Texte intégral
C5
N° RG 21/03090
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6YC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Virginie ROYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00712)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 26 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANTE :
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 14 janvier 2019, Mme [B] [T], coordinatrice pédagogique au sein de la société [3], s'est dite agressée verbalement le 8 janvier 2019, alors qu'elle était en réunion et se serait sentie mise en cause par ses collègues de travail à propos de commentaires privés qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux, les lésions décrites étant des pleurs.
L'employeur mentionnait des réserves : déclaration tardive (faits remontant à 6 jours), absence de faits soudains et un placement en arrêt maladie et non en accident du travail.
Un avis d'arrêt de travail initial du 8 janvier 2019 du docteur [H] [M] a prescrit un arrêt jusqu'au 11 janvier, prolongé le 10 jusqu'au 18 par la psychiatre [X] [R], et un certificat médical initial de cette médecin du 18 janvier 2019 a constaté (avec une première constatation médicale notée au 10 janvier) une angoisse massive, des pleurs, des tremblements, un traumatisme psychique lié à une situation d'intimidation et d'humiliation au travail, des idées noires, un sentiment de colère, d'humiliation, de détresse, la médecin prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 février.
A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a notifié par courrier du 15 avril 2019 un refus de prise en charge d'un accident du travail en raison d'une absence de fait accidentel.
La commission de recours amiable de l'organisme a maintenu ce refus le 3 octobre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par Mme [T] d'un recours contre la CPAM de la Savoie, a, par jugement du 26 mai 2021, :
- débouté Mme [T] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la requérante aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 20 janvier 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- la reconnaissance de son accident du travail du 8 janvier 2019,
- la condamnation de la CPAM aux dépens de la première instance et en appel, et à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des sommes de 2.000 euros en première instance et 2.500 euros en cause d'appel.
Mme [T] fait valoir qu'elle a été victime d'un choc émotionnel au temps et au lieu de son travail, au cours d'une réunion à laquelle elle avait été convoquée avec ses collègues et qui a donné lieu à des échanges tendus et violents, avant qu'elle ne parte en pleurant pour être ensuite placée en arrêt de travail par son médecin, puis en accident du travail par sa psychiatre. Elle se prévaut des divers témoignages des participants à la réunion, réunis lors de l'enquête administrative de la caisse, du rapport d'enquête et de divers autres témoignages sur ses conditions de travail, et conteste le fait que l'accident du travail dont elle demande la reconnaissance ne reposerait que sur ses dires, ou la nécessité d'un caractère anormal du fait à l'origine d'un accident du travail tel que revendiqué par la caisse, ou un rattachement de son état de santé à une dégradation progressive des conditions de travail exclusivement.
Par conclusions du 16 janvier 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [T],
- la confirmation du refus de prise en charge d'un accident du travail,
- le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux dépens.
La CPAM prétend que l'accident du travail allégué ne reposerait que sur les dires de la salariée, qui serait contredite par ses collègues de travail et sa direction, que cette dernière a seulement usé de son pouvoir normal de direction et que la réunion ayant eu un déroulement normal, la lésion constatée par les médecins relevait d'une lente dégradation des conditions de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il est également constant que le salarié doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel qui doivent être corroborées par d'autres éléments. Mais dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que :
- en réponse à un questionnaire de la CPAM, rempli le 29 janvier 2019, Mme [T] a estimé avoir fait l'objet de remarques inappropriées de son directeur et de ses collègues, que 7 personnes étaient contre elle, la direction motivant l'équipe pour la discriminer, avec des humiliations délibérées ;
- le rapport d'enquête administrative de la CPAM du 18 mars 2019 a relevé, notamment après un déplacement sur site, la rencontre des membres de la direction et le recueil de plusieurs témoignages de personnes présentes à la réunion du 8 janvier 2019 et à l'occasion d'une enquête interne à l'entreprise, que « M. [E] a souhaité aborder un problème de tensions régnant au sein du service administratif et a demandé aux personnes de s'expliquer. Une discussion animée avec des échanges tendus a eu lieu entre les personnes présentes sur différents points, concernant notamment une demande de changement de bureau qui aurait été faite par Mme [T], ainsi que de propos divulgués sur Facebook. Mme [T] s'est mise à pleurer et a demandé l'autorisation de quitter la salle, M. [E] lui a accordé et lui a conseillé de rentrer chez elle » ;
- en complément de la réponse de l'employeur au questionnaire de la caisse, M. [A] [E] a écrit le 5 février 2019 que « Tout au long de cette réunion, les propos sont restés calmes et respectueux, sans haussement de ton ni agressivité particulière. Plusieurs de ses collègues ont également demandé à Mme [T] comment elles pouvaient l'aider dans son travail pour que cela aille mieux. Mme [T] n'a pas formulé de propositions particulières mais a reproché à ses collègues de s'en prendre à elle. Elle s'est mise à pleurer et a demandé l'autorisation de quitter la réunion et de rentrer chez elle. La direction a accepté pour lui permettre de retrouver son calme » ;
- un témoignage de Mme [L] [Y] du 12 février 2019 révèle que : M. [E] a évoqué les tensions au service administratif en souhaitant « crever l'abcès lors de cette réunion », ce qui a été suivi d'un silence ; Mme [T] a d'abord nié avoir demandé un changement de bureau puis a avoué rester dans son bureau pour éviter ses collègues, en pleurant après que sa demande de changement de bureau ait été confirmée par la personne à laquelle justement elle demandait de confirmer le contraire ; puis des commentaires de Mme [T] sur le comportement de ses collègues lors d'un incident avec un apprenti ont été évoqués, qu'elle a nié avoir posté sur son mur avant que ces commentaires ne soient confirmés par deux participants à la réunion, à la suite de quoi elle s'est mise à pleurer en demandant pardon, puis en répétant que tout allait bien et que la démarche sur les risques psychosociaux ne servait à rien ; Mme [T] a demandé plusieurs fois à quitter la salle avant de se rétracter, avant finalement de quitter la salle sur autorisation de M. [E] ;
- un témoignage de Mme [L] [S] du 6 février 2019 confirme ces éléments et révèle notamment que Mme [T] « adopte une attitude incohérente. Tantôt elle attaque, tantôt elle s'excuse. Elle finit par tomber en pleurs (') Mme [S] demande à ses collègues d'arrêter d'alimenter les échanges (') M. [E] s'est posé en régulateur pendant l'altercation. Il a essayé de calmer le jeu. (') Après le départ de Mme [T], vu la violence des échanges, et après un silence de sidération, les participants échangent sur ce qu'ils viennent de vivre car il y a un besoin d'évacuer les tensions émotionnelles » ;
- un témoignage de Mme [U] [N] du 12 février 2019 révèle en outre que M. [E] « prend la parole en premier pour un "sermonnage" de 10 minutes relatif à l'ambiance dans le service administratif (') se met en place ensuite un "ping-pong" verbal entre Mme [T] et Mme [S] (') s'ensuivent 30 minutes de colère, de paroles incohérentes' Mme [T] est à bout (') elle pleure beaucoup » ;
- un témoignage de Mme [K] [F] du 19 mars 2019 révèle en outre que Mme [T] « se sent en porte à faux (') part dans une grosse crise de larmes. Elle dit ne pas être à sa place dans le poste qu'elle occupe (') la réunion s'est déroulée de manière calme et respectueuse, sans agressivité de part et d'autre » ;
- un témoignage de M. [E] du 11 mars 2019 révèle enfin qu'après avoir demandé une mise au point sur les tensions au service administratif, « s'en suit une "passe d'armes" entre les collaboratrices du service' (') Mme [Y] attaque frontalement Mme [T] (') Mme [T] reproche ensuite à Mme [S] (') le ton monte. Il n'y a pas de violence verbale mais les échanges sont tendus tout en étant respectueux (') Mme [T] se sent victime dans ces échanges (') » ; M. [E] ajoute qu'il « regrette la tournure prise par cette réunion. Le but n'était pas de pousser une personne dans ses retranchements, mais c'est ce qui est arrivé (') les autres collaboratrices du service n'ont pas été franchement très diplomates » ; il qualifie « cet incident de "crise" de Mme [T] qui en est coutumière (') se laisse facilement déborder par ses émotions et par les situations ».
Il ressort donc de tous ces témoignages que, au cours d'une réunion professionnelle au temps et au lieu du travail, Mme [T] a pleuré à plusieurs reprises et a demandé à quitter la salle, après une longue discussion décrite a minima comme tendue, au sujet notamment de sa demande de changement de bureau, de ses publications sur son profil Facebook, de ses relations avec ses collègues du service administratif et de sa place ou du soutien à lui apporter, la discussion étant également décrite comme suffisamment violente pour nécessiter un moment d'échange après le départ de Mme [T].
Les qualificatifs au sujet d'échanges calmes et respectueux, sans violence, sont donc contredits par les témoignages factuels, y compris ceux des personnes qui utilisent ces qualificatifs qui apparaissent donc comme des euphémismes.
Il est donc bien établi, de l'aveu de l'employeur lui-même, qu'un choc émotionnel, qui s'est traduit par des pleurs et a été constaté le jour même par le médecin traitant puis deux jours après par le médecin psychiatre, s'est produit du fait de propos échangés lors d'une réunion de travail.
Un accident du travail doit donc être reconnu en l'espèce, la CPAM n'exposant aucun élément qui permettrait de renverser la présomption d'imputabilité au travail de la lésion constatée médicalement.
En effet, au regard des éléments rapportés ci-dessus, la caisse prétend à tort que les faits ne seraient établis que par les propos exclusifs de Mme [T], ou qu'il n'y avait pas de procès tout en reprenant des attestations confirmant des attaques, des excuses, des dénégations puis des reconnaissances et une personne repousée dans ses retranchements. C'est également à tort qu'elle prétend que l'enquêteur aurait conclu à une absence de fait matériel accidentel, puisqu'il n'a pas donné son appréciation après avoir rapporté les faits constatés tels que repris ci-dessus. Il est inexact de prétendre qu'aucun témoin n'a évoqué de violence verbale (et alors que la caisse décrit elle-même dans ses conclusions une discussion animée, peu plaisante pour chaque membre et houleuse avec des échanges tendus dont la tournure a été regrettée), ou de relever une constatation médicale de la lésion en dehors d'un temps voisin de l'accident puisqu'un médecin a bien été consulté le jour même, sans qu'importe qu'un certificat médical initial au titre de la législation professionnelle n'ait été prescrit que quelques jours plus tard par la psychiatre, y compris avec une date de première constatation erronée au 10 janvier, date de première consultation de ladite psychiatre auquel le médecin traitant avait adressé sa patiente le 8 janvier. Il ne peut davantage être retenu un exercice prétendu normal du pouvoir de direction ou un défaut d'anormalité des circonstances accidentelles, l'absence « d'un élément matériel déclencheur anormal », ou d'abus, d'insultes, de menaces, d'humiliations, ce qui reviendrait à ajouter une condition qui n'est pas exigée par la loi, comme le rappelle l'appelante, pour établir la matérialité d'un accident du travail. Enfin, l'existence de conditions de travail dégradées dans le temps ne saurait effacer l'existence d'un accident du travail survenu au cours de la réunion du 8 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé, et il sera fait droit à la demande de reconnaissance de l'accident du travail du 8 janvier 2019, sans qu'il soit nécessaire d'infirmer la décision de la commission de recours amiable puisque la juridiction sociale est saisie de l'entier litige et non de la validité d'une décision administrative.
La CPAM de la Savoie supportera les dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [T] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de la Savoie sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de l'instance devant le tribunal,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant le tribunal,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président