Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/04439
APPELANT
Monsieur [C] [N] né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [C] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [C] [N], né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] en date du 29 août 2024 enregistrée le 18 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 août 2025 par M. [C] [N] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023 notifié le 30 mai 2024, de réformer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, constater que M. [C] [N] est français par filiation maternelle, ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code de la nationalité ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, à titre principal, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) de sa demande tendant à voir juger qu'il est français, en ce qu'il a jugé que M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française, de dire que M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française, à titre subsidiaire, de dire que M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas admis à rapporter la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, de dire que M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) a perdu la nationalité française depuis le 4 juillet 2012, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, de condamner M. [N] [C], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie) aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 10 mars 2025.
M. [C] [N], se disant né le 11 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, [A] [Z], née le 7 mars 1954 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche paternelle de [W] [E], né en 1854 à [Localité 4] en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [C] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 19 octobre 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son grand-père maternel, de statut civil de droit commun, faute de produire l'acte de mariage de ses parents ou un acte de reconnaissance ; que d'autre part les extraits de registres matrices concernant l'admis et ses enfants comportaient le même numéro 65, ce qui apparaissait incohérent ; qu'enfin l'acte de naissance produit ne respectait pas les règles prescrites par l'article 30 du code civil algérien en l'absence de mention concernant l'officier d'état civil.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [C] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que le demandeur échoue à justifier de l'état civil de Mme [A] [Z], sa mère revendiquée, dont il tiendrait la nationalité française, en ce que des mentions substantielles sont manquantes dans l'acte de naissance de la mère revendiquée ; à titre surabondant, que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain concernant [O] [Z] en raison de l'absence de mentions substantielles dans l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, ce qui ne permet pas d'identifier avec certitude les parents de ce dernier.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, pour justifier de son état civil, en première instance puis devant la cour, M. [C] [N] a produit successivement plusieurs copies intégrales d'acte de naissance n°00586 différentes sur lesquelles les mentions initialement omises sont progressivement complétées ou rectifiées en réponse aux arguments d'absence de régularité des actes d'état civil opposés par le directeur des services de greffe judicaires puis par le procureur de la République et le procureur général alors que ne s'agissant pas de simples extraits mais de copies intégrales, toutes les mentions requises devraient figurer dans chacune des copies conformes produites.
Ainsi, en première instance était produite une première « copie conforme au registre », délivrée le 12 février 2018, sur un formulaire EC12, de l'acte de naissance n°586/1975, aux termes duquel [C] [N] est né le 11 juin 1975 à 20h30, de [K] [U] , vingt-sept ans, travailleur émigré et de [Z] [A], vingt et un ans, domiciliés [Localité 4], l'acte ayant été dressé, sur déclaration du directeur d'hôpital, le 12 juin 1975 à 16 h, sans précision de l'identité et de la qualité de la personne ayant dressé l'acte (pièce n°1 du ministère public), en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil qui prévoit que les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier d'état civil, les prénoms, nom professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des pères et mère dans les actes de naissance ['] sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est dans tous les cas l'âge des déclarants. Les dispositions de l'article 62 de l'ordonnance n'étaient pas davantage respectées en ce qu'il énumère limitativement les personnes autorisées à déclarer une naissance : le père ou la mère et à leur défaut, les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personne qui ont assisté à l'accouchement ['] parmi lesquels ne figure pas les directeurs d'hôpitaux.
Il était ensuite produit devant les premiers juges une seconde copie délivrée un an après, le 26 février 2019 sur un formulaire ici régulièrement référencé EC7 et porteur du code barre imposé par la législation algérienne, rédigé en langue étrangère et traduite en français (pièce n°6 du ministère public) portant désormais pour le père la qualité de « travailleur émigré », la mention du nom du déclarant, [J] [Z], directeur de l'hôpital ainsi que l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, M. [H] [R] [L]. L'heure à laquelle l'acte aurait été dressé, ici 16H20, est différente de la copie précédemment versée sur laquelle était mentionné à 16H.les lieux de naissance des parents ne sont toujours pas mentionnés.
Devant la cour, le ministère public fait valoir que l'appelant a produit et communiqué au parquet une troisième copie d'acte de naissance, délivrée le 7 mai 2024, sur laquelle figure désormais également, outre l'âge des parents comme sur les précédentes copies produites, leur date de naissance ainsi que la profession de la mère, M. [C] [N] étant dit né de [K] [U], âgé de 27 ans, travailleur émigré, né à [Localité 4] le 30 septembre 1948 et de [Z] [A], âgée de 21 ans, ménagère née à [Localité 4] le 7 mars 1957 (pièce n°2 de l'appelant).
M. [C] [N] produit encore avec ses dernières conclusions une quatrième copie, délivrée le 28 mai 2025, de l'acte de naissance n°586 dressé le 12 juin 1975 à 16h20 par [H] [R], officier d'état civil, président de l'APC, sur déclaration de [J] [Z], directeur de l'hôpital sur laquelle la date de naissance des parents est différente de celle indiqué dans la copie délivrée le 7 mai 2024, [C] [B] étant ici dit né de [K] [U], âgé de 27 ans, travailleur émigré, né à [Localité 4] le 3 septembre 1948 [et non pas le 30 septembre 1948] et de [Z] [A], âgée de 21 ans, ménagère, née à [Localité 4] le 7 mars 1954 [et non pas 1957] (2eme pièce n°2 de l'appelant).
Or, l'acte de naissance est un acte unique qui ne peut faire l'objet que d'un seul enregistrement dans un centre d'état civil unique du même pays, de sorte que toutes les copies intégrales d'un même acte de naissance doivent être strictement identiques en toutes leurs mentions.
Il ressort ainsi des divergences relevées sur la date de naissance des parents comme sur l'heure à laquelle l'acte a été dressé, et des nombreuses irrégularités dans les copies d'acte successivement produites par l'appelant, en violation des dispositions légales relatives à l'état civil en Algérie eu égard aux omissions constatées dans des copies intégrales, que les copies d'actes versées se trouvent privées de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
L'appelant produit cependant une dernière pièce n°22 avec ses conclusions récapitulatives, intitulée dans son bordereau « attestation du maire » qui se présente comme un « certificat administratif » en date du 29 mai 2025 par lequel le Président de l'Assemblée populaire communale de [Localité 1], [X] [I], certifie que l'acte de naissance n°586 transcrit le 11/06/1975 est conforme à l'intégralité du registre d'état civil comportant ledit acte dont teneur suit :
Le 11 juin 1975 à 20h30 est né à [Localité 1] [N] [C], sexe masculin fils de [K] [U] âgé de 27 ans, travailleur immigré, né à [Localité 4] commune de [Localité 1] le 3 septembre 1948, et de [Z] [A], son épouse, âgée de 21 ans, née à [Localité 4] le 7 mars 1941, ménagère, domiciliée [Localité 4], dressé le 12 juin 1975 à 16h20 sur déclaration à nous faite par [J] [Z], directeur d'hôpital demeurant [Localité 1], qui lecture, nous avons signé par nous [H] [R] [L], Président de l'assemblée Populaire Communale, Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 1]. ».
Ce certificat du président de l'APC de [Localité 1] qui n'apporte aucune explication de nature à justifier des irrégularités et divergences constatées dans les différentes copies intégrales d'acte de naissance produites, ne peut toutefois pallier l'absence de force probante qui entache les copies d'actes de naissance dont se prévaut l'intéressé.
M. [C] [N] ne justifiant pas d'un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de confirmer le jugement querellé du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023.
M. [C] [N] qui succombe en sa demande tendant à être se voir reconnaître la nationalité française est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [C] [N] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE