Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. DPSR 75
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35ZD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
S.A.S. DPSR 75, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35ZD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Ce dernier a fait installer une douche à la place de sa baignoire par la société DPSR 75 en 2021 par le biais de la société ACTION LOGEMENT qui a directement financé cette intervention, une attestation de fin de travaux ayant été signée entre les parties le 30 juin 2021.
Le requérant soutient que dès 2022, des malfaçons dans la pose de la douche ont engendré des infiltrations chez le demandeur notamment dans les deux chambres, les WC et le dégagement jouxtant la salle de bains.
Il ajoute qu’une expertise amiable contradictoire a été diligentée, la réunion ayant eu lieu sur place le 5 septembre 2023 alors que la société DPSR 75 n’était pas présente.
Il souligne que l’expert a constaté un taux d’humidité de 80% au pied des cloisons de l’ensemble des pièces jouxtant la salle de bains ainsi qu’un décollement des papiers peints.
Il affirme que le rapport relève un défaut d’étanchéité des parois de la douche et de la bonde de fond, ce qui laisse migrer l’eau les eaux en partie basse du receveur avec débordement ponctuel de ce dernier lors de la charge en eau, les travaux réparatoires préconisés étant la dépose de la douche existante et le remplacement de l’ensemble de la douche sécurisée senior.
Il indique que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à la société, sans réponse ni agissement de sa part.
Souhaitant pouvoir refaire sa douche afin de pallier les non-conformités de l’intervention de la société DPSR 75 et de mettre un terme aux désordres, Monsieur [U] [L] s’est d’ores et déjà rapproché de la société LAND’CONFORT pour obtenir un devis de reprise qui chiffrait, au 2 mai 2023, la prestation à 4176,10 euros, étant observé que ce devis devra être actualisé et sera à parfaire jusqu’au jour où les travaux seront effectués.
Par assignation en date du 11 décembre 2023, Monsieur [U] [L] a fait citer la société DPSR 75 devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée au paiement de :
-4176,10 euros, à parfaire, jusqu’à la réalisation effective des travaux selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la douche ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217, 1231-1 du Code civil, Monsieur [U] [L] entend engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse en ce que le contrat a été partiellement et imparfaitement exécuté au niveau de l’étanchéité, ce qui a entraîné des désordres d’infiltrations ;
A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [U] [L], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
la société DPSR 75, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes principale
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par ailleurs, selon l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Monsieur [U] [L] produit les pièces suivantes :
-le relevé de propriété,
-la facture de la société DPSR 75,
-l’attestation de fion de travaux,
-le rapport d’expertise amiable,
-la mise en demeure du 11 mai 2023,
-la mise en demeure du 11 septembre 2023,
-le devis du 2 mai 2023 de la société LAND’CONFORT.
Il résulte de ces éléments que la prestation contractuelle a été réalisée et une attestation de fin de travaux a été signée le 30 juin 2021.
Le rapport d’expertise amiable révèle que les désordres résultent d’une mauvaise étanchéité de la douche du fait de la société DPSR 75, et que les travaux réparatoires préconisés sont la dépose de la douche existante et le remplacement de l’ensemble de la douche sécurisée senior.
La société LAND’CONFORT a établi un devis de reprise chiffrant au 2 mai 2023, la prestation à 4176,10 euros.
La société DPSR 75 sera donc condamnée au paiement de cette somme, à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la douche, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société DPSR 75, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [L] ;
CONDAMNE la société DPSR 75 à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 4176,10 euros, à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de la réfection de la douche, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société DPSR 75 à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société DPSR 75 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le greffierLe président
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