Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00330 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXUO
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Anne-Sophie MASSE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
CS 10503
[Localité 2]
Représenté par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] (la victime), professeur contractuel de technologie affecté au sein du collège [5] à [Localité 6] a été victime d’un accident de travail le 21 janvier 2016 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en moto.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2016 du centre hospitalier fait état de « traumatisme sévère du membre inférieur gauche : fractures ouvertes multiples, amputation traumatique du pied gauche ».
Il a été examiné par le docteur [L] qui a estimé le 8 décembre 2020 qu’il peut être considéré comme consolidé avec séquelles imputables au service, justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. Il a précisé que la victime est apte à la reprise de ses fonctions « sur temps partiel thérapeutique, 50 % par demi-journées, pendant trois mois tout d’abord, sur un poste rapproché de son domicile afin de limiter les trajets ».
Suivant une décision en date du 29 janvier 2021, le rectorat de [Localité 2] lui a notifié une date de consolidation au 8 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %. La victime a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et suivant un courrier du 16 avril 2021, le recteur a maintenu le taux et la date de consolidation. La victime a alors saisi la présente juridiction qui, suivant une décision en date du 3 décembre 2021 a, après organisation d’une mesure de consultation, dit que les séquelles présentées à la date du 8 décembre 2020 par Monsieur [W] [G] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 %, sans majoration au titre du coefficient professionnel et renvoyé Monsieur [W] [G] devant la division des retraites et des accidents du travail du Rectorat de l’Académie de [Localité 2] pour la régularisation de ses droits.
A la suite de cette décision, le rectorat a notifié par courrier du 6 janvier 2022 une rente mensuelle de 718,95 euros. Puis, par courrier du 12 janvier 2022, il a été notifié un retrait de la notification du 6 janvier 2022 suite au calcul erroné de la rente et il a été notifié une rente mensuelle de 1 129,78 euros.
Puis, suivant un nouveau courrier daté du 8 février 2022, le rectorat a notifié un retrait de la décision du 12 janvier 2022 et il a été notifié un montant mensuel de rente de 960 euros.
Contestant cette dernière décision, Monsieur [G] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 1er avril 2022 et réceptionnée au greffe le 4 avril 2022.
Ainsi, suivant des conclusions dites récapitulatives du 19 décembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de bien vouloir réformer la décision du 8 février 2022 fixant à 960 euros le montant mensuel de la rente et juger que la rente doit être calculée sur le salaire annuel brut. Il demande également la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que le rectorat a calculé le montant de la rente en retenant son salaire annuel net sur les 12 mois précédents l’accident de travail alors qu’il doit être calculé sur le montant brut. Il relève qu’il n’est pas justifié des blocages allégués par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) en raison d’une erreur commise au moment des premières notifications du montant de la rente. Il soutient qu’en vertu de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul des rentes est la rémunération effective totale reçue pendant les 12 derniers mois précédent l’arrêt de travail, soit avant toute déduction. Il est observé que pour le calcul des indemnités journalières, il a été retenu le salaire de base sans déduction des cotisations salariales en application des articles L. 433-2 et R. 433-4 dudit code alors que pour le calcul de la rente, il a été déduit les cotisations salariales.
En réponse, il a été versé aux débats par le rectorat des observations et pièces reçues le 7 septembre 2023 aux termes desquelles il est relevé que les modalités de calcul de la rente attribuée ont fait l’objet de nombreux échanges avec la direction régionale des finances publiques, qui sont en charge de la validation de ces paiements et qu’aucune erreur n’a ainsi été commise. Il est précisé que pour le détail du calcul permettant d’arriver au salaire de base retenu, il a été tenu compte du traitement brut majoré au titre des « heures années enseignement, ISOE part fixe, majoration 1ère HSA enseignement, prise spéciale 3 HSA 2nd degré, indemnité de fonction (IFIC), indemnités de sujétion REP » soit un total de 24 163,22 euros dont a été déduit les cotisations salariales de sécurité sociale (cotisation salariale vieillesse plafonnée, CSG non déductible, CSG déductible, CRDS, contribution solidarité autonomie) d’un total de 3 631,23 euros soit une base de calcul pour la rente de 20 531,99 euros. Le rectorat précise que la direction régionale des finances publiques (DRFIP) a bloqué le paiement suite à la notification du 12 janvier 2022 considérant qu’une erreur avait été commise dans les modalités de calcul et qu’elle a estimé que la base de calcul à retenir dans le cadre de la détermination de la rente d’incapacité de Monsieur [G] correspond au salaire réel des 12 derniers mois, soit la rémunération effective totale soit le traitement brut auquel est ajouté la nouvelle bonification indiciaire s’il y en a ainsi que les différentes indemnités puis que doivent être soustraites les cotisations salariales de sécurité sociale, les primes de fonction et le supplément familial de traitement lorsqu’il existe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la rente due à Monsieur [G] doit être calculée en application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit ainsi que :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L.434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R.443-3 et R.443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ».
L’article R. 436-1 cité précise ainsi que :
« Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L.743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire ».
Pour le calcul de la rente due à Monsieur [G], la caisse a procédé selon les modalités suivantes :
Traitement brut
19 590,72 euros
Heures années enseignement
+ 1 487,73 euros
Isoe part fixe
+ 1 199,16 euros
Majoration 1ère HSA enseignement
+ 129,93 euros
Prime spéciale 3ème HSA 2nd degré
+ 166,68 euros
Indemnités de fonction Ic (Ific)
+ 1 300 euros
Indemnité de sujétion Rep
+ 289 euros
Total
24 163,22 euros
A ce montant de 24 163,22 euros, le rectorat indique déduire les cotisations salariales de sécurité sociales d’un total de 3 631,23 euros (cotisation salariale vieillesse plafonnée, CSG non déductible, CSG déductible, CRDS, contribution solidarité autonomie).
Monsieur [G] considère pour sa part que la rente doit être calculée sur le salaire annuel brut et il s’oppose ainsi à la déduction des cotisations salariales de sécurité sociale.
L’objet du litige est donc en l’espèce de déterminer si les cotisations salariales de sécurité sociales doivent ou non être déduites de la rémunération de Monsieur [G] pour le calcul de sa rente annuelle.
Il convient de constater qu’aucune disposition légale, dont celles sus-citées, ne prévoit la déduction des cotisations salariales de sécurité sociales à la différence des cotisations patronales de sécurité sociales et de cotisations patronales à des régime de retraite ou de prévoyance complémentaire comme le précise l’article R. 436-1.
Ainsi, les cotisations salariales doivent être considérées comme un élément du salaire. Sont ainsi intégrées les sommes retenues par l'employeur, sur le salaire en vue de leur versement au nom de l'ouvrier et dans son intérêt telles les cotisations ouvrières aux assurances sociales ou les cotisations dues à une société mutualiste ou à une institution de prévoyance ou de retraite (en ce sens Cass. soc., 18 janv. 1979, n° 77-13.345 : Bull. civ. V, n° 56 . - Cass. soc., 24 oct. 1991, n° 89-18.332 : JurisData n° 1991-002704 ; D. 1991, IR p. 261).
Dans ces conditions, il convient ainsi de dire que la rente annuelle qui doit être versée à Monsieur [G] doit être calculée sur le salaire annuel de ce dernier, cotisations salariales de sécurité sociale comprises.
L’argument tiré du « blocage » par le DRIPF à la suite des premiers calculs n’est pas établi et ne peut en tout état de cause pas justifier du bien-fondé de la position du rectorat au regard des éléments précédemment développés. Il en est de même pour le moyen tiré du fait qu’en raison des nombreux échanges sur le calcul de la rente avec la DRIFP, « aucune erreur n’a ainsi été commise ».
Il n’est enfin pas contesté par le rectorat que pour le calcul de l’indemnité journalière il est bien tenu compte des cotisations salariales. Or le texte relatif à ces indemnités est le même pour le calcul de la rente.
Il convient ainsi de renvoyer Monsieur [G] devant le rectorat pour le calcul de la rente annuelle, calculs qui ne doivent pas être effectués en déduisant du salaire les cotisations salariales de sécurité sociale. La décision du 8 février 2022 doit ainsi être modifiée en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, le rectorat est tenu aux dépens.
Il est également condamné à participer à hauteur de 800 euros aux frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu de manière contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que pour le calcul de la rente annuelle due à Monsieur [G] telle que notifiée le 8 février 2022, les cotisations salariales de sécurité sociale ne doivent pas être déduites ;
Renvoie Monsieur [G] devant le rectorat de [Localité 2] pour la régularisation de ses droits en ce sens ;
Condamne le rectorat de [Localité 2] aux dépens ;
Condamne le rectorat de [Localité 2] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa vice-présidente
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