fondant la prolongation de la rétention.
Or, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer de remettre en cause la décision de la cour d'appel, laquelle a estimé pouvoir statuer au regard des conditions de convocation de M. [M] [Y] et de son conseil. Il n'est en effet nullement compétent pour apprécier les conditions de la décision rendue par la cour d'appel, compétence dévolue à la cour de cassation.
En conséquence, la cour infirme la décision du premier juge dont appel du 19 septembre 2022, et rejette la demande de main levée de M. [M] [Y].
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des appels formés par M. le procureur de la République près le tribunal judicaire de Boulogne sur Mer et par M. le préfet du Pas de Calais.
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande de mise en liberté de M. [M] [Y]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [M]
[Y] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1678 DU 21 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Y] le mercredi 21 septembre 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Lilia LAMBERT le mercredi 21 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 21 septembre 2022
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWT
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