Texte intégral
MINUTE N° 22/968
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02909 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNBB
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Salariée de la SAS [5] en qualité de préparatrice de commande depuis le 4 juillet 2011, Mme [I] [G] a complété le 10 juillet 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « épicondylite droite » accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a informé la SAS [5] par courrier du 8 décembre 2017 de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'était pas remplie. Parallèlement à cette saisine, la caisse a également informé l'employeur de Mme [I] [G] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'à la date du 28 décembre 2017.
Par courrier du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a invité une seconde fois la SAS [5] à consulter le dossier suite à de nouveaux éléments ; l'employeur s'est exécuté le 10 avril 2018, Mme [P] [H] ayant consulté le dossier et obtenu copie du rapport d'enquête administrative.
Par courrier du 26 octobre 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
En date du 20 décembre 2018, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Cette dernière a rejeté de façon explicite le recours de la SAS [5] lors de sa séance du 1er avril 2019.
Par jugement du 16 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a :
- débouté la société [5] de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [G] le 10 juillet 2017 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SAS [5] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions visées en date du 27 mai 2021, aux termes desquelles la SAS [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a transmis le dossier au CRRMP ;
- constater qu'au cours de l'instruction par le CRRMP la caisse primaire d'assurance maladie a changé de procédure sans en informer l'employeur ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge ;
- en conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 10 juillet 2017 déclarée par Mme [G].
Vu les conclusions du 10 décembre 2021, visées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- y faisant droit, constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier ;
- en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] est opposable à la société [5] ;
- débouter la société [5] des fins de son appel ;
- maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la question de la régularité de l'instruction et la violation du principe du contradictoire :
La SAS [5] soutient que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire ; elle explique que pendant l'instruction la maladie de la salariée a fait l'objet d'un envoi du dossier au CRRMP car le délai de prise en charge n'était pas respecté. Elle fait valoir qu'à ce moment-là la caisse primaire d'assurance maladie l'en a informée par courrier du 8 décembre 2017 et qu'en date du 29 mars 2018 la caisse l'informait également d'éléments nouveaux qu'elle était invitée à venir consulter et à présenter des observations le cas échéant. Elle explique que la caisse a rédigé un rapport spécifique suite à ces éléments nouveaux intitulés « enquête administrative maladie professionnelle rapport rectificatif suite réception élément nouveau » de laquelle il ressortait que les éléments qui avaient trait au délai de prise en charge étaient en réalité respectés. Elle souligne que cette information était capitale pour elle et que par la suite la fiche colloque établie dès le 16 mars 2018 mentionnait déjà le respect dudit délai. Elle fait valoir qu'en réalité la caisse avait pris sa décision sans même attendre l'avis du CRRMP et qu'en conséquence elle-même n'a jamais été informée de ce changement brutal de procédure. Elle estime ne pas avoir été en mesure de formuler ses observations avant l'établissement de la fiche colloque préconisant la prise en charge, comme étant antérieure, tout comme le rapport rectificatif au courrier d'information du 29 mars 2018. Elle fait valoir que ce courrier ne mentionne aucunement le changement de procédure ni ne précise le contenu des éléments nouveaux, violant ainsi le principe du contradictoire. Elle soutient que le fait qu'un représentant de sa société s'est déplacé pour consulter le dossier après modification de la date de prise en charge ne saurait en rien régulariser la situation ci-dessus exposée. Elle estime que si le premier juge a considéré que le fait de se déplacer a permis de prendre connaissance du rapport de l'agent enquêteur et par conséquent de régulariser la procédure, il n'en demeure pas moins que la caisse a purement et simplement continué son instruction alors même que le dossier était en attente devant le CRRMP et ne lui a jamais expliqué la situation. Elle rajoute que le fait de se déplacer montre bien son sérieux mais ne saurait en aucun cas régulariser les errements de la caisse.
La caisse réplique que la procédure a été scrupuleusement respectée aussi bien avant qu'après la décision de prise en charge. Elle précise d'ailleurs qu'un représentant de l'appelante s'était déplacé le 13 décembre 2017 pour consulter le dossier. Elle rappelle cependant qu'à l'étude du dossier le CRRMP a relevé une date de première constatation de la maladie qui n'avait pas été prise en compte par le médecin conseil et dont la prise en compte emportait respect du délai de prise en charge. Elle explique que le comité s'est en conséquence dessaisi du dossier impliquant la reprise de l'instruction par la caisse et qu'un rapport d'enquête rectificatif a été établi, concluant au respect du délai de prise en charge, et partant la reconnaissance par le médecin conseil le respect des conditions médicales réglementaires ainsi que l'inscription de la maladie au tableau n°57. Elle fait valoir que par courrier du 29 mars 2018 elle a invité la société [5] à venir consulter les pièces constitutives du dossier de sa salariée suite aux nouveaux éléments, ce qui a bien conduit la consultation du dossier par Mme [P] [H], représentante de ladite société, qui a pu librement y accéder et a d'ailleurs obtenu copie des pièces qu'elle sollicitait.
Elle rappelle que ce dossier comportait entre autre le colloque médico-administratif du 20 mars 2018 ainsi que le rapport rectificatif qui mentionnaient tous deux le changement de date de première constatation médicale et le respect du délai de prise en charge. Elle soutient en conséquence ne pas avoir manqué à son obligation d'information et que l'appelante allègue à tort que rien ne permettrait d'expliquer le changement de date de première constatation médicale alors même que le colloque médico-administratif mentionne expressément le document ayant permis de la retenir, à savoir un arrêt de travail. Elle sollicite que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions.
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Pour transmission au CRRMP, il résulte de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable à l'espèce que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Dans les dossiers devant être soumis au CRRMP, le droit à l'information de l'employeur s'exerce avant la saisine dudit comité.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2017, reçue par la société le 12 décembre 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP dès lors que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie et de la possibilité avant toute transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 28 décembre 2017. Il n'est pas contesté par les parties que la société s'est bien déplacée en date du 13 décembre 2017 pour ce faire.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour cette première partie d'instruction du dossier.
Le CRRMP s'est dessaisi du dossier et la caisse en a repris l'instruction puis a une nouvelle fois, par courrier recommandé du 29 mars 2018, invité la SAS [5] à venir consulter les pièces suite à de nouveaux éléments, la société ayant dans ce contexte dépêché sur place un de ses représentants qui a d'ailleurs signé l'attestation de consultation du dossier « suite faits nouveaux » le 10 avril 2018.
La SAS [5] ne peut donc soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des éléments nouveaux relatifs au changement de date de première constatation médicale et au respect du délai de prise en charge de la maladie de Mme [I] [G].
Force est de constater qu'il ressort bien des pièces versées à la procédure de part et d'autre et de leur chronologie que l'absence de toute manifestation tendant à la formulation d'observations par la SAS [5] ne saurait être imputable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et que l'appelante a bien disposé de toutes les informations pour ce faire, dans un délai suffisant.
Dans ces conditions, la SAS [5] ne peut soutenir la violation du principe du contradictoire et partant, l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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