Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°152/22
N° RG 22/06027 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF43
M. [L] [I]
Mme [C] [F] épouse [I]
C/
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (29)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [C] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (64)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
La S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES et par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte notarié du 25 février 2014, M. [L] [I] et Mme [C] [F] épouse [I] ont acquis à [Localité 7], Ty Vougeret, un ancien corps de ferme se composant d'une maison d'habitation à rénover entièrement et de divers bâtiments anciennement à usage d'exploitation, cour et parcelle de terre attenantes, moyennant le prix de 70'000 euros.
M. [I] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie d'assurances Pacifica, avec effet au 25 février 2014.
Le 31 mai 2017, un incendie est survenu dans l'un des bâtiments.
Après diverses investigations et expertises diligentées par l'assureur, celui-ci a notifié, le 23'août 2018, à M.'[I] un refus de garantie concluant à une origine humaine de l'incendie.
Saisi par l'assuré, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a, par ordonnance du 21 novembre 2018, ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder M.'[V] [O]. Ce dernier a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
Au vu du rapport de l'expert dont ils contestaient les conclusions, les époux [I] ont, par exploit du 8 février 2019, saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Quimper qui, par jugement du 15 février 2022 rappelant que l'exécution provisoire était de droit, a, notamment, condamné solidairement les époux [I] à verser à la société Pacifica la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 10 octobre 2022, ils ont fait assigner la société Pacifica, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 8 novembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le caractère exécutoire ou non de la décision critiquée et le droit applicable en matière d'exécution provisoire (cf. décret du 11 décembre 2019).
Les époux [I], aux termes de leurs conclusions, nous demandent de dire l'exécution provisoire ordonnée illégale et, subsidiairement, de l'arrêter. Ils sollicitent, en outre, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exécution provisoire n'était pas de droit et qu'en l'espèce, elle n'a pas été ordonnée.
Subsidiairement, ils soutiennent, d'une part, qu'existent des moyens sérieux de réformation du jugement. Ils relèvent à cet égard que si la police d'assurance exclut le droit à garantie en cas de dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré, la société Pacifica n'a rapporté la preuve qui lui incombait ni de l'origine humaine du sinistre, ni d'une faute intentionnelle des époux [I], ni même de leur implication dans sa survenance.
Les époux [I] contestent, en outre, la valeur probante des conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a réalisé personnellement aucune investigation permettant d'identifier les causes du sinistre puisqu'il est intervenu plus de 15 mois après celui-ci et s'est fondé exclusivement sur un rapport du laboratoire qui portait sur des prélèvements réalisés dans des conditions inconnues, non contradictoires, et plus de 11 mois après l'incendie. Ils estiment donc que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise pour statuer.
Ils considèrent enfin que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, faisant valoir que la condamnation au payement de la somme fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au demeurant démesurée, va les contraindre à déposer le bilan puisqu'elle remet en cause le plan de règlement amiable agricole dont ils bénéficient. Ils ajoutent que cette condamnation qui conditionne l'appel limite leur droit d'accès à un tribunal.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande et sollicite une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les experts mandatés ont tous conclu à un incendie par aspersion d'essence avant le sinistre et inflammation volontaire.
Elle observe que les dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 que les requérants s'obstinent à invoquer ne sont pas applicables au présent litige.
Elle considère que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire comme il en avait la possibilité et que l'absence de motivation sur ce point n'est pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient qu'il n'y a aucune atteinte au droit d'accès au juge.
Se fondant sur l'article 514-3 qu'invoquent les époux [I], elle soulève l'irrecevabilité de la demande puisqu'aucune observation n'a été émise sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences alléguées n'ont pas été révélées postérieurement au jugement critiqué. Elle observe qu'en tout état de cause, il n'existe aucune conséquence manifestement excessive au regard de la prospérité de l'exploitation des époux [I] Elle ajoute qu'il n'y a pas davantage de moyen sérieux de réformation, l'origine criminelle de l'incendie étant établie et son caractère aléatoire exclu. Elle oppose, en conséquence, la déchéance de sa garantie.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi en février 2019, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Il suffit de rappeler que sous l'empire de ce droit, les décisions de première instance n'étaient pas, sauf exception, exécutoires de droit ainsi qu'en disposent les articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au présent litige':
article 514': «'L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier'»,
article 515': «'Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi'».
Il convient donc de rechercher si, dans sa décision, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire.
Or, en l'espèce, tel n'est nullement le cas puisque, se fourvoyant sur le droit applicable et faisant application des dispositions issues du décret du 11 décembre 2019, il s'est contenté, dans sa motivation comme dans son dispositif, de «'rappeler que l'exécution provisoire (était) de droit'» ce qui n'est pas le cas (le jugement critiqué n'entrant pas dans les exceptions visés par les textes précités).
L'exécution provisoire n'ayant donc pas été ordonnée par le juge ce qui supposait une volonté explicite de sa part ' et rien dans le jugement ne permettant de penser que le juge l'aurait ordonnée (la société Pacifica, partie ayant obtenu gain de cause, ne l'ayant a priori pas sollicitée, cf. ses prétentions reproduites en page 4 du jugement) s'il ne s'était pas trompé sur le droit applicable en la matière ' et aucune conséquence ne pouvant être tirée d'une considération surabondante, manifestement inapplicable et erronée, il n'y a lieu de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile':
Disons qu'aucun effet ne peut être tiré de la phrase «'Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'» insérée à tort dans le dispositif du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Disons que faute d'avoir ordonné l'exécution provisoire, le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 15 février 2022 n'en est pas assorti.
Disons en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment