Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2024
(n° /2024, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQA4
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/11256
APPELANTES
S.A.S. EDEIS anciennement dénommée SNC LAVALIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocar plaidant Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS
Société BOTHNIA anciennement dénommée EQUINOX puis DUBLIMONT, en sa qualité d'assureur de la SNC LAVALIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12] 4 (IRLANDE)
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocar plaidant Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. GRTGAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP, société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
Société AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur de la SA VANDERPLANCK METAL WORKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
B-117 BRUXELLES (BELGIQUE)
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Quitterie LAJOUANIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE IOVINI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Mutuelle L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [N], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2008, la société GRTgaz, en qualité de maître d'ouvrage, a confié la construction de deux stations de compression de gaz naturel, à [Localité 16] (26) et [Localité 14] (78), à la société Lavalin, aujourd'hui dénommée Edeis.
Par contrat du 4 septembre 2009, modifié par quatre avenants, la société Lavalin a sous-traité à la société Entreprise Générale Léon Grosse le lot C06, génie civil et finitions, de la station de compression de [Localité 16], à savoir la pose de portes métalliques anti-explosion, résistantes au feu, résistantes à l'intrusion et avec isolation acoustique.
Suivant contrat du 30 décembre 2009, la société Entreprise Générale Léon Grosse a elle-même sous-traité la réalisation des « menuiseries extérieures - serrurerie » à la société Iovini.
La société Entreprise Générale Léon Grosse a acheté des portes métalliques coupe-feu et anti-explosion auprès des trois fournisseurs :
- la société Novoferme (anciennement Lutermax),
- la société Vanderplanck Metal Works (la société Vanderplanck), devenue société Wytotec, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Axa Belgium,
- la société Heinen.
Le 30 octobre 2013, la société GRTgaz et la société Lavalin devenue Edeis ont signé un procès-verbal de réception opérationnelle assorti de réserves, avec notification à la société Entreprise Générale Léon Grosse de reprendre les réserves relatives à son lot le 5 novembre 2013.
Entre le 27 octobre 2014 et le 15 avril 2016, diverses reprises ont été effectuées par la société Entreprise Générale Léon Grosse.
Constatant des dysfonctionnements sur les portes de l'ouvrage, la société GRTgaz a fait réaliser un rapport complet sur leur état en date du 17 août 2015, aux termes duquel il a été constaté que les portes étaient affectées de désordres essentiellement relatifs aux ferme-portes.
Le 30 octobre 2015, la société GRTgaz et la société Lavalin ont signé un procès-verbal de fin de garantie et d'absence de défauts.
Le 27 juin 2016, la société Edeis a assigné les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et GRTgaz en référé-expertise devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [Y] [I] en qualité d'expert judiciaire.
Mme [I] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 3 avril 2018.
Par lettres recommandées datées du 3 mai 2018, la société GRTgaz a vainement mis en demeure les sociétés Edeis et Entreprise Générale Léon Grosse de s'acquitter des sommes retenues par l'expert judiciaire au titre des travaux de réparation.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 5, 6, 10 et 12 septembre 2018, la société GRTgaz a assigné la société Edeis, la société Dublimont Designated Activity Company (la société Dublimont), anciennement dénommée Equinox CA Europe Designated Activity Company (la société Equinox) aux droits de laquelle vient la société Bothnia International Insurance Company Limited (la société Bothnia), la société Entreprise Générale Léon Grosse et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par exploits d'huissier des 20 juin et 12 juillet 2019, la société Entreprise Générale Léon Grosse a assigné en intervention forcée la société Iovini, la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Iovini, et la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck, afin de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Cette instance a été jointe à l'affaire principale lors de l'audience de mise en état du 28 septembre 2019, par mention au dossier, sous le seul RG n°18/l 1256.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare recevable l'appel en garantie de la société Entreprise Générale Léon Grosse envers la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck ;
- dit que les désordres présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- dit que la société Edeis est responsable in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse des désordres ainsi constatés,
- fixe le partage de responsabilité des co-obligés de la manière suivante :
- à la charge de la société Edeis, anciennement société Lavalin, et de son assureur, la société Bothnia anciennement Dublimont : 70 %
- à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de son assureur, la SMABTP : 20 %
- à la charge de la société Iovini et de son assureur la société L'Auxiliaire : 5 %
- à la charge de la société Axa Belgium : 5 %
- condamne la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia anciennement Dublimont in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- condamne la société Entreprise Générale Léon Grosse, garantie par son assureur la SMABTP, à garantir la société société Edeis, anciennement société Lavalin, à hauteur de 20 % du montant total des travaux ;
- condamne la société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire, et la société Axa Belgium à garantir la société Edeis, anciennement société Lavalin, chacune à hauteur de 5 % du montant total des travaux ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, aux dépens, dont il conviendra de soustraire les frais d'expertise judiciaire ordonnés en référé et acquittés par la société Edeis à hauteur de 17 970 euros ;
- condamne la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
- admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, la société Edeis et la société Bothnia ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société GRTgaz, la société Axa Belgium, la société Iovini, la société L'auxiliaire, la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Edeis et la société Bothnia demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société Edeis est responsable in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse des désordres ainsi constatés ;
- fixé le partage de responsabilité des co-obligés de la manière suivante :
- à la charge de la société Edeis, anciennement société Lavalin, et de son assureur, Bothnia anciennement Dublimont : 70 %
- à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de son assureur, la SMABTP : 20 %
- à la charge de la société Iovini et de son assureur la société L'auxiliaire: 5 %
- à la charge de la société Axa Belgium : 5 %
- condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia, anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse garantie par son assureur la SMABTP à garantir la société Edeis, anciennement société Lavalin, à hauteur de 20 % du montant total des travaux ;
- condamné la société Iovini et son assureur la société L'auxiliaire, et la société Axa Belgium à garantir la société Edeis, anciennement société Lavalin, chacune à hauteur de 5 % du montant total des travaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia, anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, aux dépens, dont il conviendra de soustraire les frais d'expertise judiciaire ordonnés en référé et acquittés par la société Edeis à hauteur de 17 970 euros ;
- condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia, anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP à payer à la société GRTgaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- entériner les conclusions de Mme [I] au titre des imputabilités et du coût des travaux de réparation des désordres affectant les portes de la sous-station de [Localité 16] appartenant à la société GRTgaz ;
- dire et juger que la société Entreprise Générale Léon Grosse est seule et exclusivement responsable des désordres affectant les portes objets de l'expertise de Madame [I] et de la présente instance initiée par la société GRTgaz ;
Par conséquent,
- sur le fondement du rapport d'expertise déposé par Mme [I] le 3 avril 2018, condamner in solidum la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP à prendre en charge la totalité du coût des travaux de reprise des désordres relevés par Mme [I] et affectant le site de GRTgaz à [Localité 16] ;
- condamner in solidum la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP à rembourser à la société Edeis les honoraires de Mme [I], avancés par la concluante pour le compte de qui il appartiendra, à hauteur de 17 970 euros ;
- débouter les sociétés Axa Belgium, Entreprise Générale Léon Grosse, la SMABTP, la société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire de leurs appels incidents en ce qu'ils sont injustifiés et infondés ;
- condamner in solidum la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP à verser à la société Edeis la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître [K] au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour de :
- recevoir la société Entreprise Générale Léon Grosse en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2021 (RG 18/11256) rendu par le tribunal judiciaire de Paris avec toutes conséquences de droit ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés GRTgaz, Edeis anciennement dénommée Lavalin de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Entreprise Générale Léon Grosse, avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société Entreprise Générale Léon Grosse,
- juger que la sociétés Edeis anciennement dénommée Lavalin la garantira indemne avec toutes conséquences de droit ;
Très subsidiairement,
- limiter la part de responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse à 25 % avec toutes conséquences de droit ;
- condamner les sociétés Iovini, L'Auxiliaire et Axa Belgium à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse de toute responsabilité retenue à son endroit ;
- confirmer le partage des responsabilités fixé par le tribunal judiciaire de Paris dans les proportions suivantes :
- société EDEIS anciennement dénommée Lavalin : 70 %,
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 20 %,
- société Iovini : 5 %,
- société Vanderplanck : 5 % ;
En tout état de cause,
- juger que le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres dénoncés par la société GRTgaz a été chiffré ' et validé par un économiste de la construction ' à la somme totale de 210 670,28 euros HT et limiter le préjudice à cette somme en cas de condamnations prononcées ;
- prononcer la condamnation in solidum des parties succombantes ;
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse à la garantir de toute condamnation prononcée à son endroit ;
- condamner toute partie succombant à verser in solidum à la société Entreprise Générale Léon Grosse une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- recevoir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement disputé en ce qu'il a notamment :
- dit que la société Edeis est responsable in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse des désordres ainsi constatés ;
- fixé le partage de responsabilité des coobligés de la manière suivante :
- à la charge de la société Edeis et de son assureur, la société Bothnia : 70 %
- à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de son assureur, la SMABTP : 20 %
- à la charge de la société Iovini et de son assureur la société L'Auxiliaire: 5 %
- à la charge de la société Axa Belgium : 5 %
- condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse garantie par son assureur la SMABTP, à garantir la société Edeis à hauteur de 20 % du montant total des travaux ;
- condamné la société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire, et la société Axa Belgium à garantir la société Edeis, chacune à hauteur de 5 % du montant total des travaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
1) Sur le partage des responsabilités :
A titre principal,
- déclarer que la société Edeis anciennement dénommée Lavalin engage seule sa responsabilité :
- en sa qualité de concepteur et de rédacteur du CCTP, en raison du défaut général de conception des ouvrages qui est techniquement la cause impulsive et principale de la dégradation anormale des portes métalliques dénoncée par la société GRTgaz ;
- en sa qualité de contractant général en charge de la conduite et de la coordination des travaux, en raison notamment des défauts d'exécution et plus particulièrement du retard dans les mises en peinture définitives des portes métalliques ayant pu constituer une cause aggravante des désordres ;
- déclarer qu'il n'est démontré aucune faute ' quasi-délictuelle ou contractuelle ' imputable à la sphère d'intervention de la société Entreprise Générale Léon Grosse en lien de causalité direct et certain avec les désordres dénoncés par la société GRTgaz ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse ;
- débouter les sociétés GRTgaz, Edeis et son assureur la société Bothnia, Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire, ainsi que la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck, de l'ensemble de leurs demandes principales, incidentes, fins et conclusions en tant que formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse ;
- condamner in solidum la société Edeis anciennement dénommée Lavalin et son assureur la société Bothnia, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la société GRTgaz ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que la société Entreprise Générale Léon Grosse, intervenue au seul stade de l'exécution en qualité de sous-traitant de premier rang pour les travaux du lot n° C06 Génie civil, ne peut se voir imputer la responsabilité du défaut général de conception ;
- limiter la part de responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse à 25 % avec toutes conséquences de droit ;
- déclarer que les sociétés Iovini et Vanderplanck engagent respectivement leur responsabilité à l'égard de la société Entreprise Générale Léon Grosse pour ne pas avoir satisfait à leurs obligations dans le cadre des travaux sous-traités, dont notamment de résultat, contribuant ainsi à la survenance des désordres dénoncés par la société GRTgaz ;
En conséquence :
- fixer le partage des responsabilités incombant aux divers intervenants, au titre de leurs fautes respectives à l'origine de l'apparition des désordres affectant les portes de la sous-station de [Localité 16], dans les proportions suivantes :
- société Edeis anciennement dénommée Lavalin : 75 %,
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 25 %,
- condamner in solidum à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la société GRTgaz :
- à hauteur de 75 %, d'une part, la société Edeis et son assureur la société Bothnia;
- à hauteur de 25 %, d'autre part, la société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire, ainsi que la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le partage des responsabilités fixé par le tribunal judiciaire de Paris dans les proportions suivantes :
- société Edeis anciennement dénommée Lavalin : 70 %,
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 20 %,
- société Iovini : 5 %,
- société Vanderplanck : 5 %,
2) Sur la limitation du quantum,
A titre principal,
- déclarer qu'en l'absence de désordre constaté sur les dormants des ensembles, les travaux de reprise seront limités au seul remplacement des ouvrants ;
- déclarer que le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres dénoncés par la société GRTgaz a été chiffré ' et validé par un économiste de la construction ' à la somme totale de 210 670,28 euros HT ;
- déclarer que la société GRTgaz, société anonyme, ne justifie pas ne pas récupérer la TVA ;
En conséquence,
- confirmer que toutes condamnations prononcées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs le seront nécessairement sur le fondement de la garantie décennale et sur la base de devis hors taxe ;
- limiter le coût des travaux de réparation des désordres affectant les portes de la sous-station de [Localité 16] à la somme de 210 670,28 euros HT ;
- limiter toute condamnation de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, à la somme de 42 134,05 euros HT (soit 20 % de la somme de 210 670,28 euros HT) ;
A titre subsidiaire,
- entériner les conclusions de Madame [I] au titre du coût des travaux des désordres dénoncés par la société GRTgaz, chiffré à la somme de 310 690 euros HT ;
- déclarer que la société GRTgaz, société anonyme, ne justifie pas ne pas récupérer la TVA ;
En conséquence,
- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a limité le coût des travaux de réparation des désordres affectant les portes de la sous-station de [Localité 16] à la somme de 310 690 euros HT ;
- limiter toute condamnation de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, à la somme de 62 138 euros HT (soit 20 % de la somme de 310 690 euros HT) ;
En tout état de cause,
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck ;
- condamner in solidum la société Edeis anciennement dénommée société Lavalin et son assureur la société Bothnia, puis Dublimont, la société Iovini et son assureur la société L'auxiliaire, ainsi que la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck, à relever et garantir intégralement indemne la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, du surplus des condamnations prononcées à son égard en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société GRTgaz ou de toute autre partie ;
- débouter les parties du surplus de leurs réclamations, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que formulées à l'encontre de la SMABTP ;
- condamner toute partie succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Axa Belgium demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'appel en garantie de la société Entreprise Générale Léon Grosse envers la société Axa Belgium en sa qualité d'assureur de la société Vanderplanck ;
- fixé le partage de responsabilité des co-obligés de la manière suivante :
- à la charge de la société Edeis, anciennement société Lavalin, et de son assureur, la société Bothnia anciennement Dublimont : 70 %,
- à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de son assureur, la SMABTP : 20 %,
- à la charge de la société Iovini et de son assureur la société L'Auxiliaire: 5 %,
- à la charge de la société Axa Belgium : 5 %
- condamné la société la société Iovini et de son assureur la société L'Auxiliaire, et la société Axa Belgium à garantir la société Edeis, anciennement société Lavalin, chacune à hauteur de 5 % du montant total des travaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Entreprise Générale Léon Grosse et de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa Belgium ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déduire des condamnations mises à la charge de la société Axa Belgium le montant de la franchise soit 1 239 euros ;
- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP à garantir la compagnie Axa Belgium à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société Axa Belgium la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pachalis conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Iovini et la société L'auxiliaire demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Iovini a manqué à son devoir de conseil et en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages ;
En conséquence,
- déclarer la société Axa Belgium, la société Bothnia, la société Edeis, la société GRTgaz, la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Iovini et de son assureur la société L'Auxiliaire, et les en débouter ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Iovini à 5 % du montant des dommages ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à payer à la société Iovini et à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société GRTgaz demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia, anciennement Dublimont, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse solidairement avec son assureur, la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT au titre des travaux de reprise ;
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Edeis, anciennement dénommée Lavalin, Bothnia, venant aux droits et obligations de la société Dublimont, en qualité d'assureur de la société Edeis, Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP, en qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT, qui correspond au montant des travaux de reprise des désordres estimés nécessaires par l'expert judiciaire ;
- débouter les sociétés Edeis, anciennement dénommée Lavalin, Bothnia, venant aux droits et obligations de la société Dublimont, en qualité d'assureur de la société Edeis, Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP, en qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter toute autre partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Edeis, anciennement dénommée Lavalin, Bothnia, venant aux droits et obligations de la société Dublimont, en qualité d'assureur de la société Edeis, Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP, en qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse,à payer chacune à la société GRTgaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Entreprise Générale Léon Grosse à l'égard de la société Axa Belgium
Moyens des parties :
La société Axa Belgium soutient que la loi française est applicable en raison de l'accord des parties à son application, et que la société Entreprise Générale Léon Grosse a intenté contre elle une action en garantie des vices cachés qui est prescrite. Elle fait valoir que dès lors qu'est en cause un défaut affectant la destination normale de la chose, comme en l'espèce, seule la garantie des vices cachés peut être invoquée par l'acheteur, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle fondée sur un défaut de conformité. Elle indique qu'en matière de garantie des vices cachés, l'action est enfermée dans un double délai de prescription, à savoir un délai de deux ans à compter de la découverte du vice selon l'article 1648 du code civil, mais sans pouvoir dépasser le délai butoir de 10 ans réduit à 5 ans à compter de la vente selon l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle fait valoir que les portes litigieuses ont été commandées le 7 décembre 2009 et ont été livrées sur le chantier au cours de l'année 2010 pour être posées par la société Iovini entre les mois de février et de juin 2011, et que dès lors l'action intentée par la société Entreprise Générale Léon Grosse à l'encontre de la société Vanderplanck par acte d'huissier en date du 23 novembre 2016 est prescrite conformément à l'article L.110-4 du code de commerce. Elle précise que même s'il était considéré que l'action de la société est une action fondée sur le défaut de conformité, celle-ci est prescrite, son point de départ étant le jour de la conclusion de la vente et le délai quinquennal étant écoulé au jour de l'assignation délivrée à la société Vanderplanck.
La société Entreprise Générale Léon Grosse soutient qu'elle exerce une action en responsabilité contractuelle et non une action en garantie des vices cachés, dès lors que les défauts constatés étaient visibles et non cachés. S'il est considéré que l'action intentée était une action en garantie des vices cachés, elle indique que la société Axa Belgium se place sur le terrain du droit belge, lequel prévoit que selon l'article 1648 du code civil belge l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite et, selon l'article 2262 bis alinéa 1 du code civil belge, que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans de sorte que lorsqu'a été délivrée l'assignation du 23 novembre 2016 à la société Vanderplanck, le délai de prescription applicable au défendeur étranger qui se place sous l'empire du droit belge n'était pas expiré.
La SMABTP, assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, demande la confirmation de la décision du tribunal qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au motif que l'action de son assurée est fondée sur la responsabilité contractuelle et non la garantie des vices cachés et qu'elle n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation en 2016.
Réponse de la cour :
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Entreprise Générale Léon Grosse a appelé en garantie la société Axa Belgium, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Vanderplanck, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, reprochant à son assurée, fournisseur des portes litigieuses, un défaut de pose de peinture anti-corrosion préalable à la fourniture desdites portes alors que l'application préalable de cette peinture figure sur le descriptif des portes, entré dans le champ contractuel.
Une telle action repose donc sur la non-conformité des portes livrées aux prescriptions contractuelles, au sens de l'article 1604 du code civil.
Il ne s'agit donc pas d'une action en garantie des vices cachés soumise à prescription biennale, et la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a écarté ce fondement.
Le délai de prescription de l'action en délivrance conforme est de cinq ans à compter de la vente du bien lorsque la non-conformité est apparente (Cass., 3e Civ., 7 juin 2018, n° 17-10.394), ce qui est le cas d'une absence de peinture.
En l'espèce, la société Entreprise Générale Léon Grosse a passé commande des portes litigieuses auprès de la société Vanderplanck le 7 décembre 2009 (pièce 3 de la société Axa Belgium), cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l'action en délivrance conforme. Il n'est justifié d'aucun acte suspensif ou interruptif de cette prescription avant l'assignation délivrée le 23 novembre 2016 (pièce 4 de la société Axa Belgium) par la société Entreprise Générale Léon Grosse à la société Axa Belgium. L'assignation ayant été délivrée après expiration du délai de prescription quinquennale, l'action directe formée par la société Entreprise Générale Léon Grosse à l'encontre de la société Axa Belgium est irrecevable.
La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle avait déclarée cette action recevable. Statuant à nouveau, la cour déclare l'action directe de la société Entreprise Générale Léon Grosse irrecevable à l'encontre de la société Axa Belgium.
Sur l'action en responsabilité formée par la société GRTgaz
Moyens des parties :
La société GRTgaz demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale de plein droit de la société Edeis, rappelle qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit et que la société Edeis ne peut faire valoir le fait de son sous-traitant à titre de cause exonératoire. Elle demande également la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Entreprise Générale Léon Grosse, en qualité de sous-traitant, à raison des fautes commises par celle-ci et se prévaut à ce titre des conclusions de l'expertise. Elle demande la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts alloués et soutient que le rapport produit par la société Entreprise Générale Léon Grosse lui est inopposable, rappelant que celui-ci a été communiqué tardivement à l'expert qui n'en a pas tenu compte de ce fait et qu'il n'est pas contradictoire. Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise qui a préconisé le remplacement total des portes atteintes de désordres.
La société Edeis ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité décennale. Elle s'oppose à toute condamnation prononcée in solidum, soutenant n'avoir commis aucune faute. Son assureur la société Bothnia ne dénie pas sa garantie.
La société Entreprise Générale Léon Grosse réplique que les causes des désordres ne lui sont pas imputables. Elle précise que la peinture anti-corrosion était à la charge du fabricant des portes, la société Vanderplanck, que l'absence de rejets d'eau sur les portes s'explique par l'absence de spécification technique à ce titre dans le CCTP rédigé par la société Lavalin devenue Edeis et le défaut de signalement de ce manque par le sous-traitant de second rang la société Iovini chargé de la pose des portes. Elle ajoute que la longueur du chantier, entraînant un décalage de temps entre la réception des portes et leur pose, était en outre imputable au contractant général, la société Lavalin devenue Edeis. Au titre de l'indemnisation, elle conteste l'évaluation retenue par l'expert et fait valoir que le chiffrage qu'elle a proposé, établi par rapport d'expertise amiable, a été transmis à l'expert qui a obtenu un délai supplémentaire pour rendre son rapport mais n'a pas étudié le rapport qu'elle a déposé. Elle ajoute qu'elle peut valablement déposer ce rapport dans le cadre de l'instance en cours, et qu'il est ainsi contradictoire. Elle précise qu'il a été établi par un économiste de la construction qui a étudié les devis versés par la société Edeis, et qu'il en ressort que les dormants ne sont pas viciés et que seuls les ouvrants doivent être remplacés, pour un coût de 210 670,28 euros HT.
La SMABTP, assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, soutient que seule la responsabilité de la société Edeis peut être recherchée, en tant que concepteur et rédacteur du CCTP et contractante générale de la société GRTgaz. Elle fait valoir que le désordre des portes résulte d'un défaut de conception et que la société Entreprise Générale Léon Grosse n'était pas chargée de la conception, étant seulement sous-traitant d'exécution. Elle ajoute que si la responsabilité de son assurée devait être retenue, elle serait limitée, d'une part car la pose des rejets d'eau n'était imposée par aucune spécification technique du CCTP rédigé par la société Lavalin devenue Edeis, et d'autre part, car la peinture de finition appliquée par la société Entreprise Générale Léon Grosse n'avait pas vocation à protéger les portes contre la corrosion. Au titre de l'indemnisation, elle conclut dans le même sens que son assurée et soutient que le rapport amiable versé par celle-ci est recevable conformément à l'article 16 du code de procédure civile, dès lors qu'il a régulièrement été versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve. Subsidiairement, elle demande que l'indemnisation soit fixée au montant retenu par l'expert.
La société Iovini et son assureur, la société L'Auxiliaire, contestent toute faute de la part de la société qui n'a fait que poser les portes fournies par la société Entreprise Générale Léon Grosse et précisent que cette société a mis les portes en peinture près de deux ans après leur pose, ce qui est à l'origine du désordre de corrosion car la peinture de finition doit être posée quelques jours après la pose, à défaut la peinture anti-corrosion perd ses caractéristiques. La société Iovini se prévaut du rapport d'expertise qui n'a retenu aucune faute à son encontre, l'absence de rejets d'eau sur les portes relevant du défaut de conception imputable à la société Lavalin devenue Edeis.
La société Axa Belgium, assureur de la société Vanderplanck, fait valoir que le tribunal a condamné la société Vanderplanck à garantir la société Edeis alors que celle-ci n'avait pas formé de demande en ce sens. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société fait valoir que les vices des portes étaient apparents. Elle se prévaut du rapport d'expertise pour l'établissement des désordres, et soutient d'une part que le délai entre la pose et la mise en peinture est imputable à la société Entreprise Générale Léon Grosse, d'autre part que l'absence de rejets d'eau sur les portes est un défaut de conception, défaut qu'elle ignorait pour n'avoir pas eu communication du CCTP. Elle ajoute ne pas être débitrice d'un devoir de conseil à l'égard de professionnels, pour une omission visible.
Réponse de la cour :
La cour constate que ni l'existence des désordres, ni leur ampleur, ni leur caractère décennal ainsi que jugé par le tribunal judiciaire de Paris, ne sont contestés.
L'expert a relevé les désordres suivants, précisant que les portes qui en sont affectées "ne sont plus en état de répondre en totalité aux obligations contractuelles définies à l'origine" et qu'ils rendent les ensembles de portes "non conformes à leur destination" :
- absence de rejet d'eau en linteau de porte, engendrant des coulures blanchâtres occasionnées par le ruissellement et les dépôts blancs de type salpêtre, et en partie basse des portes,
- joints défectueux,
- peinture de finition qui se décolle,
- multiples points de rouille et cloques en face intérieure, parfois dépôt de rouille au sol.
1) sur la responsabilité de la société Lavalin devenue Edeis
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes du rapport d'expertise, les désordres relevés ont deux causes distinctes. La première est un temps écoulé de plus de deux ans entre la livraison et la pose des portes fabriquées par les sociétés Vanderplanck et Novoferm et leur mise en peinture définitive par la société Entreprise Générale Léon Grosse, alors qu'il résulte des prescriptions techniques d'installation que la mise en peinture doit suivre leur installation, la notice des portes de la société Novoferm précisant que cette mise en peinture doit être faite "dans les plus brefs délais." La seconde cause des désordres est l'absence de rejets d'eau, à mettre en place au nu extérieur des façades, tant en partie supérieure qu'en partie inférieure des portes.
À l'égard du maître d'ouvrage, la société Lavalin devenue Edeis, en sa qualité non contestée de constructeur, doit répondre des désordres survenus dans sa sphère d'instervention. Conformément au contrat liant les sociétés GRTgaz et Lavalin, dénommé "Oscar 2 : contrat clé en main", la société Lavalin a contracté en qualité de maître d'oeuvre (dénommé "contractant"), ayant "la totale responsabilité de la réalisation de l'ouvrage" (contrat page 19, paragraphe 2.4.2). Elle était donc chargée par la société GRTgaz de la construction de l'ensemble de la station, portes spécifiques comprises.
En application de l'article 1792 susvisé, elle engage sa responsabilité à l'égard de la société GRTgaz au titre des désordres relevés par l'expert. Elle ne la conteste pas.
2) Sur la responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse
a) Sur la faute de la société Entreprise Générale Léon Grosse
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est constant que le sous-traitant, dont la faute est à l'origine des désordres constatés, engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l'article 1240 (ou antérieurement 1382) du code civil.
La société Lavalin devenue Edeis a, selon contrat du 4 septembre 2009, sous-traité à la société Entreprise Générale Léon Grosse les travaux de génie civil et de finition du projet Oscar 2. Le contrat incluait les blocs-portes métalliques des bâtiments du site (lot Menuiseries extérieures et serrurerie). Cette prestation a fait l'objet de l'avenant n° 1 du 1er juin 2010.
L'expert a imputé les désordres à la société Entreprise Générale Léon Grosse qui a attendu deux ans pour appliquer sur les portes la peinture de finition et n'a pas prévu de rejets d'eau sur le portes, ces fautes résultant de non-conformités aux règles de l'art.
Il résulte des pièces versées aux débats que les portes fabriquées par la société Vanderplanck ont été livrées sur le chantier entre la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011 (pièces 6 à 9 de la société Iovini) et que la peinture de finition n'y a été appliquée qu'après septembre 2013 (pièce 5 de la société Iovini). Or, l'expert a relevé que les notices de pose des portes prescrivaient, pour les portes Vanderplanck, de réaliser une peinture de finition sur le chantier après leur placement, et pour les portes Novoferm d'y appliquer une peinture de protection et/ou finition dans les plus brefs délais. La société Entreprise Générale Léon Grosse, chargée de la peinture de finition, n'a réalisé cette prestation que plus de deux ans après la fourniture des portes, dont la conséquence est la corrosion prématurée de ces portes.
Quant à l'absence de rejets d'eau, il lui appartenait, en vertu de son devoir de conseil à l'égard de la société Lavalin, de signaler ce défaut, non prévu au contrat, et ce d'autant plus que la société Entreprise Générale Léon Grosse a pu constater que certaines portes présentaient ces rejets (les portes Heinen) et pas les autres. L'expert rappelle que ce défaut constitue un manquement aux règles de l'art.
Elle a donc commis des fautes qui engagent sa responsabilité, ayant posé des portes non conformes au contrat conclu avec la société Lavalin devenue Edeis.
b) Sur la cause exonératoire
La société Entreprise Générale Léon Grosse se prévaut de la faute de ses sous-traitants, cause exonératoire à son profit.
À l'égard des sous-traitants de second rang, le sous-traitant de premier rang est considéré comme l'entreprise principale selon l'article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Or, il est constant que la faute du sous-traitant n'est pas un fait exonératoire pour l'entreprise principale.
Par conséquent, la société Entreprise Générale Léon Grosse ne peut opposer à la société GRTgaz la faute alléguée de ses sous-traitants, les sociétés Iovini et Vanderplanck.
Elle se prévaut également du fait du maître d'oeuvre, la société Lavalin, chargée du suivi du chantier, qui d'une part n'a pas assuré la coordination des intervenants et la protection des ouvrages déjà réalisés et d'autre part n'avait pas prévu les rejets d'eau sur les ensembles de portes dans le document de spécifications techniques.
Cependant, la société Edeis, cocontractant de la société Entreprise Générale Léon Grosse, n'est pas, à l'égard de cette société, un tiers dont l'action est susceptible de constituer une cause exonératoire.
Par conséquent, c'est à bon droit que les sociétés Edeis et Entreprise Générale Léon Grosse ont été condamnées à indemniser la société GRTgaz.
Il résulte de ce qui précède qu'à l'égard du maître d'ouvrage, les travaux confiés tant à la société Edeis, contractant général, qu'à la société Entreprise Générale Léon Grosse, sous-traitant, ont indissociablement concouru à la survenance du dommage, de sorte que c'est également à bon droit que les premiers juges ont condamné ces sociétés in solidum.
3) Sur la garantie des assureurs
La cour constate que les sociétés SMABTP et Bothnia ne dénient pas leur garantie à l'égard de leurs assurées respectives.
4) Sur l'indemnisation des préjudices
L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant qu'hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass., 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l'espèce, la société Entreprise Générale Léon Grosse verse aux débats (sa pièce 8) un "document d'analyse des coûts retenus par l'expert" établi le 29 décembre 2017 par la société Cabinet Dominique Neveu et Associés, économiste de la construction. Ce document n'a pas été établi contradictoirement. Cependant, il a été versé aux débats de la présente instance, donc soumis à la discussion contradictoire des parties, et par ailleurs il n'est pas le seul élément sur lequel la cour peut fonder sa décision, celle-ci disposant, au titre de l'évaluation du préjudice, de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris et des autres pièces fournies par les parties, notamment les contrats indiquant la valeur des portes viciées.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter le document d'analyse versé par la société Entreprise Générale Léon Grosse.
Il résulte de l'expertise que les désordres affectent les vantaux qui présentent des points de rouille et des cloques, de même que certaines impostes fixes, que les joints sont défectueux, comme certaines fixations de panneaux, dont certains sont bombés et décollés.
L'expert a estimé les travaux réparatoires à la somme totale de 310 690 euros HT, incluant la pose des rejets d'eau, pour certaines portes le décapage de peinture et la mise en peinture, pour d'autres le remplacement des vantaux, des impostes, et pour les portes du bâtiment C3 la dépose des portes et la pose de nouvelles portes. À cela s'ajoute l'évacuation des éléments à remplacer et l'utilisation du matériel nécessaire (grue, nacelle).
Le document technique, que la société Entreprise Générale Léon Grosse produit devant la cour d'appel, tend à discuter certains postes.
Ainsi, la prestation de décapage/peinture, estimée à 2 500 euros HT par la société Edeis, est ramenée à 1 136,46 euros HT selon le devis produit (société Groupement 2000). Cependant, il résulte du contrat et des spécifications techniques que la peinture devant être appliquée était la laque antirouille Zolpalfer fac, présentant des caractéristiques spécifiques. Or, rien dans le devis de la société Groupement 2000 n'indique qu'il a été établi avec cette peinture ou une peinture aux caractéristiques similaires.
De même, le document technique discute la nécessité de changer les panneaux fixes de certaines portes, précisant que seuls les vantaux sont à changer. Cependant, il résulte de l'expertise que pour certaines portes, l'ensemble des panneaux ont été atteints, y compris les impostes, ce qui explique que l'ensemble du bloc-porte soit changé et non seulement les vantaux, qui ne sont pas seuls frappés de désordres.
Enfin, le document technique discute le nombre de jours d'utilisation de la grue (cinq) alors que pour certaines portes seuls les vantaux seraient à changer, et le coût de la nacelle avec chauffeur, dont le montant (580 euros/jour) est considéré comme trop élevé et ramené à 480 euros/jour.
Il résulte de ce qui précède que pour certaines portes, il est nécessaire de changer le bloc-porte lui-même, bâti et vantaux, ce qui explique la nécessité de disposer d'une grue pendant cinq jours. Quant au coût de la nacelle avec chauffeur, le montant avancé par le document technique n'est justifié par aucune pièce jointe, de sorte qu'il n'est pas établi que le montant retenu au titre des travaux réparatoires par l'expert est surévalué.
Par conséquent, il convient de retenir le montant des travaux réparatoires tel que déterminé par l'expert. La décision des premiers juges doit être confirmée à ce titre.
La décision du tribunal doit également être confirmée en ce que le montant des travaux réparatoires a été fixé hors taxes, la société GRTgaz, société anonyme, commerciale, ne justifiant pas qu'elle ne récupère pas la TVA (Cass., 3e Civ., 6 novembre 2007, n° 06-17.275).
Ainsi, la décision du tribunal doit être confirmée quant aux condamnations prononcées au bénéfice de la société GRTgaz.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
1) Sur les fautes et le partage de responsabilité
Moyens des parties :
La société Edeis et son assureur la société Bothnia concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Edeis et fixé sa part à hauteur de 70 % des dommages, indiquant que l'expert n'a retenu que la responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse, son sous-traitant. La société Edeis fait valoir que cette société était selon le sous-traité responsable de la conception du projet et que dans ce cadre elle a fait des choix de matériaux dont elle doit répondre, ceux-ci étant en lien direct avec les désordres dont la société GRTGaz demande réparation. Elle ajoute qu'elle était également responsable de ses propres sous-traitants de second rang. Les sociétés Edeis et Bothnia appellent en garantie la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP in solidum, se prévalant du rapport d'expertise qui a conclu à la seule faute de cette société dans la survenance des désordres.
La société Entreprise Générale Léon Grosse conteste toute faute de sa part. Subsidiairement, si une part de responsabilité devait lui être imputée, du fait de la faute prépondérante de la société Edeis, le partage de responsabilité s'établirait à hauteur de 75 % pour cette société et 25 % pour elle. Elle sollicite, si elle est condamnée, la garantie de la société Edeis, et subsidiairement, si sa faute était retenue, des sociétés Iovini, L'Auxiliaire et Axa Belgium en plus. Elle se prévaut des fautes commises par ces sociétés qui ont contribué à la survenance des désordres, la société Vanderplanck pour n'avoir pas fourni les rejets d'eau et n'avoir pas appliqué de peinture anti-corrosion sur les portes fournies, et la société Iovini pour n'avoir pas signalé l'absence de rejets d'eau alors qu'ils étaient nécessaires. Elle fonde ses demandes à l'encontre de la société Iovini sur l'obligation de résultat dont elle est tenue à son égard, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et à l'encontre de la société Axa Belgium, assureur de responsabilité civile de la société Vanderplanck, sur le fondement de l'action directe du tiers lésé de l'article 124-3 du code des assurances.
La SMABTP, assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, indique que si la responsabilité de son assurée devait être retenue, du fait de la faute prépondérante de la société Edeis, le partage de responsabilité s'établirait à hauteur de 75 % pour cette société et 25 % pour son assurée. Elle conclut à la confirmation des parts de responsabilité des sociétés Iovini et Vanderplanck, en raison des manquements de ces sociétés. Elle appelle en garantie la société Edeis et son assureur la société Bothnia, ou subsidiairement, si une faute était retenue à l'égard de son assurée, la société Edeis et son assureur à proportion de 75 % et les sociétés Iovini, L'Auxiliaire et Axa Belgium in solidum pour le surplus. Elle se prévaut de la faute de conception prépondérante de la société Edeis et de sa faute dans le suivi de l'exécution du chantier. S'agissant des sociétés Iovini et Vanderplanck, elles doivent garantie au titre des fautes contractuelles commises en qualité de sous-traitantes tenues d'une obligation de résultat. Elle conteste l'opposition par la société Axa Belgium des clauses d'exclusion du contrat d'assurance la liant à la société Vanderplanck, au motif que les clauses opposées, en ce qu'elles ont pour effet de limiter la responsabilité du débiteur d'une obligation essentielle, doivent être réputées non écrites. Elle rappelle que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, et que la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti, et qu'à défaut elle encourt la nullité.
La société Iovini conteste avoir commis un manquement à un devoir de conseil s'agissant de l'absence d'un élément visible de la porte, qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, rappelant ne pas être spécialiste de ce genre de porte, ou avoir commis une faute dans la pose des portes. Elle fait valoir que la faute de conception de la part de la société Edeis constitue pour elle une cause exonératoire de responsabilité. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu sa faute, ou subsidiairement à sa limitation à une part de responsabilité de 5 %. Avec son assureur la société L'Auxiliaire, elles ne forment pas d'appel en garantie mais concluent au rejet des appels en garantie formés à leur égard, déniant avoir commis une faute à l'origine des désordres des portes.
La société Axa Belgium, assureur de la société Vanderplanck, fait valoir que le contrat d'assurance a été souscrit en Belgique auprès d'un assureur belge et par un souscripteur belge, de sorte qu'il est soumis à la loi belge, ce qu'il rappelle expressément. Elle se prévaut de deux clauses d'exclusion, précisant qu'elles sont usuelles en matière d'assurance de responsabilité civile, celle-ci n'ayant pas vocation à couvrir le risque d'entreprise, c'est-à-dire les dommages subis par le produit, et que la police souscrite ne couvre que les dommages causés par le produit à d'autres biens ou à des personnes. Elle ajoute que ces clauses sont licites selon le droit belge, et que le droit français les a validées également. Subsidiairement, si elle était condamnée à garantir, elle demande qu'il soit déduit des condamnations mises à sa charge le montant de la franchise, de 1 239 euros et que les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP soient condamnées à la garantir à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge.
Réponse de la cour :
La faute de la société Entreprise Générale Léon Grosse a été établie ci-dessus.
La société Edeis était chargée de la conception de la station de compression de gaz naturel. La société Entreprise Générale Léon Grosse soutient que la société Edeis a commis des fautes à l'origine des dommages, du fait d'une désorganisation du chantier et de l'absence de prévision des rejets d'eau sur les portes dans le CCTP.
Cependant, elle ne justifie d'aucune désorganisation du chantier, imputable à la société Edeis, qui l'aurait empêché de peindre les portes. Il résulte de sa pièce n° 2 que les portes étaient posées au moins depuis le début de l'année 2012, que des difficultés liées aux gonds, aux paumelles et aux barres anti-panique sont apparues au cours du second semestre 2012, que certaines portes ont été endommagées après leur pose par des intervenants malgré la protection appliquée, mais l'ensemble de ces documents n'établit pas de lien entre le déroulement du chantier et l'absence de peinture de finition à appliquer peu après la pose des portes.
En revanche, l'expert a relevé que l'absence des rejets d'eau sur les portes constituait une non-conformité aux règles de l'art. Par conséquent, leur imprévision dans les spécifications techniques est une faute de la société Edeis, chargée de la conception des travaux et donc de la rédaction du document de spécifications techniques.
La société Entreprise Générale Léon Grosse soutient que la société Iovini a également commis une faute en ne mettant pas en oeuvre son obligation de conseil et en ne lui préconisant pas la pose de rejets d'eau sur les portes, y compris une fois les dégradations survenues, quand elle est intervenue en réparation.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Entreprise Générale Léon Grosse a acheté et fourni les portes acquises auprès des sociétés Vanderplanck et Heinen, et que la société Iovini a acquis les portes auprès de la société Novoferm, étant ensuite chargée de poser l'ensemble des portes.
Il ne résulte pas de l'expertise que les désordres soient liés à un défaut de pose des portes.
Il apparaît que la société Iovini a posé des portes dont certaines comportaient un rejet d'eau (les portes fournies par la société Heinen), et d'autres n'en comportaient pas. Pour les avoir posées, elle savait que ces portes extérieures seraient exposées aux intempéries, et qu'il résulte des règles de l'art qu'un rejet d'eau devait être inclus sur celles-ci.
Elle ne justifie pas avoir avisé la société Entreprise Générale Léon Grosse de l'absence de rejet d'eau sur certaines portes, et des conséquences de cette absence. Elle a donc manqué à son devoir de conseil à l'égard de cette société. La circonstance que la société Edeis n'avait pas prévu les rejets d'eau dans le cahier des spécifications techniques est sans incidence sur sa faute.
Toutefois, la société Entreprise Générale Léon Grosse pouvait également constater la présence de rejets d'eau sur certaines portes et pas d'autres, ayant commandé elle-même les portes de la société Vanderplanck (sans rejet d'eau) et de la société Heinen (avec rejet d'eau). En outre, les désordres affectant les portes résultent également du retard dans la pose de la peinture de finition, à la charge exclusive de la société Entreprise Générale Léon Grosse, de sorte que les désordres résultent de façon prépondérante des manquements de cette société et que la faute de la société Iovini n'a pesé dans la survenance des désordres que de façon très limitée. La société L'Auxiliaire, assureur de la société Iovini, ne conteste pas sa garantie.
Enfin, il est invoqué la responsabilité de la société Vanderplanck, assurée par la société Axa Belgium. Cette société devait fournir des ensembles de portes à la société Entreprise Générale Léon Grosse, selon commande du 7 décembre 2009 (pièce 1B de la société Entreprise Générale Léon Grosse). La commande ne prévoyait pas les rejets d'eau. La société Entreprise Générale Léon Grosse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les rejets d'eau auraient été commandés mais oubliés, ou qu'ils devaient nécessairement être inclus dans la commande, alors que la société Vanderplanck pouvait considérer que ces pièces étaient commandées à un autre fournisseur. En outre, la société Entreprise Générale Léon Grosse étant un professionnel de la construction, la société Vanderplanck ne lui devait aucune obligation de conseil ou de mise en garde. Enfin, l'expert a établi que le désordre provenait du retard dans la mise en oeuvre de la peinture de finition, à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse, laquelle ne rapporte pas la preuve que la société Vanderplanck n'avait pas, préalablement, appliqué de peinture anti-corrosion. Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la société Vanderplanck, assurée par la société Axa Belgium.
Par conséquent, de ce qui précède, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- société Edeis : 25 %
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 70 %
- société Iovini : 5 %
Les manquements conjugués de ces sociétés ont contribué de façon indissociable à la survenance des désordres, de sorte qu'elles doivent être tenues in solidum à garantie.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
2) Sur les recours en garantie
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des demandes des parties, il convient de condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP in solidum à garantir les sociétés Edeis et Bothnia dans la limite de la part de responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse.
La société Edeis et son assureur la société Bothnia doivent être condamnées in solidum à garantir les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la société Edeis.
La société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire doivent être condamnées in solidum à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la société Iovini.
Sur les frais du procès
Il résulte des termes du présent arrêt que le jugement doit être infirmé au titre des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en première instance.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Edeis, Bothnia, Entreprise Générale Léon Grosse, SMABTP, Iovini et L'Auxiliaire aux dépens et à verser à la société GRTgaz la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne in solidum les sociétés Edeis, Bothnia, Entreprise Générale Léon Grosse, SMABTP, Iovini et L'Auxiliaire aux dépens et à verser à la société GRTgaz la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel.
La cour rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Edeis, Bothnia, Entreprise Générale Léon Grosse, SMABTP, Iovini, L'Auxiliaire et Axa Belgium.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a :
- dit que les désordres présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- condamné la société Edeis solidairement avec son assureur, la société Bothnia, in solidum avec la société Entreprise Générale Léon Grosse, solidairement avec son assureur la SMABTP, à payer à la société GRTgaz la somme de 310 690 euros HT au titre des travaux de reprise,
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux,
- admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Entreprise Générale Léon Grosse à l'égard de la société Axa Belgium comme étant prescrites,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
- société Entreprise Générale Léon Grosse : 70 %,
- société Edeis : 25 %,
- société Iovini : 5 %,
CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse et son assureur la SMABTP in solidum à garantir les sociétés Edeis et Bothnia dans la limite de la part de responsabilité de la société Entreprise Générale Léon Grosse,
CONDAMNE la société Edeis et son assureur la société Bothnia in solidum à garantir les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la société Edeis,
CONDAMNE la société Iovini et son assureur la société L'Auxiliaire in solidum à garantir la société Entreprise Générale Léon Grosse et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la société Iovini,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Edeis, Bothnia, Entreprise Générale Léon Grosse, SMABTP, Iovini et L'Auxiliaire aux dépens et à verser à la société GRTgaz la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au titre des dépens d'appel,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés Edeis, Bothnia, Entreprise Générale Léon Grosse, SMABTP, Iovini, L'Auxiliaire et Axa Belgium.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,