Texte intégral
MINUTE N° 24/42
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03570 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWI
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Sur contestation par M. [C] [Z] du refus par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, en date du 26 avril 2017, de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir ordonné l'examen médical du requérant, a, par jugement du 23 juin 2021 :
' déclaré le recours recevable ;
' annulé la décision de la caisse ;
' accordé à M. [Z] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er janvier 2017 ;
' renvoyé l'intéressé devant la caisse pour la liquidation et le versement de cette prestation
' condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, que l'avis clair, précis et motivé du médecin chargé de l'examen médical ordonné par le tribunal justifiait d'annuler la décision critiquée.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 juin 2021, par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2021.
L'appelante par conclusions enregistrées le 7 avril 2022, demande à la cour de :
' infirmer le jugement critiqué ;
' refuser l'attribution d'une pension d'invalidité ;
' apprécier l'état de santé de M. [Z] au 1er janvier 2017 ;
' subsidiairement ordonner une nouvelle consultation ;
' en tout état de cause rejeter les demandes adverses.
L'appelante soutient que l'état de santé du requérant devait être apprécié au 1er janvier 2017, date de sa demande ; que la réduction de sa capacité de travail de moins des deux tiers a été jugée par cette cour par arrêt du 15 octobre 2020 confirmant un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin selon lequel M. [Z] était apte au travail à compter du 1er décembre 2016 ; qu'en application des textes visés par le premier juge, le bénéfice de la pension d'invalidité est conditionné par une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain ; que toutefois le médecin expert désigné par le tribunal a estimé que l'intéressé présentait un handicap justifiant une pension de première catégorie mais ne s'est pas prononcé sur la réduction d'au moins les deux tiers de sa capacité de travail et de gain ; qu'ainsi il n'est pas possible d'accorder la pension litigieuse, même temporairement dans l'attente d'un nouvel emploi pour l'intéressé.
À l'audience du 16 novembre 2023, la caisse a comparu et a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas comparu, l'avis de réception de sa convocation à l'audience étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code nécessite que l'assuré présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
L'appelante objecte exactement que le Dr [X], commis par le tribunal pour évaluer la réduction des capacités de travail ou de gain, ne s'est pas expressément prononcé sur ce point. Il s'est en effet borné à affirmer que la paralysie du pied dont souffre M. [Z] « est un handicap pour sa pratique professionnelle de maçon-couvreur où il faut marcher en terrain instable, porter des charges' », ajoutant que « Mr [Z] parle correctement le français. Il devrait bénéficier d'un reclassement professionnel. En attendant, une invalidité de première catégorie est nécessaire ». Une telle conclusion ne permet pas de retenir une réduction des capacités de travail ou de gain atteignant la proportion des deux tiers. M. [Z], qui n'a pas comparu, n'apporte aucun élément complémentaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de rejeter la demande de pension d'invalidité présentée le 1er janvier 2017 par M. [C] [Z] ;
CONDAMNE celui-ci aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président de chambre
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