Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15053
APPELANTE
Madame [V] [B] épouse [G] née le 12 juin 1966 à Wiesbaden (Allemagne),
[Adresse 2]
[Adresse 4]
USA
représentée par Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1408
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action de Mme [V] [O] [B], née le 12 juin 1966 à Wiesbaden (Allemagne), irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 02 octobre 2009 constatant son extranéité, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2010, déclaré irrecevable la demande visant à dire que les enfants mineurs [Y] [L] [G], née le 06 avril 2005, et [K] [M] [G], né le 10 février 2007, sont français par filiation, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 02 avril 2021 et les conclusions notifiées le 28 mai 2021 par Mme [V] [O] [B] épouse [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, dire et juger qu'elle est française, ordonner la délivrance à son bénéfice d'un certificat de nationalité française, dire que les enfants mineurs [Y] [L] [G], née le 06 avril 2005, et [K] [M] [G], né le 10 février 2007, sont français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 juin 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le ministère public au motif de l'autorité de la chose jugée, Mme [V] [O] [B] épouse [G] fait valoir :
- que le jugement du 2 octobre 2009 a été rendu sur la base d'un raisonnement dont l'inconstitutionnalité a par la suite été constatée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-360 rendue le 09 janvier 2014 qui a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin » de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 09 avril 1954, laquelle instituait une différence de traitement non justifiée entre les hommes et les femmes quant à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ;
- qu'au regard d'une jurisprudence constante, les motifs décisoires n'ont pas l'autorité de la chose jugée, seuls le dispositif et les motifs décisifs en bénéficiant ; que les jugements se bornant dans leur dispositif à débouter une partie d'une prétention ou à la déclarer irrecevable comme c'est le cas du jugement litigieux, n'ont pas autorité de la chose jugée.
Elle affirme en outre apporter des éléments postérieurs à la décision contestée venant modifier sa situation reconnue antérieurement en justice, à la fois extérieurs à la volonté des parties et lui étant étrangers, de sorte que l'autorité de la chose jugée du jugement ne peut qu'être écartée.
Elle en conclut qu'elle a droit à une nouvelle action prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel, quand bien même celle-ci ne vaudrait que pour l'avenir.
Le ministère public réplique que le jugement est définitif et a autorité de la chose jugée quand bien même la décision n°2013-360 QPC rendue le 09 janvier 2014 par le Conseil constitutionnel lui est postérieure, car cette décision prévoit des dispositions spéciales en son point n°12, relatives à son application dans le temps, excluant les affaires définitivement jugées à la date de la publication de la décision. En outre, il estime que ladite décision du Conseil constitutionnel ne peut être invoquée que par les femmes qui ont perdu entre le 1er juin 1951 et le 11 janvier 1973 la nationalité française par application de l'article 87 du code de la nationalité en acquérant volontairement une nationalité étrangère ainsi que leurs descendants, à condition que ces dernières aient obtenu préalablement une décision judiciaire constatant qu'elles n'ont pas perdu leur nationalité française, ce qui n'est pas le cas de Mme [Z] [E] épouse [B], mère de l'appelante.
Textes applicables
En vertu de l'article 480 alinéa premier du même code « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »
En outre, conformément à l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Enfin, si l'autorité de la chose jugée peut être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que leur survenance soit extérieure à la volonté des parties et étrangère à l'auteur de la procédure initiale, ce qui n'est notamment pas le cas des éléments qui procèdent d'une simple offre de preuve nouvelle et qui auraient pu, à ce titre, être produits au soutien de la première instance.
Réponse de la cour
Il est établi que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2010, devenu définitif, il a été jugé que Mme [V] [O] [B], née le 12 juin 1966 à Wiesbaden (Allemagne), n'est pas française au motif que sa mère revendiquée a perdu sa nationalité française le 13 avril 1965 antérieurement à la naissance de sa fille [V] en application de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, en vertu de laquelle « « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère », pour avoir acquis volontairement la nationalité américaine par décret de naturalisation le 13 avril 1965 (pièces n°2, 3 et 4 du ministère public).
Dans sa décision n°2013-360 QPC le 09 janvier 2014, dont se prévaut l'appelante, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots « du sexe masculin », présents au premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 09 avril 1954, disposant notamment que « Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français» , dès lors qu'en raison de leur présence, était instituée entre les femmes et les hommes une différence de traitement qui méconnaissait les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de 1946.
Relativement à l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité, il est énoncé au point 11 de la décision que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité en application de ces dispositions ».
Le point n°12 de la décision du Conseil constitutionnel précise que si « la déclaration d'inconstitutionnalité ['] prend effet à compter de la publication de la présente décision », en revanche celle-ci « est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ».
Il s'en déduit comme l'a justement relevé le jugement que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne saurait être invoquée dans les affaires définitivement jugées antérieurement à la date de sa publication.
En outre, comme l'observe le ministère public, au même point n°12 le Conseil constitutionnel énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 » et que « les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française. »
Il s'ensuit que si la femme concernée ne s'est pas prévalue de la déclaration d'inconstitutionnalité, ses descendants ne pourront pas la faire valoir afin d'obtenir une décision établissant que leur auteur était restée française et que cette nationalité doit leur être reconnue.
La décision du Conseil constitutionnel n°2013-360 QPC invoquée par l'appelante pour justifier l'exercice d'une nouvelle action déclaratoire ne peut donc faire échec à l'autorité de la chose jugée qui résulte en l'espèce de l'identité de parties, d'objet et de cause, s'agissant de la nationalité française au titre de la seule filiation maternelle, question jugée définitivement par le jugement du 2 octobre 2009 confirmé par l'arrêt du 29 juin 2010 avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Le jugement qui a déclaré l'action de Mme [V] [O] [B] épouse [G] irrecevable sera donc confirmé.
Sur la délivrance d'un certificat de nationalité française
Cette demande ne relève pas de la compétence de la cour et doit en conséquence être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la nationalité française des enfants mineurs [Y] [L] [G] et [K] [M] [G]
Devant la cour, Mme [V] [O] [B] épouse [G] réitère sa demande, déjà adressée aux premiers juges, visant à ce que soit reconnue la nationalité française de ses enfants mineurs [Y] [L] [G], née le 6 avril 2005 et [K] [M] [G], né le 10 février 2007.
Comme justement relevé par les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, cette demande est irrecevable, notamment parce que l'intéressée n'a formé son action qu'en son nom personnel et non, en sus, en qualité de représentante légale de ses enfants.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [V] [O] [B] épouse [G], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [V] [O] [B] épouse [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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