Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°145
N° RG 21/01801 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RO2P
Mme [X] [V]
C/
S.A.S. DEGOMME
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Peggy CUGERONE
-Me Séverine DEVOIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [X] [V]
née le 21 Mai 1962 à [Localité 5] (77)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005421 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. DEGOMME prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
Mme [X] [V] a été engagée par la société Degomme selon contrat à durée indéterminée, à compter du 5 décembre 2016, en qualité d'agent de service échelon 2 (AS2).
Ses missions consistaient à nettoyer, à l'aide d'une machine à vapeur, les surfaces au sol qui sont tâchées de chewing-gums sur les sites des clients.
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [N] [V] a été placée en arrêt de travail le 3 avril 2018 pour des névralgies.
Le 25 juin 2019, Mme [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Condamner la SAS Degomme à lui verser les sommes suivantes :
- 1.777,34 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 177,73 € bruts de congés payés afférents,
- 9.236,70 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 11.059,49 € nets de contrepartie financière aux déplacements,
- 8.000 € nets d'indemnité liée aux conditions d'emploi,
- 141.96 € bruts de rappel de salaire sur les jours fériés,
- 14.19 € bruts de congés payés afférents,
- 197.38 € bruts de rappel de salaire sur les heures de nuit,
- 19.73 € bruts de congés payés afférents,
- 3.625,91 € nets, à titre principal, de remboursement de frais de repas,
- 2.493,91 € nets, à titre subsidiaire, de remboursement de frais de repas,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouter la SAS Degomme de toutes demandes, fins et conclusions,
' Remise, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, 1e conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Condamner la SAS Degomme aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, nonobstant appel ni caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1 539.45 € bruts.
Par jugement du 8 mars 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Condamné la SAS Degomme à verser à Mme [V] les sommes
suivantes :
- 2.800 € au titre de compensation salariale pour les heures de route,
- 196.99 € au titre de rappel des heures de nuit,
- 19.70 € au titre des congés payés afférents,
- 255.74 € au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 25.57 € au titre des congés payés afférents,
' Condamné la SAS Degomme, au paiement des intérêts de droit aux taux légal à compter de la saisine concernant les salaires et a ordonné leur capitalisation,
' Ordonné à la SAS Degomme de délivrer à Mme [V] les documents suivants :
- un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sachant que la compensation pour heures de trajets est une rémunération salariale chargée sans que ce soit, du travail effectif,
- conformément aux dispositions du présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification, ou à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant deux mois passes lesquels il devrai de nouveau être statué,
' Le conseil se réservant la compétence de la liquider sur simple demande de Mme [V],
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne la délivrance des documents, en ce qui concerne les salaires, les indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement et en ce qui concerne l'indemnité de requalification,
' Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.539,45 €,
' Débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
' Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS Degomme de sa demande reconventiomelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de SAS Degomme, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Mme [V] a interjeté appel le 23 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 suivant lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
' Déclarer recevable l'appel de Mme [V],
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes à l'indemnité pour travail dissimulé, au rappel de salaires lié au jours fériés, à l'indemnité liée aux conditions d'emploi, aux frais de repas,
' Infirmer le jugement sur le quantum des demandes alloués au titre de l'indemnité liée aux déplacements, du rappel de salaire lié au travail de nuit et des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS Degomme à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 1.777,34 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 177,73 € bruts de congés payés afférents,
- 9.236,70 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- 9.877,17 € nets de contrepartie financière aux déplacements,
- 8.000 € nets d'indemnité liée aux conditions d'emploi,
- 141.96 € bruts de rappel de salaire sur les jours fériés,
- 14.19 € bruts de congés payés afférents,
- 197.38 € bruts de rappel de salaire sur les heures de nuit,
- 19.73 € bruts de congés payés afférents,
- 3.625,91 € nets, à titre principal, de remboursement de frais de repas,
- 2.493,91 € nets, à titre subsidiaire, de remboursement de frais de repas,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au
titre de la première instance et de l'appel,
' Débouter la SAS Degomme de toutes demandes, fins et conclusions,
' Ordonner la remise par la SAS Degomme de bulletins de salaire rectifiés et
d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 75 € par jour de retard,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Condamner la SAS Degomme aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2021, suivant lesquelles la SAS Degomme demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a condamné la SAS Degomme au versement des sommes suivantes :
- 2.800 € à titre de compensation salariale pour les heures de route,
- 196,99 € à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit et 19,70 € de congés payés afférents,
- 275,74 € au titre de rappel d'heures supplémentaires et 27,57 € à titre de congés payés afférents,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a débouté la SAS Degomme de sa demande de :
- de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.000 €,
- d'article 700 à hauteur de 3.000 €
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté Mme [V] des demandes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé,
- rappels de salaires liés aux jours fériés,
- rappels de salaires liés aux frais de repas,
- indemnité liée aux conditions d'emploi,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [V] à la somme de :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur les temps de déplacement :
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L.3121-4 dispose que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'
Selon ces articles interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, Mme [V] communique le détail de ses heures de départ de son domicile, de son arrivée sur le premier site de travail, ses heures de départ du dernier site et d'arrivée à son domicile ou à l'hôtel. Elle indique les avoir établies selon les données Google Maps de son téléphone.
Pour effectuer ces déplacements, elle disposait d'un véhicule de service.
Mme [V] pouvait être amenée à effectuer des déplacements de plusieurs jours et se déplacer sur deux sites au cours d'une même journée. En ce sens, elle était un salarié itinérant.
S'agissant des déplacements du matin et du soir, soit entre le domicile de Mme [V] ou l'hôtel et son premier site de travail et entre son dernier site de travail de la journée et l'hôtel ou son domicile, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle était à la disposition de son employeur ni qu'elle se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
- sur les trajets domicile-travail :
Si l'employeur soutient que le temps de trajet de Mme [V] était soit payé soit indemnisé en contrepartie sous forme de repos et qu'aucun dépassement de la durée hebdomadaire n'a été effectué, la salariée objecte ne pas avoir bénéficié de contre parties en repos au titre de ses trajets domicile travail qui dépassait un temps de trajet normal.
Elle produit des réservations d'hôtel réalisées par son employeur pour des nuits du dimanche au lundi établissant ainsi qu'elle était amenée à effectuer un déplacement entre son domicile et le lieu du premier site la veille de la journée de travail.
L'examen du tableau descriptif des lieux de travail et des horaires de déplacement révèle que Mme [V] effectuait des déplacements entre son domicile et son lieu de travail dont la durée dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les échanges de SMS entre M. [S], son binôme, Mme [V] et leur employeur établissent que les déplacements conduisaient les salariés à se déplacer sur la France entière avec des durées de trajets de plus de quatre heures qui dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de sorte qu'il devait faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Or, si la société soutient avoir fait bénéficier à ses salariés de jours de repos compensateur, Mme [V] le conteste laquelle soutient qu'il s'agissait de journées pour lesquelles l'employeur n'avait pas de prestations à lui confier.
Les décomptes hebdomadaires communiquées par l'employeur mentionnent au titre des journées de repos des récupérations de 1 jour en février 2017, 5 jours en août 2017, 8 jours en novembre 2017, 3 jours en décembre 2017, 2 jours en janvier 2018, 1 jour en février 2018, 1 jour en mars 2018 et aucun jour de repos autre que de congés payés au cours des autres mois.
Au titre des compensations financières de déplacements, c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a retenu une compensation due à hauteur de 2 800 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les trajets d'un site à un autre :
S'agissant des déplacements entre les différents sites d'une même journée, ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit entraîner aucune perte de salaire.
Il en résulte que le temps de travail compris entre l'heure d'arrivée sur le premier site et l'heure de départ du dernier site de la journée constitue du temps de travail effectif sauf à déduire un temps de pause dont la charge de la preuve incombe à l'employeur. Si cette durée dépasse la durée hebdomadaire de travail, l'employeur est tenu de payer les heures supplémentaires accomplies au taux majoré prévu par la loi ou la convention collective.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [V] produit un décompte hebdomadaire et un décompte journalier qui constitue des documents précis permettant à l'employeur d'y répondre.
La société soutient que Mme [V] travaillait moins de 151H67 par mois et qu'elle reste redevable de 117 heures de travail à la société sur les années 2016 à 2018.
La société communique ses propres décomptes mensuels détaillés qui mentionnent des dépassements de la durée légale hebdomadaire du travail mais un nombre d'heures mensuelles effectuées inférieur à 151H67.
Elle verse également les attestations de trois salariés qui décrivent leurs propres conditions de travail et horaires mais n'étaient pas en binôme avec Mme [V] de sorte que ces attestations ne sont pas de nature à établir la réalité des horaires de Mme [V].
Mme [V] ayant été engagée à temps complet, son employeur était tenu de lui payer le salaire d'un temps complet outre le paiement des heures supplémentaires hebdomadaires accomplies.
La salariée sollicite en conséquence le paiement de 12,20 heures supplémentaires en 2016, de 109,33 heures en 2017 et de 18,70 heures supplémentaires en 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [V] a effectué les heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'elle sollicite.
La société Degomme est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 729,84 euros à ce titre outre 17,29 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du cde du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
1° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du Code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie du Code du travail.
En l'espèce, le slarié ne peut solliciter de dommages-intérêts qu'en cas de rupture du contrat de travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La demande est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts liés aux conditions d'emplois :
Mme [V] fait valoir que ses déplacements nombreux ont été sources de fatigue majeure, outre les heures supplémentaires, le travail de nuit et le non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaire.
Elle expose qu'au cours de la semaine 38 de l'année 2017 (à compter du lundi 18 septembre 2017) elle est restée sans dormir dans la nuit du lundi au mardi en enchaînant le travail de la journée du lundi, le trajet jusqu'à [Localité 6] et une nuit de travail.
Pour un chantier réalisé en Corse en décembre 2017 le trajet en voiture et ferry a duré 11h 48.
Le préjudice né de l'absence de compensation pour les trajets domicile travail dépassant la durée normale et du non paiement des heures supplémentaires au titre des trajet d'un site à un autre a déjà été réparé par les sommes allouées à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les rappels de salaire au titre des jours fériés :
Mme [V] sollicite le paiement des jours fériés des 1er mai et 15 août 2017 au cours desquels elle soutient avoir travaillé.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que ces jours fériés aient été travaillés.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre des heures de nuit :
Conformément aux dispositions de la convention collective, une majoration de 20% est due lorsque les heures sont effectuées de nuit.
Mme [V] sollicite le paiement de :
- du 15 mai au 17 mai 2017 : 21 heures non majorées ;
- du 19 septembre au 21 septembre 2017 : 7 heures non réglées et 13 heures non majorées ;
- du 15 au 18 octobre 2017 : 21h55 non majorées.
Concernant la semaine du 27 au 29 décembre 2016, il n'est pas contesté que Mme [V] a travaillé de nuit sur le chantier de [Localité 7]. L'employeur lui a payé à ce titre une majoration pour 21 heures de nuit. La demande n'est donc pas fondée.
Concernant la semaine du 21 au 23 mars 2018, il n'est de même pas contesté que Mme [V] a travaillé de nuit sur le chantier de [Localité 7]. Il lui a été payé à ce titre d'une majoration pour 21 heures de nuit. La demande n'est donc pas fondée.
L'employeur reconnaît que, Mme [V] a travaillé :
- du 15 au 17 mai 2017 : 17 heures de nuit
- du 19 au 22 septembre 2017 : 28 heures de nuit
- du 16 au 18 octobre 2017 : 19,5 heures de nuit.
Il n'est pas établi que d'autres heures de nuit n'auraient pas été majorées.
La société Degomme est en conséquence condamnée à payer la somme de 130,81 euros bruts au titre des majorations pour heures de nuit et 13,08 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
***
Sur les frais professionnels ;
Concernant les frais de petits déjeuners, Mme [V] ne démontre pas que l'employeur se serait engagé à les prendre en charge à hauteur de 12 euros. La créance alléguée n'est pas démontée.
S'agissant des autres repas, Mme [V] ne communique aucun justificatif de frais exposés. Sa demande ne saurait donc prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le cours des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande devant le conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents de rupture :
La société Degomme est condamnée à remettre à Mme [V] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La demande d'astreinte n'étant pas justifiée par les circonstances de la cause, elle est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive:
La société sollicite l'indemnisation du temps de travail qui a été nécessaire à son président pour vérifier la durée du travail de sa salariée.
Outre que le contrôle du temps de travail relève des obligations de l'employeur, la salariée a obtenu au moins partiellement gain de cause de sorte qu'aucun agissement fautif ne saurait lui être reproché pour avoir engagé une action en rétablissement de ses droits.
Il sera ajouté au jugement de ce chef de demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Sur les dépens et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Degomme est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf sur les demandes d'indemnité relatives au travail dissimulé, aux conditions d'emploi, de rappel de salaire relatif aux jours fériés, et de frais professionnels,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Degomme à payer à Mme [X] [V] les sommes de :
- 1 729,84 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 17,29 euros de congés payés afférents,
- 130,81 euros bruts au titre des majorations pour heure de nuit,
- 13,08 euros bruts de congés payés afférents,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la demande devant le conseil de prud'hommes,
Condamne la société Degomme à remettre à Mme [V] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Degomme,
Condamne la société Degomme à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Degomme aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.