Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00238 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5LZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 23 Décembre 2021
RG n° 21/00190
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.A. ACM IARD en qualité d'assureur de Mme [T] [W]
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (50)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [J]
Chez Mme [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
La CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentés, bien que régulièrement assignés
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juin 2020 à [Localité 11] sur Le Homme (50), M. [H] [B], passager transporté d'un véhicule automobile conduit par M. [R] [J], a été victime d'un accident de la circulation.
Ce véhicule n'étant pas assuré, M. [B] a d'abord sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires qui, cependant, a refusé d'y faire droit au motif qu'un autre véhicule, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), était impliqué dans l'accident.
M. [B] a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances M. [J], la société ACM, enfin la CPAM de la Manche, sa propre caisse de sécurité sociale, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et d'obtenir le versement d'une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, le magistrat a :
- renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [Y] pour y procéder ;
- condamné in solidum la société ACM et M. [J] à payer à M. [B] une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné la société ACM et M. [J] à payer à M. [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes;
- condamné la société ACM et M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er février 2022, la société ACM a formé appel de ce jugement.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 16 février 2022, M. [B] les siennes le 17 mars 2022.
Enfin, M. [J] et la CPAM de la Manche n'ont pas constitué devant la cour.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ACM demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée, in solidum avec M. [J], à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu'il existait une difficulté sérieuse de nature à rendre le juge des référés incompétent pour statuer sur l'implication du véhicule conduit par Melle [W] dans la survenance de l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
- condamner M. [B] à rembourser les sommes qu'elle lui a réglées au titre du caractère exécutoire de la décision déférée;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au contraire, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la société ACM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- condamner la société ACM à lui verser une provision complémentaire de 10.000 € ;
- condamner la société ACM à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ACM aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société ACM, pour solliciter la réformation de l'ordonnance déférée, fait valoir en substance :
- que le véhicule assuré par elle, soit celui conduit par Mme [T] [W], n'est pas impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident de la circulation dont M. [B] a été victime ;
- qu'à tout le moins, il existe sur ce point une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés.
A l'appui de cette affirmation, l'assureur expose essentiellement :
- qu'il n'y a pas eu collision entre les deux véhicules, celui conduit par M. [J], par ailleurs en état d'ivresse et circulant à une vitesse excessive, ayant perdu le contrôle de sa trajectoire avant même de croiser le véhicule de Mme [W] qui, quant à lui, roulait dans son propre couloir de circulation ;
- que telles sont d'ailleurs les conclusions du rapport d'accidentologie établi par le bureau central des assurances, aux termes desquelles 'la présence du véhicule de Mme [W], à ce moment précis, n'a eu aucune incidence sur le sinistre'.
La cour ne partage pas cette analyse, qui n'est pas conforme à la définition de l'implication au sens de la loi de 1985.
En effet, est impliqué, au sens de cette loi, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident.
Ainsi, est impliqué, notamment, le véhicule, même circulant dans son propre couloir, qu'un autre véhicule, circulant quant à lui sur la partie gauche de la chaussée, parvient à éviter à la faveur d'une manoeuvre au cours de laquelle il perd le contrôle de sa trajectoire et achève sa course par un 'tonneau'.
Tel est précisément ce qui s'est produit le 27 juin 2020 sur la route départementale 78 à [Localité 11] sur Le Homme lorsque, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, le véhicule conduit par M. [J] s'est trouvé déporté sur la partie gauche de la chaussée après avoir 'coupé' son virage, au moment même où arrivait en sens inverse un véhicule circulant quant à lui dans son propre couloir de marche, M. [J] étant alors parvenu à redresser son cap pour éviter une collision frontale, néanmoins au prix d'une perte de contrôle à l'origine d'une sortie de route et d'un renversement du véhicule jusque sur le toit, le choc ainsi provoqué ayant causé de graves blessures à plusieurs passagers transportés par M. [J], dont M. [B].
En effet, il ressort des déclarations concordantes de tous les témoins de la scène, notamment de Mme [W], que c'est par suite d'une manoeuvre d'évitement de son propre véhicule, que M. [J] a perdu le contrôle du sien.
Il est donc factuellement inexact de soutenir que la présence du véhicule de Mme [W] sur les lieux, au moment de l'accident, n'a pas eu d'incidence sur le sinistre.
Au contraire, par sa seule présence, même sans faute de la conductrice, le véhicule a permis que l'accident se produise, la sortie de route du véhicule conduit par M. [J] n'étant que la conséquence de sa manoeuvre d'évitement.
Enfin et au stade d'un débat qui ne porte que sur l'implication du véhicule assuré auprès de la société ACM, il est indifférent que l'accident trouve sa cause originelle dans l'état d'ivresse du conducteur de l'autre véhicule ainsi que dans une conduite à une vitesse excessive, étant au surplus rappelé que ces fautes ne sont pas opposables au passager transporté blessé dans l'accident.
En conséquence, il est amplement établi, sans contestation sérieuse de nature à récuser la compétence du juge des référés, que le véhicule conduit par Mme [W] a été impliqué dans l'accident dont M. [B] a été victime, l'ordonnance déférée étantr dès lors confirmée de ce chef.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge, tirant les conséquences légales de cette implication :
- d'une part, a ordonné une mesure d'expertise médicale destinée à déterminer l'ampleur des préjudices subis par la victime ;
- d'autre part, a condamné M. [J], dont la responsabilité personnelle dans l'accident n'est pas contestée, in solidum avec la société ACM, assureur du seul véhicule impliqué assuré, à payer à M. [B] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices.
Faute pour la victime de justifier de la demande qu'il forme en ce sens, M. [B] sera débouté de la demande tendant à l'allocation d'une provision complémentaire.
L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] et la société ACM à payer à M. [B] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de même qu'aux dépens exposés devant le premier juge.
Y ajoutant, la cour condamnera la société ACM, partie perdante en cause d'appel, au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, de même qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [H] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamne la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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