Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivier DESANDRE NAVARRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Nathalie CATHERINE-SEGUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXZB
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Société ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0911
DÉFENDERESSE
Association CULTUELLE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARDENI [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXZB
EXPOSE DU LITIGE
L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] a confié à la société VERZOTTI, par contrat du 19 octobre 2021, les travaux de ravalement des façades sur rue et cour - pignons latéraux gauche et droit, restauration des ouvrage en pierre de taille, en relief tels que frises et autres, sculptures sur les huit faces autour du toit octogonal, comprenant frises et aigles, de la cathédrale [4] située [Adresse 1] pour un prix de 735 600,83 euros.
Les travaux étaient réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [K], architecte.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la société VERZOTTI a fait assigner l'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 520,13 euros majoré des intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 points depuis la date à laquelle le paiement devait intervenir, soit le 15 juillet 2022 jusqu'à la date de paiement effectif,3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et la résistance abusive,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Seguin, avocat.
Appelée à l'audience du 10 mars 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024.
A l'audience du 27 mars 2024, la société VERZOTTI, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite subsidiairement que les intérêts légaux soient majorés de 7 points conformément à l'article 20.8 de la norme AFNOR. Par, ailleurs, elle porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros.
L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société VERZOTTI et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’association a appliqué des pénalités de retard de 3 550 euros correspondant à 25 jours pour la tranche n°1 et de 1 050 euros correspondant à 21 jours pour la tranche n°3 que la société VERZOTTI conteste.
Il convient de relever que l'association n'apporte aucun élément pour justifier du nombre de jours retenu. Il sera donc considéré que les jours de retard doivent s'entendre comme des jours ouvrés d'une durée de 8 heures.
La durée des travaux est prévue au contrat :
1re tranche (ravalement des façades pierre et du pignon droit) du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022, et a été réceptionnée le 26 avril 2022, soit 18 jours ouvrés de retard, selon le procès-verbal, un procès-verbal bis de réception des ouvrages doit être établi après dépose de l'échafaudage du pignon droit soit à compter du 3 mai 2022, aucun autre procès-verbal de réception n'est produit.2e tranche (ravalement du pignon gauche et de la façade sur cour) du 4 avril 2022 au 29 juillet 2022, et a été réceptionnée le 29 juillet 2022, comme convenu.3e tranche (sculpture aigles) durée en attente de confirmation. Pour cette tranche, l'ordre de service du 11 janvier 2022 mentionne comme durée des travaux du 14 décembre 2021 au 8 avril 2022 et a été réceptionnée le 17 mai 2022, soit 27 jours ouvrés de retard.
Pour la 1re tranche, l'association ne justifie pas du nombre de jours retenu seuls 18 jours de retard seront donc décomptés.
Sur l'application des pénalités
Il n'est pas contesté que conformément au contrat du 19 octobre 2021, la norme AFNOR P03.001 est applicable « entre autre et principalement, à la retenue de garantie, aux pénalités de retard, à la réception des ouvrages... »
Cependant, le contrat comprend une clause n°6, concernant les pénalités, et rédigée de la manière suivante, venant déroger à la norme AFNOR précitée :
« 6.1 - Pénalités pour retards en cours d'exécution
Les retards constatés en cours d'exécution sur les délais partiels de chaque tranche et de chaque ouvrage, feront l'objet de provisions pour pénalités qui viendront en déduction des acomptes de chaque situation. Ces provisions augmenteront avec les retards et ne seront pas plafonnées. Elles seront cependant diminuées, voir même supprimées au fur et à mesure du rattrapage de ce retard. Ces provisions seront perçues sans mise en demeure préalable, par le seul fait de la constatation du retard. Le montant sera calculé à partir de l'estimation, faite par le Maître d'œuvre, de ce retard et de l'incidence probable de celui-ci sur la livraison des ouvrages.
6.2 - Pénalités pour retards en fin de travaux
Si un retard est constaté entre la date réelle et la date contractuelle de réception d'un ouvrage, il sera appliqué des pénalités définitives. Les provisions pour pénalités retenues en cours de travaux pour retard d'exécution, s'imputeront sur ces pénalités définitives. Le montant sera retenu sur le Décompte Général Définitif
6.3 - Pénalités pour défauts de propreté du chantier
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état de tout emplacement sur lequel il a exercé son activité. Pour cela, il se conformera aux prescriptions du Maître d'œuvre.
En cas de retard, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les pénalités seront appliquées de plein droit.
6.4 – Calcul des pénalités
Pénalités pour retard en cours d'exécution ou dans la remise des documents
1/3000e par jour calendaire
Pénalité pour retard en fin de travaux
1/2000e par jour calendaire »
Ainsi, les pénalités de retard provisionnelles et définitives prévues au contrat, s'applique de plein droit, sans besoin d'une mise en demeure préalable.
La société VERZOTTI soutient que ce retard est imputable à l'absence d'ordre de service, à l'absence de règlement à échéance, à l'absence de règlement des autres intervenants, à des difficultés imputables au maître d'ouvrage ou à un autre entrepreneur, aux demandes d'arrêt par le maître d'ouvrage.
L'absence d'ordre de service
Selon l'article 10.3.2.2.1 de la norme AFNOR P03.001, le maître de l'ouvrage supportera, vis-à-vis de l'entrepreneur sauf son recours contre qui il appartiendra, les conséquences des retards non imputables à l'entrepreneur notamment s'ils résultent :
• de retards apportés à l'accomplissement des formalités administratives qui incombent au maître de l'ouvrage,
• d'ordres de service ayant pour effet de ralentir ou de suspendre les travaux, sauf si ces ordres de service sont motivés par une mauvaise exécution de ceux-ci,
• de défaut d'ordres de service, si l'entrepreneur les a demandés par écrit ou en a fait constater le défaut.
Il résulte des pièces du dossier qu'il n'est pas prévu de durée pour les travaux correspondent à la réfection des aigles, soit la 3e tranche, l'acte mentionnant « en attente de confirmation » et il ressort du compte rendu de réunion de chantier n°1 du 30 novembre 2021 que le maître de l'ouvrage a décidé que le lot sculpture prévu en 3e tranche serait porté dans la 1re tranche à compter du 13 décembre 2021. Il apparaît également que l'ordre de service n'a pas été remis à la société VERZOTTI avant le12 février 2022 bien que signé le 11 janvier 2022 et que cette dernière en avait fait la demande par courrier des 26 janvier 2022 et 2 février 2022. L’ordre de service prévoit l’exécution des travaux entre le 14 décembre 2021 et le 8 avril 2022. Cependant, il est mentionné au compte rendu de réunion de chantier n°9 du 25 janvier 2022 que, malgré l'absence d'ordre de service, les travaux ont commencé en temps et en heure mais que M. [C] se réserve le droit de les interrompre jusqu'à régularisation de la situation. Il n'est pas démontré que le défaut d'ordre de service a entraîné un retard dans la réalisation des travaux.
L'absence de règlement à échéance et l'absence de règlement des autres intervenants
Selon l'article 10.3.2.1 de la norme AFNOR P03.001, en aucun cas, un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre au moins quinze jours à l'avance. Le maître de l'ouvrage est responsable des conséquences de toute interruption résultant de la non-observation de ses obligations et, en particulier, des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'exécution des travaux des autres corps d'état.
En l'espèce, la société VERZOTTI n'indique pas en quoi le retard de paiement allégué aurait causé un retard dans l'exécution des travaux.
Par ailleurs, s'il est vrai qu'il est mentionné au compte rendu de réunion de chantier n°32 du 19 juillet 2022 que le retard pris par la société BASTIEN & TREBULLE, en charge des travaux de couverture, est dû en grande partie à la société ECHAFORM en charge des échafaudages, aucune précision n'est faite à propos des travaux effectués par la société VERZOTTI.
Les difficultés imputables au maître d'ouvrage ou à un autre entrepreneur
S'il est bien mentionné au compte rendu de réunion de chantier n°1 du 30 novembre 2021 la présence d'anciens spots d'éclairage « qui seraient à déposer », la lecture du compte rendu ne permet pas d'établir qu'ils représentaient un danger et qu'un retard en est résulté. En ce qui concerne les échafaudages, il est bien indiqué au compte rendu de réunion de chantier n°2 que la société BASTIEN & TREBULLE a demandé à ce qu'il soit rehaussé, il n'est pas fait mention d'une demande de la société VERZOTTI. Il est noté au compte rendu de réunion de chantier n°12 du 15 février 2022, une demande de la société VERZOTTI de vérification de la stabilité et de modification de l’échafaudage, sans plus de précision sur un éventuel retard. En revanche, s'il n'est pas démontré que des problèmes d'échafaudage ont ralenti le chantier de la société VERZOTTI avant la réception du 26 avril 2022, il résulte notamment des comptes rendus de réunion de chantier n°46 et 47, des 11 et 18 octobre 2022 que le refus de la société ECHAFORM de démonter l’échafaudage a retardé la réalisation des finitions. Et il résulte de plusieurs pièces du dossier que cette société a refusé d'intervenir à plusieurs reprises du fait de l'absence de paiement par le maître d'ouvrage, ce qui est notamment confirmé par l'architecte, maître d’œuvre. Cependant, si un retard est bien imputable à la société ECHAFORM ce retard est postérieur aux différentes réceptions et aucune pénalité n'en découle.
Les difficultés imputables aux demandes d'arrêt par le maître d'ouvrage
Le contrat de travaux ne prévoit pas d'arrêt de chantier, il résulte cependant des documents de suivi de chantier que des interruptions ont eu lieu. Ainsi, il résulte du compte rendu de réunion de chantier n°2 du 7 décembre 2021 un arrêt de chantier le 23 décembre 2021 et une reprise le 3 et le 4 janvier 2022 à temps plein puis le 5 janvier 2022 jusqu'à 16 heures puis le 7 janvier 2022 avec une interruption de 30 min, du compte rendu de réunion de chantier n°13 du 22 février 2022 une interruption de 2 heures (15 travailleurs), du compte rendu de réunion de chantier n°32 du 19 juillet 2022 que pour une fête le dimanche 4 septembre 2022, aucun encombrement ne doit être visible le long de la façade dès le 2 septembre 2022. Le document listant des interruptions établies par la société VERZOTTI n'a pas de force probante.
La société VERZOTTI ayant prévu des congés de fin d'année du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022, seul doivent être décompter les interruptions du 5 janvier 2022 à partir de 16h, du 6 janvier et d'une demi-heure le 7 janvier soit 18 heures. Et deux heures le 22 février pour 13 salariés de la société VERZOTTI, sera retenu 26 heures. L'interruption du 2 septembre ne sera pas retenue dans la mesure ou elle a généré un retard postérieur aux différentes réceptions et qu'aucune pénalité n'en découle. Ce qui représente un total de 5 jour et demi. Ainsi, la somme de 1 267,20 euros a été retenue à tort (2 130 euros (170,40 euros x 5,5 + 7 jours) et 330 euros (60 euros x 5,5 jours).
Ainsi, il convient de condamner l'association à payer à la société VERZOTTI la somme de 2 460 euros une fois déduit du solde de la facture les pénalités.
S'agissant des intérêts moratoires, seuls les devis mentionnent la majoration de l'intérêt légal de 10 points. Toutefois n'étant pas signés, ils ne peuvent établir l'accord des parties sur ce point. Il convient en conséquence d'appliquer l'article 20.8 de la norme AFNOR P03.001 qui prévoit qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.
Cependant, la société VERZOTTI ne justifie de l'envoie d'aucune mise en demeure relativement à ces sommes étant précisé que les factures éditées le 29 avril 2022 et le 30 septembre 2022 déduisent les pénalités, retenues par l'association, du montant à régler. La condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, le 29 décembre 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction formulée par le conseil du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est sans objet en raison de l’absence de représentation obligatoire en procédure orale.
Condamnée aux dépens, l'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] devra verser à la société VERZOTTI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] à payer la somme de 2 460 euros, au titre du solde du prix du marché de travaux du 19 octobre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
CONDAMNE L'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] à payer à la société VERZOTTI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE l'association cultuelle paroisse de l’église apostolique arménienne de [Localité 3] au paiement des entiers dépens ;
et REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de Maître Catherine Seguin,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente