Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° T 20-16.219
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [R] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-16.219 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer
1. [R] [L], se déclarant né le [Date naissance 1] 2002 à Bamako (Mali) et se présentant comme un mineur isolé sur le territoire français, s'est pourvu en cassation le 5 juin 2020 contre l'arrêt du 31 janvier 2020, qui a confirmé la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [R] [L] est majeur depuis le 2 février 2020.
3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
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