Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70F
Minute n° 24/
N° RG 23/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRRY
2 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX,assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par son Maire en exercice
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCI JARDIN LOUIS LOUIS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en date du 14 décembre 2023 délivrée par la commune de Pessac à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS, à laquelle il convient de se référer pour le détail de l'exposé des faits, de la procédure, et des prétentions du demandeur, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, L. 480-4, L. 442-1, R. 421-19 a), L. 113-2, et L. 600-1 du Code de l’urbanisme et au vu du trouble manifestement illicite constitué du fait des travaux réalisés par la SCI JARDIN LOUIS LOUIS en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme, non régularisables, de :
- ordonner à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section n° IN [Cadastre 2] située [Adresse 3], dans son état naturel antérieur à l’installation de clôtures et à l’aménagement soit d’une aire d’accueil ou de terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles constituant leur habitat permanent en vertu de l’article R 421-19 I) du Code de l’urbanisme, soit d’un lotissement en vertu de l’article R 421-19 a) de ce même Code, ainsi qu’à l’installation d’un cabanon, comprenant la suppression des clôtures installées au sein de la parcelle et le long de la rue Brunet, l’enlèvement du cabanon ainsi que la suppression de l’aménagement des lots (gravillons, bordures en béton, coffrets électriques, sorties d’eaux, réseaux...)et remise à l’état naturel du site dont reboisement, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce dernier, sous astreinte de 700 € par jour de retard jusqu’à l’exécution totale de l’ordonnance à intervenir,
- à défaut d'exécution des mesures de démolition, d’enlèvement du cabanon et de remise en état du site dans son état naturel antérieur dans le délai d’un mois mentionné ci-avant, l’autoriser à pénétrer sur le terrain en vue de procéder d’office aux travaux de démolition et de remise en état décrits ci-avant ainsi qu'à l’enlèvement et au gardiennage du matériel présent sur le terrain, aux frais et risques de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS, avec, si besoin, le concours de la force publique,
- interdire à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS de procéder à tous travaux sur la parcelle cadastrée section IN n°[Cadastre 2] et d'apporter tous matériaux sur ce terrain, excepté pour les travaux de remise en état décrits ci-avant, et interdire à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS de faire stationner tout véhicule, caravane ou d’installer tout mobile-home , sous peine d'astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction,
- condamner la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI JARDIN LOUIS LOUIS aux entiers dépens de l’instance.
En l'absence de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS, régulièrement assignée, qui n'a pas constitué avocat;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, la commune de Pessac reproche à la SCI JARDIN LOUIS d’avoir entrepris des travaux sur une parcelle dont elle est propriétaire cadastrée IN [Cadastre 2], cette parcelle étant classée en zone naturelle Nf et en espace boisé classé (EBC) au plan local d'urbanisme, approuvé par délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2016.
Par procès-verbal du 2 mars 2017, ont été constatées sur cette parcelle IN n° [Cadastre 2], propriété de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS :
- la création d'un lotissement soumis à permis d'aménager du fait de la division en quatre lots de la parcelle et la réalisation d'une servitude de passage desservant les lots B et C,
- la méconnaissance du classement en EBC de la parcelle du fait de la réalisation d'une voie de desserte traversant la parcelle, la création d'un nouvel accès, la mise en place de buses servant à l'écoulement des eaux de pluies et la division en quatre lots en vue de construire.
Le 24 mars 2017, le Maire de [Localité 5] a pris un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du Code de l’urbanisme.
Deux nouveaux procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 16 mai et 1er juillet 2019 au vu de la poursuite des travaux ( viabilisation des lots par installation de gaines de raccordement aux réseaux, réalisation d'une clôture en vue de délimiter les lots).
Le 02 août 2019, la police municipale a observé une tractopelle en train de faire des tranchées et un trou important avec à l'intérieur la mise en place d'un géotextile bidim, et un procès-verbal d’infraction a été dressé à cette même date.
Suivant procès-verbal d’infraction dressé le 13 mai 2022, il a été constaté, notamment, une division de la parcelle en plusieurs terrains/lots, dont trois ont été clôturés et raccordés en eau et électricité, l’installation de caravanes, bungalows et autres, ainsi que le gravillonnage d’une partie de la parcelle, l’installation de bordures en béton, l’installation de plusieurs caravanes et de clôtures intérieures délimitant les lots.
Il en résulte que ces travaux constituent, soit une aire d’accueil ou des terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles constituant leur habitat permanent en application de l’article R 421-19 I) du Code de l’urbanisme, soit un lotissement en vertu de l’article R 421-19 a) de ce même Code.
Ces travaux, réalisés sans demande de permis d’aménager, l’ont été sur une parcelle située en zone Nf et EBC du Plan Local d’Urbanisme, zone ne permettant la création d’aucun lotissement, d’aucune aire d’accueil, ni d’aucun terrain familial destiné à l’accueil des gens du voyage.
Les travaux réalisés par la défenderesse en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme, et sans régularisation possible, causent à la commune de [Localité 5] un trouble dont le caractère illicite est manifeste, et qu’il y a lieu de faire cesser.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes formées par la Commune de [Localité 5], dans les conditions précisées au dispositif.
La SCI JARDIN LOUIS LOUIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Pessac, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à lui verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe, et à charge d’appel,
Condamne la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section n° IN [Cadastre 2] située [Adresse 3], dans son état naturel antérieur à l’installation de clôtures et à l’aménagement soit d’une aire d’accueil ou de terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles constituant leur habitat permanent en vertu de l’article R 421-19 I) du Code de l’urbanisme, soit d’un lotissement en vertu de l’article R 421-19 a) de ce même Code, ainsi qu’à l’installation d’un cabanon, comprenant la suppression des clôtures installées au sein de la parcelle et le long de la rue Brunet, l’enlèvement du cabanon ainsi que la suppression de l’aménagement des lots (gravillons, bordures en béton, coffrets électriques, sorties d’eaux, réseaux...)et remise à l’état naturel du site dont reboisement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
A défaut d'exécution de ces mesures de démolition, d’enlèvement du cabanon et de remise en état du site dans son état naturel antérieur dans ce délai de deux mois, autorise la commune de Pessac à pénétrer sur le terrain en vue de procéder d’office aux travaux de démolition et de remise en état décrits ci-avant ainsi qu'à l’enlèvement et au gardiennage du matériel présent sur le terrain, aux frais et risques de la SCI JARDIN LOUIS LOUIS, et si besoin, l’autorise à requérir le concours de la force publique,
Fait interdiction à la SCI JARDIN LOUIS LOUIS de procéder à tous travaux sur la parcelle cadastrée section IN n°[Cadastre 2] et d'apporter tous matériaux sur ce terrain, excepté pour les travaux de remise en état décrits ci-avant, de faire stationner tout véhicule, caravane ou d’installer tout mobile-home , sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne la SCI JARDIN LOUIS LOUIS à payer à la commune de Pessac la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit,
Condamne la SCI JARDIN LOUIS LOUIS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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