Texte intégral
Du 06 mai 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQE
S.A. SANCHEZ
C/
[K] [X]
Expéditions délivrées à
Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC et à M. [X]
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. SANCHEZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 19 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande a enjoint à M. [K] [X] de payer à la SAS SANCHEZ la somme de 1.140 euros en principal, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et les entiers dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 20 juillet 2023.
M. [K] [X] y a fait opposition le 23 août 2023 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du
9 novembre 2023 du juge chargé des contentieux de la protection qui, par jugement du 17 novembre 2023, a relevé d’office son incompétence territoriale et s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code procédure civile le juge des contentieux de la protection s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire statuant au Pôle Protection et Proximité en procédure orale, l’affaire ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
La SAS SANCHEZ, représentée par avocat, demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition recevable mais mal fondée
- condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 1.140 euros correspondant au plan de situation et au parcellaire de la propriété avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022
- condamner M. [K] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Elle fait valoir que les travaux commandés par M. [K] [X] selon deux devis adressés les 6 mai 2020 et 18 septembre 2020 ont été réalisés, que les plans lui ont été adressés, que les factures sont conformes aux devis, que M. [K] [X] a régularisé la première facture mais persiste à refuser de payer la seconde bien que mal fondé en sa contestation.
M. [K] [X] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Il fait valoir qu’il n’a pas réglé la seconde prestation car les travaux sont incomplets et mal réalisés, le relevé altimétrique n’étant pas fait et une partie de son terrain manquant. Il indique avoir dû recourir à un autre géomètre. Il observe que les factures lui ont été réclamées plus de deux ans après.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée en l’espèce plus d’un mois après la signification de l’ordonnance en date du 19 mai 2023 est recevable, en l’absence de notification à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande la SAS SANCHEZ produit aux débats :
- le devis d’un montant de 990 euros accepté le 11 mai 2020 par M. [K] [X] pour des travaux de bornage et la facture en date du 15 avril 2022
- le devis d’un montant de 1.140 euros accepté le 18 septembre 2020 par M. [K] [X] pour un plan de situation et un plan parcellaire de l’immeuble et un relevé topographique de la propriété et la facture en date du 15 avril 2022
- les lettres de relance par courrier recommandé des 6 septembre 2022 et 27 septembre 2022.
Il ressort des débats que M. [K] [X], après avoir obtenu des explications relatives au caractère tardif de ces facturations, a réglé la facture relative aux frais de bornage qu’il reconnaît avoir été fait, mais a refusé de régler la seconde facture en indiquant que la prestation a été non ou mal exécutée.
Il incombe à la SAS SANCHEZ de démontrer qu’elle a réalisée la prestation convenue pour en réclamer paiement.
Or elle ne produit pas le relevé topographique de la propriété qui devait inclure un relevé planimétrique et altimétrique, des calculs, report et établissement d’un plan de masse à l’échelle du 1/250ème, des tirages et fourniture des plans en plusieurs exemplaires et la transmission du plan par mail aux formats DPF et DWG.
La production de courriels en date des 1er et 2 octobre 2020 de transmission de documents aux formats DWG puis DWG et PDF est insuffisante pour que le tribunal prenne connaissance du contenu de ces pièces et s’assure que la prestation commandée a effectivement été exécutée, alors que M. [K] [X] conteste la conformité des travaux à la commande.
Dans ces conditions, alors qu’il incombe à la SAS SANCHEZ de démontrer qu’elle a exécuté son obligation, M. [K] [X] est fondé à contester la demande en paiement.
En conséquence, la SAS SANCHEZ sera déboutée en sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SAS SANCHEZ qui succombe et sera par suite déboutée en sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare M. [K] [X] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23/000169 en date du 19 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande ;
Déboute la SAS SANCHEZ de sa demande en paiement ;
Déboute la SAS SANCHEZ de sa demande d’indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS SANCHEZ ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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