Texte intégral
N° RG 25/02648 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMA7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/02648 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMA7
Copie executoire à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [D] [U] et Madame [K], [X] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [D] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10],
et de
Madame [K], [X] [C], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y], [D] [U] et de Madame [K], [X] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 août 2024 ;
DIT que Madame [K], [X] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [Y], [D] [U] et Madame [K], [X] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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