Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 21/08264 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFB
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PRADAL
S.A.S. CRIT
opie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00699.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PRADAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CRIT, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [Z] a été engagé par l'Entreprise de Travail Temporaire CRIT pour être mis à la disposition de la société DEMENAGEMENTS PRADAL dans le cadre initial d'un contrat de travail temporaire en date du 31 mars 2016, dont le terme était fixé le même jour, le concluant étant recruté en qualité d'aide déménageur.
Il a été ensuite mis à disposition de la société DEMENAGEMENT PRADAL par l'entreprise CRIT à compter du 18 avril 2016 jusqu'au 28 février 2017 dans le cadre de 23 contrats de mission d'intérim pour surcroit d'activité, en qualité d'aide déménageur.
Monsieur [Z] a été embauché par la société DEMENAGEMENT PRADAL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de Déménageur-chauffeur VL, du 2 mai au 30 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2017 pour surcroit d'activité.
Le 2 janvier 2018, M. [Z] a été mis à disposition de la société DEMENAGEMENT PRADAL par l'entreprise de travail temporaire CRIT dans le cadre de 19 contrats de mission jusqu'au 8 juin 2018, en qualité de manutentionnaire pour accroissement temporaire d'activité.
Le 11 juin 2018, M. [Z] a été recruté dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée en qualité de Déménageur-chauffeur VL, et ce jusqu'au 11 décembre 2018, le contrat étant renouvelé, par avenant du 12 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019 pour accroissement d'activité.
A compter du 1er février 2019, M. [Z] était recruté par la société CRIT pour exécuter 14 missions d'intérim en qualité de manutentionnaire, au bénéfice de la société DEMENAGEMENT PRADAL jusqu'au 7 juin 2019 pour surcroit d'activité.
Enfin, le 11 juin 2019, M. [Z] a été recruté par la société DEMENAGEMENT PRADAL par contrat à durée déterminée dont le terme était prévu le 30 septembre 2019, en qualité de Déménageur-chauffeur VL, pour accroissement temporaire d'activité.
M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2019, son contrat de travail étant ainsi suspendu pour cause d'accident du travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Au dernier état de la relation, le salarié percevait une rémunération brute de 1.759 euros, les rapports étant régis par la convention collective des Transports Routiers.
Par requête du 27 mai 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter notamment la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, solliciter une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement nul et des indemnités de rupture.
La société DEMENAGEMENT PRADAL a mis en cause la société CRIT INTERIM.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes et jugé que la demande relative à l'indemnité de fin de contrat était irrecevable.
Par déclaration du 3 juin 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Requalifier les missions d'intérim et les CDD successivement accomplies au sein de la société DEMENAGEMENT PRADAL, du 31 mars 2016 au 30 septembre 2019, en contrat de travail à durée indéterminée,
Dire que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nécessairement nul,
Condamner, en conséquence, la société DEMENAGEMENT PRADAL au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité de requalification : 1 759 euros nets,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.518 euros,
- Incidence congés payés : 351,80 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 1.609,48 euros nets,
- Indemnité pour licenciement nul : 10.554 euros nets,
- Indemnité de fin de contrat : 1.136,49 euros nets,
- Indemnité art. 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société DEMENAGEMENTS PRADAL demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [Z] de ses demandes visant à faire requalifier ses différents contrats à durée déterminée et contrats de mission, en un contrat à durée indéterminée ;
-débouté Monsieur [Z] de ses demandes visant à faire requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement nul ;
-débouté Monsieur [Z] des demandes salariales et indemnitaires suivantes :
1.759,00 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
3.518,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
351.80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ;
1.609,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
10.554 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
1.136,49 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société PRADAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
FAIRE DROIT à son 'appel incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER, Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les contrats à durée déterminée et les contrats de mission doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;
DIRE qu'aucun élément versé aux débats ne vient attester que la rupture des relations contractuelles serait une rupture illicite en lien avec l'état de santé de Monsieur [Z] ;
DIRE que la rupture des relations contractuelles au terme du dernier contrat s'analyse non pas comme un licenciement nul, mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE que Monsieur [Z] ne justifie en rien de l'existence d'un préjudice moral et matériel résultant de la rupture des relations contractuelles ;
DIRE que l'établissement des contrats de mission relève de la responsabilité de la Société CRIT, en sa qualité d'Entreprise de Travail Temporaire ;
DIRE que la Société CRIT a manqué à ses obligations contractuelles de conseil à l'égard de la Société PRADAL (Entreprise utilisatrice), dans l'établissement des contrats de mission, en ne respectant pas le délai de carence applicable entre contrats de mission ;
En conséquence de ce qui précède,
CONDAMNER la Société CRIT in solidum avec la Société PRADAL à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés CRIT et PRADAL, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
FIXER l'indemnisation de Monsieur [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.759 euros, soit un (1) mois de salaire, conformément au barème de l'article L.1235-3 du code du travail, étant ici précisé que la Société compte un effectif salarial équivalent temps plein de 7 salariés et que Monsieur [Z] disposait d'une ancienneté effective de trois années complètes ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés CRIT et PRADAL, au titre de l'indemnité légale de licenciement, telle que prévue par l'article L.1234-9 du Code du travail ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés CRIT et PRADAL, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, telle que prévue par l'article L.1234-1 du Code du travail.
La société CRIT, appelée à la cause devant la Cour, suivant assignation en intervention forcée remise à personne le 2 août 2021, n'a pas comparu et n'est pas représentée à la présente procédure.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée
Monsieur [V] [Z] demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a estimé justifié le motif du recours aux 55 contrats de mission, ainsi qu'aux 3 contrats à durée déterminée, qui se sont succédés pour l'exécution de sa mission de déménageur sur la période du 31 mars 2016 au 30 septembre 2019, estimant qu'elle relève de l'activité normale de l'entreprise DEMENAGEMENTS PRADAL. Le salarié soutient que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L1251-5 du code du travail); qu'il en est de même pour le recours aux contrats à durée déterminée (L1242-1 du code du travail) et qu'à défaut, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Monsieur [Z] indique qu'il appartenait en outre à la société intimée d'établir la réalité de chacun des accroissements d'activité, car le recours quasi systématique à un salarié intérimaire sur une aussi longue période interroge sérieusement sur le caractère 'temporaire' du recours au sens des articles L1251-6 2° et 1242-1 du code du travail. Il soutient notamment que si la société utilisatrice a mis en exergue une évolution de son chiffre d'affaires sur certains mois ou trimestres afin de justifier son recrutement,cela n'est pas compatible avec le fait qu'il n'a pas été recruté sur une période spécifique mais de manière continue sur l'ensemble des mois de l'année.
L'appelant fait encore valoir que si la société DEMENAGEMENTS PRAVAL évoque des 'contrats d'usage', le motif de CDD d'usage aurait dû être mentionné dans le contrat et qu'à défaut, la requalification en contrat à durée indéterminée est automatique.
La société DEMENAGEMENT PRADAL demande à la cour de rejeter la demande de requalification des contrats de travail conclus en contrat à durée indéterminée.
Elle fait valoir que l'activité de déménagement, compte tenu de ses spécificités, est un secteur d'activité où il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, conformément à l'article D 1242-1 du code du travail; que cette activité de déménagement constituée de succession de missions ponctuelles de courte durée connaît une hausse cyclique de l'activité appelée à se répéter chaque année sur la période correspondant globalement aux 3ème et 4ème trimestres, avec un pic d'activité au 3ème trimestre, l'accord du 03 juin 1997 prévoyant des dispositions spécifiques d'emploi de personnel supplémentaires. Elle indique que, sur la période du 2 mai 2017 au 30 septembre 2019, elle a conclu trois contrats à durée déterminée d'une durée totale de 18 mois avec Monsieur [Z] afin de répondre à un accroissement temporaire et cyclique d'activité au titre du second semestre (cf hausse de son chiffre d'affaires de 74% au mois de mai 2017 par rapport au mois précédent, hausse de son chiffre d'affaires de 22,6 % au mois de juin 2018 par rapport au mois précédent confirmé par un chiffre d'affaires élevé au 4ème trimestre ainsi qu'en janvier 2019 et hausse du chiffre d'affaires de 43% entre mai et juillet 2019). La société intimée expose encore que l'appelant n'a pas fait partie de ses effectifs 'en permanence'. Elle soutient que la demande formée au titre de l'indemnité de requalification est irrecevable car Monsieur [Z] a signé ses soldes de tout compte aux termes de chaque CDD, ce qui emporte effet libératoire, en l'absence de contestation dans le délai de 6 mois (article L1234-20 du code du travail).
La société DEMENAGEMENT PRADAL fait valoir qu'elle n'a pas fait un usage abusif des contrats de mission intérimaire, que ceux- ci ne se sont pas succédés de manière ininterrompue et que tous les contrats de missions conclus avec l'entreprise de travail temporaire CRIT sont intervenus sur de courtes durées, dans le cadre de mission exclusivement liées à la réalisation de prestation de déménagement imposant un renfort temporaire de personnel, en fonction du volume déménagé et du nombre d'étages des locaux déménagés, conformément aux dispositions conventionnelles afin de préserver la sécurité des salariés.
***
L'article L1251-5 du code du travail dispose que ' Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice '.
Il résulte des termes de l'article L.1251-6, 2° du code du travail que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'.
L'article L1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, il résulte des pièces contractuelles produites par les parties que Monsieur [V] [Z] a été embauché en qualité d'aide déménageur par l'entreprise de travail temporaire CRIT pour être mis à disposition de la société DEMENAGEUR PRADAL suivant contrat de mission du 31 mars 2016, pour une durée d'une journée.
Puis, Monsieur [Z] a été recruté par la même entreprise de travail temporaire CRIT pour exercer des missions d'aide déménageur à 22 reprises sur la période du 18 avril 2016 au 28 février 2017, suivant les contrats de mission couvrant les périodes suivantes :
du18.04.2016 au 22.04.2016 ( 5 jours), du 25.04.2016 au 25.04.2016 (1 jour), du 02.05.2016 au 04.05.2016 (3jours), du 10.05.2016 au 10.05.2016 (1 jour), du 23.05.2016 au 31.05.2016 (9 jours), du 07.06.2016 au 10.06.2016 (4 jours), du 27.06.2016 au 30.06.2016 (4 jours ), du 01.07.2016 au 08.07.2016 (8 jours), du 02.08.2016 au 05.08.2016 (4 jours), du 29.08.2016 au 31.08.2016 (3 jours) 05.09.2016 au 05.09.2016 (1 jour), 09.09.2016 au 16.09.2016 (8 jours ), du 03.10.2016 au 07.10.2016 (8 jours), du 24.10.2016 au 28.10.2016 (5 jours), du 02.11.2016 au 02.11.2016 (1 jour), du 03.11.2016 au 04.11.2016 (2 jours), du 07.11.2016 au 09.11.2016 (3 jours), du 17.11.2016 au 18.11.2016 (2 jours), du05.12.2016 au 09.12.2016 (5 jours) du 05.01.2017 au 05.01.2017 (1 jour), du 31.01.2017 au 31.01.2017 (1 jour), du 15.02.2017 au 15.02.2017 (1 jour), du 20.02.2017 au 24.02.2017 (5 jours) et du 25.02.2017 au 28.02.2017 (4 jours).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] a été embauché par la même entreprise de travail temporaire pour exercer les mêmes fonctions d'aide déménageur au sein de la même entreprise utilisatrice au titre de 23 contrats de mission sur une période de 11 mois.
Il est constant que la fonction d'aide déménageur relève de l'activité normale et permanente d'une entreprise de déménagement.
En outre, la société DEMENAGEMENT PRADAL ne produit aucun élément de nature à justifier le motif du recours tenant à 'l'accroissement temporaire d'activité' mentionné aux contrats de travail de l'appelant pour chacune de ses missions et notamment, s'agissant du premier contrat en date du 31 mars 2016 la démonstration de la nécessité d'avoir recours à Monsieur [Z] pour effectuer 'divers déménagements sur [Localité 4] à honorer dans les délais' ou encore, s'agissant du second contrat du 18 au 22 avril 2016, la nécessité d'avoir recours au salarié dans le cadre d'un 'surcroit d'activité lié à une commande exceptionnelle', ni encore n'apporte la peuve de la réalité du motif de surcroit temporaire d'activité du contrat du 25 avril 2016 'lié à des déménagements exceptionnels à honorer dans les délais'.
La cour relève également que l'argumentation sur la nature cyclique de l'activité de déménagement comportant une période de surcharge d'activité durant le 3ème trimestre notamment, si elle se vérifie, (fréquence des déménagements l'été et hausse du chiffre d'affaires de la société), n'est pas de nature à expliquer les recours successifs aux contrats de mission de Monsieur [Z] durant la période d'avril 2016 à février 2017, l'appelant n'ayant pas été recruté sur une période spécifique au 3ème trimestre, mais ayant exercé des missions régulièrement sur tous les mois de la période précitée durant 11 mois.
Il s'ensuit que, sans même examiner l'alternance de contrat à durée déterminée et de contrats de mission intérimaires sur la période postérieure, la cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, que les contrats de mission signés par Monsieur [V] [Z] sur la période du 31 mars 2016 au 28 février 2017 ont eu pour pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise DEMENAGEMENT PRADAL en violation des dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail.
En outre, la société intimée ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle indique, le renfort temporaire en personnel nécessité par le volume déménagé et le nombre d'étages lors du recours aux contrats de mission de Monsieur [Z] et ne peut tirer argument de la mise en péril de ses salariés sur certaines missions, dans la mesure où il lui appartenait d'employer un nombre suffisant de salariés, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, pour respecter l'obligation de sécurité lui incombant.
Ainsi, alors que la preuve lui incombe, l'entreprise utilisatrice n'établit pas la réalité de chacun des accroissements d'activité ayant nécessité le recours à l'appelant dans le cadre de contrats de mission successifs durant la période précitée en contravention de l'article L 1256-6 2° du code du travail.
En conséquence, les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail n'ayant pas été respectées, Monsieur [Z] est bien fondé à obtenir la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice DEMENAGEMENTS PRADAL à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit le 31 mars 2016 en application de l'article L1251-40 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
La société DEMENAGEMENT PRADAL s'oppose au versement d'une indemnité de requalification estimant que celle ci est irrecevable au regard des différents soldes de tout compte signés par l'appelant, lors de ces fins de missions les 31 décembre 2017, 31 janvier 2019 et 11 octobre 2019.
Monsieur [Z] fait valoir que les soldes de tout compte qu'il a signés à la fin de ses contrats, n'ont d'effet libératoire que pour les sommes y figurant et soutient qu'ils portent mention de sommes non détaillées qui ne produisent même aucun effet libératoire, de sorte que la demande formée au titre de l'indemnité de requalification est parfaitement recevable.
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Si l'article L.1234-20 du code du travail prévoit un effet libératoire pour le solde de tout compte, c'est uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées.
Or en l'espèce, M [Z] ne conteste pas les sommes mentionnées sur lesdits soldes de tout compte et ne soutient pas non plus qu'elles n'auraient pas été payées mais sollicite une indemnité au titre de la requalification de ses contrats de mission et contrats à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée.
Il est donc recevable à formuler une telle demande, indépendamment de l'effet libératoire qu'ont pu produire les soldes de tout compte auxquels il a acquiescé.
Les contrats successifs ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis le 31 mars 2016, en application de l'article L.1251-40 du code du travail, l'appelant peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L1251-41 du code du travail, soit la somme de 1.759 euros, conformément à la demande du salarié.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société utilisatrice à lui verser une somme de 1 136,49 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée du 11 juin au 11 décembre 2018, ce à quoi s'oppose la société DEMENAGEMENTS PRADAL.
***
Si les dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail prévoient qu'au terme d'un contrat à durée déterminée, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % des rémunérations perçues, la cour constate que Monsieur [Z] ne peut prétendre à la somme qu'il réclame à ce titre en l'espèce car la relation de travail auprès de la société DEMENAGEMENTS PRADAL a été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 31 mars 2016.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de cette demande.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société DEMENAGEMENT PRADAL à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, dans la mesure où le contrat à durée indéterminée a été rompu sans lettre de licenciement fixant les limites du litige et durant une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle.
La société intimée soutient que Monsieur [Z], contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée sur le poste de Déménageur, qu'en l'absence de clause de renouvellement acquise, son arrêt de travail pour accident du travail n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, qui est survenu le 30 septembre 2019, en application des articles L.1226-18 et L1226-19 du code du travail, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il ajoute à ce titre que l'appelant ne produit aucun élément établissant que la rupture serait illicite car en lien avec son état de santé et, à titre subsidiaire, précise qu'elle ne pourrait s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié se voyant octroyer une somme maximale d'un mois de salaire, soit 1.759 euros, Monsieur [Z] ne justifiant d'aucun préjudice particulier (financier ou moral).
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L'article L.1226-9 du Code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
N'est donc pas valable le licenciement reposant sur un autre motif que ceux visés à cet article.
En application de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle.
En l'espèce, il est constant que les relations contractuelles ont pris fin le 30 septembre 2019, alors que le contrat de travail de Monsieur [Z] était suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 25 septembre 2019.
La relation de travail entre Monsieur [Z] et la société DEMENAGEMENTS PRADAL ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée et la rupture étant intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail alors qu'aucune lettre de licenciement n'en a précisé le motif , la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité octroyé au salarié dont le licenciement est nul, ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (33 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 et 8 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.759 euros bruts) et de l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu d'octroyer à l'appelant la somme de 10.554 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3.518 euros, outre 351,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Il lui sera également octroyé une indemnité légale de licenciement, qui au regard de son ancienneté (3 ans, 6 mois, outre 2 mois de préavis) et un salaire de référence de 1.759 euros s'établit à la somme de 1.609,48 euros calculée comme suit : (1 759 x1/4) x 3,66.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs.
Sur la condamnation in solidum de la société CRIT
L'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de conseil vis à vis de l'entreprise utilisatrice, notamment dans l'établissement des contrats de mission et plus particulièrement en ce qui concerne le délai de carence applicable entre deux contrats de mission, conformément aux articles L1251-36 et L1251-37 du code du travail.
Or, en l'espèce, dès l'exercice 2016, il s'avère que le délai de carence entre deux contrats de mission n'a pas été respecté (soit la conclusion de contrats de mission du 18 avril 2016 au 22 avril 2016 et le 25 avril 2016).
Ces manquements ont également été réitérés sur l'exercice 2019, (soit la conclusion de contrat de mission du 20 avril 2019 au 26 avril 2019 et du 29 au 30 avril 2019), ce qui constitue un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation de conseil.
Ainsi au vu de la période relativement longue d'emploi du même salarié sur un même poste, la société CRIT s'est nécessairement aperçue que l'entreprise utilisatrice pourvoyait en réalité un emploi permanent de son entreprise, ce manquement de l'entreprise de DEMENAGEMENT PRADAL ayant ainsi été rendu possible par le manquement de la société CRITà son devoir de conseil.
En conséquence, la cour considère que la société CRIT doit être tenue in solidum avec la société DEMENAGEMENT PRADAL de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés à condition qu'ils soient dûs pour une année entière en application de l'article 1343 alinéa 2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société DEMENAGEMENTS PRADAL à payer à Monsieur [V] [Z] indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de l'indemnité de fin de contrat et les frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie les missions d'intérim et les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée entre Monsieur [V] [Z] et la société DEMENAGEMENTS PRADAL à compter du 31 mars 2016.
Condamne la société DEMENAGEMENT PRADAL et la société CRIT in solidum à payer à Monsieur [V] [Z] une somme de 1.759 euros à titre d'indemnité de requalification.
Dit que la rupture du contrat de travail survenue le 30 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société DEMENAGEMENT PRADAL et la société CRIT in solidum à payer à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
- 3.518 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 351,80 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.609,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-10.554 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Condamne la société DEMENAGEMENTS PRADAL à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DEMENAGEMENTS PRADAL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE