Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI25
AFFAIRE : [M] [L] / [K] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et de Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [M] [L] née le 08 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Monsieur [Z] [F], conjoint, muni d’un pouvoir
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
LE TRIBUNAL
Vu le Jugement rendu le 17 octobre 2025, sous le numéro RG 25/1505 et portant le numéro de minute 25/92 ;
Vu la requête faite par courriel, de Madame [M] [L] en date du 12 décembre 2025en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le chapeau (page 1) il a été indiqué par erreur que
“Madame [M] [L] était représentée par Monsieur [Z] [F], conjoint, muni d’un pouvoir” Alors qu’il convenait de lire :
“Madame [M] [L] était comparante et que Madame [K] [C] était non comparante et représentée par Monsieur [Z] [F], conjoint, muni d’un pouvoir”.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en premier ressort, contradictoirement,
RECTIFIE le jugement rendu le 17 octobre 2025 en ce sens qu'il sera modifié comme suit dans le chapeau en page 1:
“DEMANDEUR
Madame [M] [L] née le 08 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Monsieur [Z] [F], conjoint, muni d’un pouvoir”;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 octobre 2025 sous le N°minute n°25/[Immatriculation 3]/1505 et signifié comme ce jugement lui-même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA VICE- PRESIDENTE
MENTION
Par Jugement en date du 23 janvier 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 17 octobre 2025 en ce sens qu'il sera modifié comme suit :
“DEMANDEUR
Madame [M] [L] née le 08 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Monsieur [Z] [F], conjoint, muni d’un pouvoir”;
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 17 octobre 2025 sous le Numéro RG 25/1505 Minute n°25/92 et signifié comme ce jugement lui-même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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