Texte intégral
R. G : 10/ 02303
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 11 mars 2010
RG : 2009/ 12771
ch no
X...
Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANTS :
M. Joaquim X...
né le 05 Avril 1942 à CAPINHA FUNDAO (PORTUGAL)
...
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
Mme Maria Y... épouse X...
née le 20 Avril 1947 à SALGUEIRO FUNDA (PORTUGAL)
...
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Luis Z...
né le 31 Mai 1970 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110),
...
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
décédé le 31 Décembre 2010 à Bron (69500)
Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011
Date de mise à disposition : 04 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 14 mars 2011 ;
Vu l'article 1397 du Code Civil ;
La Cour,
Attendu que Joaquim X... et Maria Y... se sont mariés le 23 septembre 1967 à SALGUEIRO FUNDAO (Portugal) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
que suivant acte authentique du 9 février 2009, ils ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle ;
que Luis Z..., leur fils, s'est opposé à ce changement de régime matrimonial ;
que par jugement du 11 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la requête en homologation de l'acte notarié du 9 février 2009 présentée par les époux X...- Y... ;
que ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de LYON le 22 mars 2010 ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience de la Cour du 3 novembre 2010 où les parties ont comparu et maintenu leurs positions respectives, l'arrêt étant mis en délibéré au 24 janvier 2011 ;
Attendu que Luis Z... est décédé en cours de délibéré le 31 décembre 2010 ;
que la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2011 par mention au dossier du 17 janvier 2011 ;
Attendu que les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et d'homologuer l'acte notarié du 9 février 2009 par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer au changement de régime matrimonial sollicité ;
Attendu que lors de leur mariage au Portugal en 1967, les époux X... n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial ;
qu'aussitôt après leur mariage ils ont fixé leur domicile conjugal en France et qu'ils vivent depuis lors dans ce pays ;
que dès lors la loi française est applicable au regard des dispositions de l'article 6 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 ;
Attendu que le droit d'opposition de Luis Z... étant personnel et intransmissible, la Cour ne peut que constater que, par suite du décès du susnommé, il n'y a plus d'opposition au changement de régime matrimonial des époux X..., l'instance ne pouvant être reprise par sa veuve agissant au nom de leur enfant mineur ;
Et attendu que le changement de régime matrimonial est réputé fait dans l'intérêt de la famille ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée et d'homologuer l'acte notarié du 9 février 2009 par lequel les époux X... ont adopté le régime de la communauté universelle ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Homologue l'acte reçu le 9 février 2009 par M e Xavier A..., notaire à ÉCULLY (Rhône), par lequel les époux X...- Y... ont adopté le régime de la communauté universelle ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux X...- Y....
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