Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° 100 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09038 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 - Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 23/52106
APPELANTES
S.A.S. FAO exerçant sous l'enseigne L'ATELIER [7] 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [T] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS FAO exerçant sous l'enseigne L'ATELIER [7] 17
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMES
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [O] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 avril 2023 entre, d'une part, M. et Mme [N] et, d'autre part, la société FAO, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 février 2023 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société FAO et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6] à [Localité 8] 17ème lots n° 4 et 27 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société FAO, à compter de la résiliation du bail, du 14 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société FAO à payer à M. et Mme [N] la somme de 9 187,94 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 9 février 2023 (4ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale de 10% et de la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société FAO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour 157,14 euros ;
condamné la société FAO à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 16 mai 2023, la société FAO a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société FAO, représentée par la société Axyme en la personne de M. [Z], demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager dans la présente instance.
M. et Mme [N], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
leur donner acte de leur acceptation du désistement de la société FAO ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société FAO se désiste de son appel. M. et Mme [N] ont expressément accepté ce désistement. Le désistement de l'appelante est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société FAO, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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