Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01063 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPQF
Minute n° 22/00241
[I]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0348
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 30 novembre 2017, M. [L] [I] a confié à M. [U] [B] le raccordement de sa chaudière au gaz pour un prix de 1.388,50 euros facturé le 4 janvier 2018. Le 19 décembre 2017, la société Qualigaz a délivré un certificat de conformité de l'installation qui a été mise en service le 21 décembre 2017.
Par acte d'huissier signifié le 10 août 2020, M. [I] a fait citer M. [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui payer 5.204 euros au titre de son préjudice financier, 1.500 euros au titre de son préjudice moral, 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] s'est opposé à ces prétentions et a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que le 8 mars 2019 un agent de la société GRDF avait effectué une intervention au domicile de M. [I] et procédé à la coupure de la fourniture de gaz après avoir constaté une fuite, que l'alimentation en gaz avait été remise en service dans la soirée, que M. [B] était intervenu sur l'installation et a estimé que la fuite de gaz trouvait son origine dans les travaux de raccordement effectués par celui-ci et que la validation de l'installation par l'organisme de contrôle Qualigaz ne permettait pas de renverser la présomption de faute qui en résultait, dès lors que le gaz n'avait été mis en service que postérieurement à son contrôle. Il en a déduit que la responsabilité de M. [B] était engagée.
Il a rappelé qu'il appartenait à M. [I] de rapporter la preuve d'un préjudice consécutif au manquement contractuel de M. [B], en particulier de la surconsommation de gaz alléguée, et a relevé que les factures relatives à la période litigieuse (du 21 décembre 2017 au 9 avril 2019) faisaient apparaître une consommation moyenne journalière inférieure à celle de la période postérieure à la réparation de la fuite du 28 avril 2020 au 22 juin 2020 et que M. [I] ne produisait aucune facture pour la période du 10 avril 2019 au 27 avril 2020. Le tribunal a estimé que l'existence d'une surconsommation de gaz imputable à M. [B] n'était pas établie en observant en outre qu'aucun élément ne permettait d'établir l'existence d'une fuite de gaz dès la mise en service de l'installation.
Par déclaration adressée au greffe le 29 avril 2021, M. [I] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [B] à lui payer les sommes de 5.307 euros au titre de son préjudice financier et 1.500 euros au titre de son préjudice moral, de le condamner aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant rappelle que le technicien de la société GRDF a procédé le 8 mars 2019 à la coupure sécurité urgence du gaz en raison de fuites sur l'installation existante et que M. [B] est venu vérifier l'installation le même jour pour la rendre étanche après avoir resserré les vannes permettant la remise en service de la fourniture de gaz dans la soirée. Il soutient que l'intimé a admis être intervenu dans l'intervalle, qu'il n'a jamais contesté la mauvaise exécution des travaux, qu'aucun tiers n'est intervenu sur l'installation hormis M. [B] qui a confirmé avoir transmis sa demande d'indemnisation à son assureur puis indiqué avoir fait le nécessaire auprès de celui-ci et en déduit qu'il n'existe aucun doute sur l'imputabilité des fuites aux travaux de raccordement de la chaudière.
Sur le préjudice, M. [I] explique que sur la période litigieuse (15 mois), la consommation de gaz a été de 12.101 m3 pour un montant total de 7.754 euros, soit un prix du mètre cube de 0,64 euros, qu'après la réparation de la fuite d'avril 2019 à juin 2020 (15 mois) la consommation a été de 3.824 m3 pour un montant de 2.447 euros et qu'en conséquence, le dommage exposé du fait de la surconsommation de gaz ressort à 5.307 euros correspondant à la différence de montant entre les deux périodes. Il ajoute avoir subi un préjudice moral en raison du stress et des tracasseries occasionnées et à titre subsidiaire qu'un préjudice de 3.000 euros été reconnu par l'assureur de M. [B] de sorte que sa demande doit prospérer au moins à hauteur de ce montant.
M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il expose qu'à la suite de la coupure de l'alimentation en gaz par la société GRDF, il n'a pu valablement identifier l'origine de la fuite mais qu'il a contrôlé à nouveau l'installation qui s'est avérée parfaitement étanche, que sa responsabilité ne peut être engagée que si les fuites ont été constatées sur son ouvrage alors que la fiche d'intervention du technicien de la société GRDF se contente de constater 'une fuite installation client' sans pour autant la localiser de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette fuite a été constatée sur le réseau de raccordement ou sur la chaudière elle-même. Il soutient que la seule constatation non contradictoire d'une fuite ne saurait démontrer qu'elle lui est imputable et qu'après la réalisation du raccordement un certificat Qualigaz a été délivré, démontrant son étanchéité. Il ajoute qu'il a été produit auprès de la société GRDF un certificat de conformité de l'installation intérieure pour la mise en service et que des travaux d'aération et de cloisons ont été effectués dans la cave après son intervention lesquels ont pu engendrer des fuites de gaz. Il en déduit qu'aucune preuve n'est apportée quant à l'existence de fuites sur son ouvrage.
S'agissant du préjudice allégué, l'intimé explique que la comparaison entre deux périodes ne peut démontrer quelle est la quantité réelle de surconsommation, l'utilisation de gaz variant en fonction de l'habitude des habitants et des températures extérieures. Il fait valoir que la preuve de la surconsommation n'est pas rapportée, les factures de gaz établies sur les périodes litigieuses faisant apparaître une consommation moyenne effective inférieure à la consommation moyenne journalière postérieure à la cessation de la fuite, que le prix du m3 de gaz figurant dans le calcul de M. [I] est erroné dans la mesure où il intègre l'abonnement et les différentes taxes qui n'ont pas à être pris en compte et qu'il n'est pas possible d'évaluer le prix de la consommation de l'appelant dès lors que celui-ci ne produit pas l'intégralité de ses factures.
M. [I] soutient que la proposition de son assureur, qui n'est pas partie à la procédure, a été faite à titre amiable dans un esprit de conciliation, sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité et qu'elle ne lui est pas opposable. Il prétend enfin que le préjudice moral n'est pas justifié et qu'avant la coupure de gaz pour laquelle il est immédiatement intervenu, M. [I] ne l'a jamais averti d'une quelconque surconsommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 11 février 2022 par M. [I] et le 28 octobre 2021 par M. [B] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [I]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur de travaux est tenu d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de défaut.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 8 mars 2019 la société GRDF a coupé l'alimentation en gaz de l'immeuble de M. [I] en raison d'une fuite. Si le bulletin d'intervention ne mentionne pas la localisation de cette fuite, il précise toutefois qu'elle est relative à 'l'installation' laquelle comprend le raccordement à la chaudière à gaz réalisé par M. [B] à la fin de l'année 2017. La défaillance de l'installation en suite de son intervention emporte présomption de faute et il appartient à M. [B] pour la renverser, de démontrer que le désordre constaté est exclusif de cette intervention. Cette preuve n'est pas rapportée.
Le premier juge a exactement dit que la validation de l'installation par la société Qualigaz n'est pas de nature à exonérer M. [B] de sa responsabilité. A la lecture du certificat de conformité il apparaît en effet que la vérification de cet organisme est intervenue le 19 décembre 2017, deux jours avant l'enclenchement de l'alimentation en gaz, de sorte que ce contrôle hors service n'est pas de nature à garantir l'étanchéité du raccordement. Il n'est par ailleurs établi par aucun élément tangible du dossier que postérieurement à l'intervention de l'intimé, des travaux d'aération et de cloisons dans la cave ont été réalisés étant observé en outre que de tels travaux qui ne sont pas afférents à l'installation ell- même, sont tout au plus susceptibles d'avoir une incidence sur l'évacuation de la fuite et non son origine. Enfin, l'étanchéité du raccordement prétendument constatée par M. [B] lorsqu'il est intervenu le jour où la fuite a été constatée, n'est attestée par aucune pièce et il est relevé que l'installateur, qui est parvenu à colmater la fuite puisqu'après son intervention l'alimentation en gaz a été rétablie, ne précise ni sa localisation, ni les travaux effectués. Il s'en déduit que M. [B] a failli à ses obligations.
Outre l'existence d'une faute, l'allocation de dommages et intérêts est également conditionnée à la réalité d'un préjudice qui en est la conséquence et qui doit être par démontrée par celui qui l'invoque. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [I] ne démontre pas le dommage matériel qu'il allègue et qui résulte selon lui d'une surconsommation de gaz au cours des quinze mois ayant séparé la mise en service de la chaudière (21 décembre 2017) et la découverte de la fuite (9 mars 2019). En effet, aucun élément objectif n'est de nature à établir la date à laquelle est survenue la fuite, de sorte que la période de 15 mois sur laquelle le préjudice est calculé reste hypothétique. De plus, la réalité de la surconsommation invoquée au cours de cette période n'est aucunement prouvée. Si l'appelant se fonde sur une comparaison entre les montants facturés au cours de ces 15 premiers mois et les 15 mois suivants, cette comparaison est dépourvue de valeur probante dès lors que la première période comprend deux hivers et la seconde un seul, la consommation de gaz étant nécessairement plus importante au cours des saisons froides et variable selon les années. En outre, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, aucune facture n'est produite pour la période du 10 avril 2019 au 22 juin 2020, de sorte que les chiffres annoncés ne sont corroborés par aucune preuve. En revanche, l'appelant produit la facture établie pour la période postérieure à la réparation de la fuite, du 28 avril au 22 juin 2020, laquelle fait apparaître une consommation journalière moyenne (547 kWh) supérieure aux périodes ayant précédé la réparation, (respectivement 234 kWh entre le 21 décembre 2017 et le 4 décembre 2018, 485 kWh entre le 5 décembre 2018 et le 18 février 2019 et 240 kWh entre le 19 février 2019 et le 9 avril 2019).
Le préjudice moral invoqué n'est pas davantage démontré. Le stress et les tracasseries allégués ne sont étayés d'aucune pièce, étant observé que lorsque la fuite a été constatée, M. [B] est intervenu immédiatement et a réparé l'étanchéité le jour-même, l'alimentation en gaz ayant été rétablie dans l'après midi.
Enfin, l'existence d'une offre d'indemnisation à hauteur de 3.000 euros (pièce n°8) ne peut être valablement considérée comme la reconnaissance de tout ou partie du dommage allégué et engager l'intimé. En effet cette proposition a été formulée par la compagnie d'assurance Allianz et non par M. [B], 'dans un esprit de conciliation' et donc pour mettre un terme au litige indépendamment des responsabilités encourues et des préjudices subis.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il est également condamné à payer à M. [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros en sus des sommes allouées de ce chef en première instance. Enfin, l'appelant est débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [U] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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