Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00006 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/04101 - N° Portalis DBW3-W-B7B-WA5T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE [F],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E], employée en qualité de secrétaire, a formulé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son « syndrome du canal carpien droit » constaté par certificat médical du 4 juin 2016, puis de son « syndrome du canal carpien gauche » à l’aide d’un certificat médical initial du 27 juin 2016.
La CPAM a considéré que les travaux effectués par l’assurée ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien tels que prévus par le tableau n° 57 et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse pour avis.
Ce dernier a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit et du syndrome carpien gauche le 1er décembre 2016.
Compte tenu de ces avis la CPAM a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge les affections déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette dernière a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la position de la caisse par décisions du 9 mai 2017.
Par requête du 24 mai 2017, [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester ces refus de prise en charge de son syndrome canal carpien droit et de son syndrome canal carpien gauche.
Aux termes de deux jugements avant-dire droit du 16 janvier 2018 concernant respectivement le syndrome canal carpien droit (RG 17/04105) et le syndrome canal carpien gauche (RG17/04101), l'avis d'un second CRRMP (MIDI PYRENEES) a été sollicité par ce tribunal afin qu’il se prononce sur le lien entre ces syndromes et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le CRRMP de Toulouse a rendu son avis le 12 juin 2018 et considéré que : « par référence à la revue de la littérature réalisée par [4] et al. en 2013, le travail sur écran et de saisie informatique n'est pas associé à une majoration du risque de développement du syndrome du canal carpien. Au total, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d'un lien direct entre le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par Madame [E] et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier ».
En application des lois n? 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n? 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été rappelée en audience de plaidoirie le 21 février 2020.
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le tribunal a ordonné la jonction des recours RG 17/04101 et RG 17/04105 avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 17/04101.
En outre, le tribunal a notamment considéré que l’argumentation développée par madame [E] corroborée par les justificatifs versés aux débats, constituait une contradiction utile de l’avis rendu le 12 juin 2018 par le CRRMP de la région de Toulouse Midi Pyrénées permettant de ne pas retenir son entérinement et justifiant la désignation d’un troisième CRRMP.
Le CRRMP de la région de Bourgogne Franche-Comté a ainsi été désigné avec pour mission notamment de :
-« Dire si l’affection présentée par Madame [H] [E], constatée par certificat médical initial du 4 juin 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
-Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau N°57 ».
Ce CRRMP a rendu son avis le 23 mai 2023 et considéré que lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ne pouvait être reconnu.
L’affaire a été appelée et retenue l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2023.
A l’audience, Madame [H] [E], comparait en personne et demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien droit et gauche déclaré à l’aide de certificats médicaux initiaux du 4 juin et 27 juin 2016.
Elle soutient que ce sont ses conditions particulières de travail et notamment le fait qu’elle travaille plus de 20 heures par semaine avec une souris qui fondent le lien direct entre ses affections et son travail.
En défense, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite l’entérinement du dernier CRRMP désigné et donc la confirmation de son refus de prendre en charge les maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne que le dernier CRRMP s’étant prononcé a relevé que la gestuelle ne pouvait à elle seule entraîner un syndrome canal carpien à l’instar des précédent CRRMP désignés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien fixé par le tableau est de 30 jours après la cessation de l’exposition au risque.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome est la suivante : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
***
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [E], employée en qualité de secrétaire, a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son « syndrome du canal carpien droit » constaté par certificat médical du 4 juin 2016, puis de son « syndrome du canal carpien gauche » à l’aide d’un certificat médical initial du 27 juin 2016.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que les travaux effectués par l’assurée ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien telle que prévue par du tableau n° 57 et a saisi le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse pour avis.
Celui-ci s'est prononcé en ces termes : « Une méta analyse sur plusieurs études scientifiques démontre l’absence de lien de causalité entre l’exposition à des travaux de saisie informatique et la survenue d’un canal carpien. L’équipement informatique actuel avec clavier plat ne nécessite pas de gestuelle avec extension du poignet sur l’avant-bras ni d’appui ou pression sur le talon ou paume de la main. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Dans le cadre du présent recours aux termes de deux jugements avant-dire droit du 16 janvier 2018 concernant respectivement le syndrome canal carpien droit (RG 17/04105) et le syndrome canal carpien gauche (RG17/04101), l'avis d'un second CRRMP (MIDI PYRENEES) a été sollicité.
Le CRRMP de Toulouse a rendu son avis le 12 juin 2018 et considéré que : « la référence à la revue de la littérature réalisée par [4] et ali. en 2013, le travail sur écran et de saisie informatique n'est pas associé à une majoration du risque de développement du syndrome du canal carpien. Au total, le CRRMP de Toulouse considère donc que les éléments de preuve d'un lien direct entre le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par Madame [E] et son activité professionnelle ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Considérant que l’argumentation développée par madame [H] [E] corroborée par des justificatifs versés aux débats, constituait une contradiction utile du dernier avis du CRMMP (région de [Localité 5]) le pôle social a refusé de l’entériner et décidé de désigner un troisième CRRMP.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Compté a rendu son avis du 23 mai 2023, qu’il motive en ces termes : « Après refus du CRRMP de Marseille en date du 1/12/2016, puis du CRRMP de Toulouse du 12/6/2018 le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 26/05/2020 désigne le CRRMP de Bourgogne Franche Comté. Il joint en une seule saisine un double contentieux concernant le syndrome du canal carpien droit et gauche, avec pour mission de dire si l’affection présentée par la victime a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Après avoir étudié, les pièces du dossier communiqué, en particulier les certificats du Dr [G] du 7/9/16 et du médecin du travail Dr [T] du 1/8/2017, le CRRMP constate, comme les 2 précédents CRRMP, que la gestuelle en cause dans l’activité professionnelle exercée n’explique pas, à elle seule, la survenue de la pathologie. En effet, ni les gestes fins de saisie au clavier, ni les manipulations de la souris ne constituent des hyper sollicitations des poignets telles qu’elles puissent à elles-seules entrainer la survenue d’un syndrome canal carpien. La littérature scientifique actuelle précise d’ailleurs que ce type d’activité administrative n’est pas associée à un risque plus élevé de ce type de pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [H] [E], qui n’est toujours pas convaincue par ses différents avis des CRRMP, souligne qu’elle travaille dans des conditions particulières puisqu’elle utilise la souris et le clavier plus de 20 heures par semaine ce qui suffit selon elle à démontrer le lien entre ses affections et son activité professionnelle.
Néanmoins, elle ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis convergents des CRRMP ou d’établir plus précisément le lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Or, il ressort des trois avis des CRRMP successivement désignés qu’en l’état des connaissances scientifiques, les gestes de saisie au clavier et de manipulation de la souris ne sont pas à eux seuls susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien et ce peu important leur fréquence et leur durée.
Ainsi, le tribunal, s’estimant suffisamment éclairé compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, entérine le dernier avis motivé du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté et rejette la demande de Madame [H] [E] tendant à reconnaitre le caractère professionnel de son syndrome carpien droit et de son syndrome carpien gauche.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VU l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté du 23 mai 2023 concernant Madame [H] [E] ;
DIT que les pathologies « syndrome canal carpien droit » et « syndrome canal carpien gauche » présentées par Madame [H] [E] suivant certificats médicaux initiaux du 4 et 27 juin 2016 ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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