Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/495
N° RG 21/02408 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGEK
AB/AR
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01107)
MONNET DE LORBEAU P.
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
C/
[S] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 12 22
à Me Stéphane LEPLAIDEUR
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [T] a été embauché par la SA Groupe La Dépêche du Midi selon un contrat de 'commission de vendeurs colporteurs de presse' (VCP) à compter du 2 janvier 2002.
Un deuxième contrat de commission VCP était signé entre les parties le 1erjuillet 2003.
Par courrier du 31 mars 2017, M. [T] a demandé à la société le statut de salarié.
Par courrier du 27 avril 2017, la société Groupe La Dépêche du Midi a répondu qu'elle ne pouvait établir un contrat de travail, celui-ci ayant un statut VCP.
Par courrier du 13 juin 2017, la société a mis un terme à son contrat de VCP à compter du 22 juin 2017, en raison d'une réorganisation des tournées.
Par requête en date du 12 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en relation salariale et obtenir des primes ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le conseil est compétent pour juger de la qualité de salarié de M.[S] [T], et fixé son salaire moyen mensuel à 1 008,06 euros,
- condamné le Groupe La Dépêche du Midi prise en la personne de son représentant légal de payer à M. [T] :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*5 000 euros pour inexécution fautive et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
*1 872 euros net au titre de la prime de qualité,
*1 872 euros net au titre de la prime d'assiduité,
*2 893,44 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté,
*792 euros net au titre de l'indemnité de transport,
*2 411,32 euros net au titre du rappel du 13ème mois,
*2 652,44 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*265,24 euros au titre des congés payés y afférents,
*9 645,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance par la SA Groupe La Dépêche du Midi prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [T] de l'ensemble des bulletins de paye à compter de juillet 2015 en raison de la prescription triennale et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société Groupe La Dépêche du Midi prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société Groupe La Dépêche du Midi a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Groupe La Dépêche du Midi demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 mai 2021,
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater l'incompétence du conseil de prud'hommes de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [T] à verser à la société Groupe La Dépêche du Midi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 11 mai 2021 sur les points suivants :
- juger que M. [S] [T] est salarié de la SA Groupe La Dépêche du Midi depuis le 2 janvier 2002,
- condamner la société Groupe La Dépêche du Midi à verser à M. [T] la somme de 60 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le travail dissimulé est constitué et condamner la société Groupe La Dépêche du Midi à verser à M. [T] la somme de 7 957,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Groupe La Dépêche du Midi à verser à M. [T] l'ensemble de ses bulletins de paye à compter de janvier 2002 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour qui suit la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Groupe La Dépêche du Midi à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupe La Dépêche du Midi aux dépens.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
M. [T] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la société Groupe Dépêche du Midi, ce que conteste cette dernière.
Le litige relatif à l'existence d'un contrat de travail entre les parties relève de la compétence du conseil de prud'hommes, et ce n'est qu'après avoir examiné cette question préalable et en cas d'absence de contrat de travail, que le conseil de prud'hommes peut alors se déclarer incompétent.
En l'espèce, les premiers juges ont appliqué ces principes et ont, à bon droit, retenu leur compétence pour examiner la question de l'existence d'un contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualification de la relation de travail existant entre M. [T] et la société Groupe Dépêche du Midi :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Par conséquent, l'existence d'une relation de travail salarié résulte de la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, M. [T] revendique l'application à son profit d'un contrat de travail salarié de droit commun, alors qu'il a été embauché selon un contrat spécifique dit 'contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse' régi par les dispositions de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, contrat dérogatoire à ce droit commun.
En effet, l'article 22-1 de ladite loi dispose notamment :
'I.-Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I'.
Il existe donc en application du premier paragraphe de ce texte une présomption de non-salariat applicable à M. [T], embauché en qualité de 'vendeur-colporteur de presse' (VPC), qu'il appartient à ce dernier de renverser, au regard des critères du salariat énoncés plus haut.
M. [T] expose en l'espèce qu'il est simplement porteur de journaux, et non 'vendeur colporteur' de sorte qu'il doit être salarié en application du II de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991.
A l'appui de cette demande, il soumet à l'analyse de la cour un certain nombre de pièces, dont il ressort en effet qu'il ne disposait pas de l'autonomie ni de l'indépendance afférentes au VPC, et n'effectuait aucune tâche susceptible de relever du mandat prévu par l'article 22-1, I° de la loi du 3 janvier 1991.
En effet, M. [T] n'avait aucune liberté d'organisation car la société Groupe Dépêche du Midi lui imposait ses horaires, ses secteurs de tournées, et les clients chez lesquels il devait distribuer les journaux.
En premier lieu, la cour constate que son contrat de VPC lui imposait un secteur défini, et une clientèle déterminée par La Dépêche.
En deuxième lieu, il ressort des mails produits aux débats, repris dans un procès-verbal de constat d'huissier, que le listing des clients était établi par secteur, que les secteurs étaient attribués à un numéro de tournée, l'un des numéros de tournée étant attribué à M. [T] avec un casier affecté à cet effet dans les locaux de l'entreprise, accessibles par un badge attribué à M. [T].
Le listing était déposé dans ce casier avec une feuille de route organisant la tournée de M. [T], par M. [K], le responsable logistique, lequel donnait à M. [T] et ses homologues des instructions précises par mails et notes de service sur les journaux à distribuer.
En troisième lieu, en sus de la distribution quotidienne des journaux sur son secteur, M. [T] tenait un stand fixe de distribution du journal La Dépêche du Midi le dimanche, sur un site qui lui était affecté par l'appelante à [Localité 4]. Il produit aux débats plusieurs photographies datées du 2 avril 2017 sur lesquelles l'on voit l'intimé vêtu d'un blouson rouge siglé au nom de la Dépêche, tenir un stand au logo de La Dépêche, avec un parasol sérigraphié du même logo, et les piles de journaux en vente.
La société Groupe Dépêche du Midi ne produit strictement aucun élément de nature à démontrer que M. [T] pouvait développer sa propre clientèle d'abonnés lors de ses tournées, et les pièces produites démontrent au contraire que M. [T] était intégré à un service organisé ne lui laissant aucune autonomie.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société Groupe Dépêche du Midi que M. [T] n'effectuait aucun encaissement lors du portage des journaux, et que la société Groupe Dépêche du Midi encaissait le prix des abonnements, de sorte qu'il n'existait pour M. [T] aucune autonomie économique, celui-ci ne percevant que les commissions sur les journaux dont la distribution lui était assignée. Or ces tournées constituaient l'essentiel de son travail, tous les jours de la semaine et le samedi, seules les ventes sur le stand du dimanche généraient des encaissements directs de M. [T], et leur faible montant ne permet pas de retenir une indépendance économique de M. [T].
De plus, ainsi que le fait remarquer ce dernier, la société Groupe Dépêche du Midi émettait des factures envers lui, après avoir précompté des cotisations sociales, alors que tel aurait dû être l'inverse s'il était prestataire indépendant.
S'agissant des horaires, s'il s'entend, comme le soutient l'appelante, que la distribution de journaux quotidiens doit nécessairement s'effectuer en début de journée car il s'agit d'un bien 'périssable' par nature, il ressort des pièces produites et en particulier d'une note du 21 décembre 2012 adressée par une responsable logistique à tous les VPC comme les porteurs salariés, que des horaires précis étaient fixés à ceux-ci pour la distribution et que ces horaires étaient contrôlés ; ladite note rappelle en effet que 'des courriers de clients nous informe que l'horaire de 7h00 du matin n'est pas respecté'(sic), et que 'sur [Localité 5] l'horaire de départ est fixé au maximum à 4h45 et celui de fin de tournée est fixé à 7h qu'il soit effectué par des porteurs salariés ou VPC, semaine ou dimanche. Veillez à respecter ces horaires ; je vais effectuer des contrôles réguliers sur chaque tournée'.
Enfin, la société Groupe Dépêche du Midi exerçait un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de M. [T], dans la mesure où il était transmis à M. [T] des notes de service générales relatives aux incidents de livraison, mais aussi un courrier du 16 novembre 2013 par lequel il lui était indiqué que 'la qualité de service sur votre tournée ne s'améliore pas. Nous vous demandons de prendre contact avant le 22 novembre 2013 avec MH [Z] pour fixer un rendez-vous afin de vous entendre sur ce sujet' ; il est également produit un courrier du 3 septembre 2015 par lequel M. [T] était financièrement sanctionné de la façon suivante :
'vous avez eu des incidents sur le mois d'août dont vous trouverez ci-joint un récapitulatif très synthétique (...) De ce fait une retenue d'une prime de qualité sera retenue selon les critères ci-dessous : 0 à 4 incidents pas de retenue ; 5 à 7 incidents: retenue de 31 € ; 8 à 9 incidents : -54€ ; plus de 9 incidents : -78 € de retenue'.
La société Groupe Dépêche du Midi soutient que M. [T] aurait refusé le statut de porteur salarié en 2004, mais ne produit aucune preuve d'un tel refus émanant de M. [T] ; l'attestation dactylographiée de M. [U] selon laquelle ce statut 'aurait été proposé en 2004 à tous les vendeurs colporteurs de presse actifs sur [Localité 5]' est inopérante sur ce point. Au demeurant M. [T] verse aux débats le courrier de l'appelante ayant refusé de lui octroyer ce statut en 2017 malgré sa demande.
Par conséquent, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que M. [T] renverse efficacement la présomption de non-salariat résultant de la signature d'un contrat de VPC, et que la relation contractuelle entre les parties relève effectivement d'un contrat de travail salarié.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 5 000 € au titre d'une inexécution fautive du contrat de travail, celui-ci ayant été maintenu durant plus de 15 ans sous un statut précaire.
Sur les demandes financières relatives au contrat de travail :
Au regard de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail au poste de porteur de presse, de l'application de la convention collective de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972 dans sa version applicable au litige (laquelle a été remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 9 août 2021), et compte tenu des éléments de comparaison avec des porteurs de presse salariés de la société Groupe Dépêche du Midi versés aux débats par M. [T], le salaire de référence de M. [T] devrait en principe être fixé au taux horaire de 9,836 € bruts soit 1 491,82 € bruts pour un travail à temps complet.
Néanmoins M. [T] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de son salaire de base à 1 204,66 € nets, outre 120,56 € nets au titre de la prime d'ancienneté, mais sans expliciter son calcul ni les raisons pour lesquelles il ne formule pas ses demandes en sommes brutes.
Les premiers juges n'ont pas davantage motivé leur décision sur la fixation du salaire de base à la somme de 1 008,06 €, ni sur le fait d'avoir alloué des sommes en net, qui d'ailleurs ne correspondent pas à ce salaire de base.
Or, il n'appartient pas à la cour de procéder à des calculs relatifs aux charges salariales et patronales non sollicités des parties, et elle ne saurait statuer ultra petita sur le quantum des demandes en accordant une somme en brut susceptible de dépasser le quantum de la somme nette réclamée.
Dans ces conditions, la cour fixera le salaire de base de M. [T] à la somme de 1 204,66 € bruts, outre 120,56 € bruts au titre de la prime d'ancienneté soit un salaire de référence de 1 326,22 € bruts, pour procéder en suite au calcul des indemnités dues.
Par ailleurs, l'appelante critique le jugement ayant considéré qu'il devait s'agir d'un salaire pour un travail à temps complet, mais sans fournir un quelconque élément sur éventuel travail à temps partiel ; or en l'absence de tout écrit la relation de travail est présumée à temps complet et il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas à sa disposition permanente et effectuait des horaires à temps partiel, ce que ne fait pas la société Groupe Dépêche du Midi.
Ainsi, M. [T] est fondé à obtenir, conformément aux dispositions conventionnelles et aux règles de l'entreprise applicables aux porteurs salariés :
- un rappel de 13 ème mois, sur les deux années non prescrites, que la cour limitera au quantum de la demande soit 2 411,32 €, avec la précision qu'il ne peut s'agir que d'une somme brute,
- un rappel de prime d'ancienneté, sur les deux années non prescrites, soit 2 893,44 € bruts.
En revanche, M. [T] ne produit aucun élément concret permettant à la cour de considérer qu'il remplit les conditions pour obtenir une prime de transport de 33 € par mois et une prime d'assiduité ainsi qu'il le sollicite ; il est fait le même constat pour la prime qualité de 78 € par mois, alors que sont produits aux débats des courriers et notes reprochant à M. [T] le manque de qualité dans la distribution des journaux.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Le contrat de travail de M. [T] ainsi requalifié, a été rompu unilatéralement par la société Groupe Dépêche du Midi, par courrier recommandé du 13 juin 2017 ainsi rédigé :
'Nous vous informons que, dans le cadre de la réorganisation des tournées de portage, nous avons décidé de mettre fin à votre prestation de Vendeur Colporteur de Presse. Nous portons l'effet de cette décision à sept jours après la réception du présent courrier, soit le 22 juin 2017".
Il s'agit d'une rupture sans respect de la procédure de licenciement, et sans motif valable, étant précisé que la société Groupe Dépêche du Midi ne conclut pas et ne produit aucune pièce sur les raisons et modalités de cette prétendue réorganisation.
En conséquence, M. [T] est fondé à obtenir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; M. [T] avait acquis 15 ans et 5 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise employant plus de dix salariés, son salaire de référence étant fixé à 1 326,22€ bruts sur 13 mois (soit 1 436,73 € bruts sur 12 mois), son indemnisation ne peut être inférieure à 8 620,43 €.
M. [T] était âgé de 46 ans lors de la rupture et ne justifie pas de sa situation actuelle ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 10000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire par application de l'article 17 de la convention collective applicable; compte tenu du quantum des demandes et des observations précédentes de la cour sur les sommes réclamées en net, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant des sommes allouées à M. [T] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, mais infirmé en ce qu'il a statué en sommes nettes, puisqu'il doit s'agir de sommes brutes.
Enfin, il sera alloué à M. [T] une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective, et que le jugement entrepris a justement fixée à la somme de 9 645,28 €.
Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'appelante, à hauteur de six mois d'indemnisation chômage.
Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, les pièces produites établissent que la société Groupe Dépêche du Midi savait que M. [T] travaillait dans les mêmes conditions que les porteurs salariés, elle lui a toutefois refusé ce statut ce qui lui permettait se soustraire aux obligations sociales, et de bénéficier d'une aide de l'Etat spécifique, accordée par le Ministère de la culture aux entreprises de presse pour le portage indépendant des journaux.
L'intimé produit également de nombreuses décisions de justice, y compris de la Cour de cassation depuis 2011, condamnant la société Groupe Dépêche du Midi dans des cas d'espèce similaires à régulariser sous le statut salarié des VCP.
La cour estime donc, contrairement aux premiers juges, que l'infraction de travail dissimulé est établie.
Il sera ainsi alloué à M. [T] la somme de 7 957,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le surplus des demandes :
Il sera ordonné à la société Groupe Dépêche du Midi de remettre à M. [T] :
-une attestation Pôle emploi,
-un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt, la cour ne pouvant ordonner l'édition rétroactive de bulletins de paie depuis 2002 comme le demande M. [T],
-un certificat de travail,
-les justificatifs de régularisation des charges sociales afférentes à la relation contractuelle, auprès des organismes sociaux (URSSAF et retraite), et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, avec les précisions telles que fixées au dispositif.
La société Groupe Dépêche du Midi, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [T] par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent, et en ce qu'il a condamné la société Groupe Dépêche du Midi aux dépens, et à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- 9 645,28 € à titre d'indemnité de licenciement,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Dépêche du Midi à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
-2 411,32 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,
-2 893,44 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-2 652,44 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-265,24 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-7 957,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Dépêche du Midi à remettre à M. [S] [T] :
-une attestation Pôle emploi,
-un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt,
-un certificat de travail,
-les justificatifs de régularisation des charges sociales afférentes à la relation contractuelle, auprès des organismes sociaux (URSSAF et retraite),
et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois, et que passé ce délai il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une astreinte définitive et de liquidation de celle-ci,
Condamne la société Groupe Dépêche du Midi à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à M. [S] [T], dans la limite de six mois d'indemnisation,
Déboute M. [S] [T] de ses autres demandes,
Condamne la société Groupe Dépêche du Midi aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.