Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRJ
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM DU FINISTÈRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/0790
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CPAM DU FINISTÈRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2019, M. [C] [F] (la victime), exerçant en qualité de mécanicien monteur au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'plaques pleurales costodiaphragmatiques' sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2019.
Le 13 janvier 2020, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 mai 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022, a :
- déclaré opposable à la société la décision en date du 13 janvier 2020 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'plaques pleurales' de la victime déclarée le 20 juin 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 13 janvier 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de constater que l'instruction du dossier de la victime a été menée de manière contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
- de constater que les conditions médico-administratives du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont satisfaites et que l'affection présentée par la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est aucunement détruite par l'employeur par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ;
- de confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime ;
- de déclarer la société mal fondée en ses prétentions pour la débouter de son appel.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie
La société expose que ni le certificat médical initial ni la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent la réalisation d'un examen tomodensitométrique (TDM) exigé par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que l'inopposabilité de la décision de prise en charge s'impose.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles, affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, désigne notamment les 'plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique'.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 4 juin 2019 mentionnent des 'plaques pleurales costodiaphragmatiques'.
Le colloque médico-administratif du 19 décembre 2019 confirme la pathologie subie par la victime et précise qu'un scanner thoracique a été réalisé le 15 mars 2019, confirmant les plaques.
Ce colloque indique également que la première constatation de la maladie est en date du 15 mars 2019, le document ayant permis de fixer cette date de première constatation médicale de la maladie déclarée étant un TDM thoracique, la tomodensitométrie thoracique, ou examen tomodensitométrique, (TDM) étant plus couramment appelée scanner thoracique.
L'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.779, F-D). Il n'a donc pas à figurer parmi les pièces constitutives du dossier.
Il en résulte que l'examen exigé par le tableau n° 30 a été réalisé et la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la liste indicative des principaux travaux
La société conteste l'exposition à l'amiante de la victime ; que le tribunal invoque une audition de la victime mais que le document remis par la victime n'est ni daté ni signé et doit être écarté, l'identification de l'auteur étant impossible.
Elle précise que l'utilisation de l'amiante est résiduelle et a abouti, le 10 février 2016, à un refus de classement du site de [Localité 5] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'elle ne dispose d'aucune information permettant de confirmer l'exposition de la victime à l'amiante, que les attestations des anciens collègues de la victime sont insuffisantes à prouver cette exposition, la victime n'ayant pas le même emploi qu'eux et leur description des travaux effectués par la victime étant très insuffisante.
Sur ce
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par la victime : 'Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.'
En l'espèce, la caisse a diligenté une enquête. Le rapport d'enquête souligne que l'enquêteur a entendu l'assuré à son domicile le 1er octobre 2019, qu'il a réalisé un compte-rendu d'entretien et qu'il a reçu un courrier de réponse de l'employeur le 24 octobre 2019.
L'enquêteur relate l'audition de la victime qui a déclaré avoir été exposé à la poussière d'amiante de 1983 à 1995 : 'en tant qu'ajusteur, il a découpé des planches d'amiante, avant de meuler, poncer celles-ci et avant de les coller sur des plaques en inox. En qualité de tôlier chaudronnier, il a travaillé avec des gants en amiante et des couvertures en amiante.
En qualité de tourneur fraiseur, il a travaillé sur des freins amiantés (Ferodo). Les machines étaient nettoyées à la soufflette.
En qualité de plasturgiste, il a travaillé avec des étuves en amiante.
Il m'a remis un document (spécificité technique) où il est clairement mentionné à la page 20 que l'entreprise a utilisé des planches en Klingerite, Ferodo, Amiante ou Diliphane.
De 2002 à 2007, il m'a précisé qu'il a effectué des tests sur les sonars fixes des chasseurs de mines au sein de l'Arsenal de [Localité 5]. Lors de cette activité professionnelle, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière passive. En effet, l'atmosphère des endroits confinés était amiantée du fait de la présence d'amiante sur les parois des navires et du fait du travail de différents corps de métiers.'
M. [Y] a attesté avoir travaillé au service mécanique de [6] en tant que fraiseur de 1978 à 1998. Il précise : 'pendant cette période, M. [C] [F] était opérateur dans ce service avec moi. De la matière première en amiante était stockée dans l'atelier. Pour réaliser des pièces, nous découpions et usinions celle-ci, ce qui provoquait des projections de poussière d'amiante dans l'atmosphère.'
M. [D] a également attesté avoir travaillé avec la victime chez [6] (ex [7]) 'parmi et avec de l'amiante et ses dérivés (Klingerite, Ferodo, etc.), dans les services de fabrication, atelier mécanique, atelier de plasturgie. Et tout cela entre les années 1983 et 1995. M. [F] a également travaillé dans les bateaux militaires de divers pays qui étaient et qui sont bourrés d'amiante.'
Ces attestations claires et précises confirment les déclarations que la victime a faites à l'enquêteur.
La société s'est contentée d'écrire qu'elle n'avait aucune information qui permette de constater une éventuelle exposition à l'amiante concernant la victime.
Elle conteste le fait que la victime ait été fraiseur au service mécanique sans rapporter aucun élément sur les fonctions exactes de son salarié ni l'absence de contact avec l'amiante ou les poussières d'amiante.
La société invoque le refus du directeur des relations du travail d'inscrire la société sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Néanmoins le courrier du 10 février 2006 indique que les lois de financement de la sécurité sociale ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé pour l'inscription d'un établissement sur la liste.
Il précise : 'Les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navales... Selon l'enquête locale, l'établissement '[6]' relève du secteur de la fabrication d'équipement d'aide à la navigation. Si cette activité a pu conduire certains salariés à être exposés à l'amiante, elle ne relève cependant pas du dispositif législatif qui est très contraignant. Cet établissement ne peut donc être considéré comme ayant une activité couverte par la loi.
Toutefois ce dispositif collectif n'est pas destiné à répondre à toutes les situations d'exposition à l'amiante. C'est pourquoi tous les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes.'
Cette absence d'inscription de la société sur les listes des établissements utilisant de l'amiante n'implique donc pas l'absence d'utilisation d'amiante.
Il résulte de l'ensemble des éléments que la caisse rapporte la preuve que la victime exerçait bien une activité visée par la liste des travaux du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'exposant à l'inhalation de la poussière d'amiante et que la société n'apporte aucun élément contraire.
Le délai de prise en charge, de trente-cinq ans sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans, respecté, n'a pas été contesté par la société.
En conséquence, le jugement qui a approuvé la prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 30 sera confirmé de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis du service médical de la caisse en consultant le dossier tandis que la caisse affirme que le seul élément médical produit est le colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil a donné son avis.
La caisse ne peut pas produire un avis médical inexistant.
Elle produit le colloque médico-administratif du 19 décembre 2019 dans lequel sont incluses les 'informations apportées par le médecin conseil' sur la correspondance entre la pathologie déclarée et la maladie décrite dans un tableau. Le médecin conseil mentionne clairement que les conditions médicales du tableau sont remplies.
Dans ses conclusions, la société se contente laconiquement de motiver le moyen soulevé en précisant : 'ne figurait pas dans le dossier consulté l'avis du service médical de la CPAM' (souligné dans le texte).
Elle ne mentionne pas si elle a eu connaissance du colloque médico-administratif.
Le 23 décembre 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 13 janvier 2020.
La société a pu venir consulter le dossier le 9 janvier 2020 et n'a pas mentionné l'absence de communication du colloque médico-administratif. Lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté le délai de dix jours francs mais n'a pas invoqué l'absence de colloque médico-administratif.
Elle reproche d'ailleurs l'absence d'avis médical mais non l'absence du colloque médico-administratif.
En conséquence, il s'ensuit que la société a bien eu connaissance du colloque médico-administratif inclus dans le dossier de la caisse proposé à la consultation de la société conformément à l'article R. 441-14 susvisé.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé qu'aucune violation du respect du contradictoire n'était établie et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime devait être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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