Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002), que M. X..., engagé le 3 mai 1993 par la société Laubeuf en qualité d'ingénieur d'exploitation, a été licencié pour motif économique par lettre émise le 13 octobre 1998, après avoir adhéré le 12 octobre 1998 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 20 août 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 est rompu du fait d'un commun accord des parties et que cette présomption légale tirée de l'existence d'un accord interdit au juge de substituer son appréciation sur la légitimité de la rupture de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que si l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit un délai de 21 jours à compter de la proposition de convention de conversion dont le salarié dispose pour répondre à celle-ci, il n'institue strictement aucun délai pour notifier le licenciement, et n'impose nullement que celui-ci soit antérieur à l'adhésion à la convention de conversion, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;
Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail, résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 13 octobre notifiant au salarié les motifs de son licenciement, l'employeur indiquait que le contrat de travail avait pris fin le 12 octobre, ce dont il résultait que la rupture était intervenue sans énonciation des motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laubeuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laubeuf à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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