Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNCW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09129
APPELANTE
CPAM 63 - PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024 et prorogé au 03 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme d'un jugement prononcé le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 19 novembre 2018 après instruction et avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle hors tableaux la maladie déclarée le 9 février 2018 par M. [X] [R] (l'assuré), salarié de la société [5] France(la société).
Le certificat médical initial indique que l'assuré présente la lésion suivante :"Syndrome anxio-dépressif réactionnel, Burn-out, hors tableau" et prescrit des soins jusqu'au 30 juin 2018 sans arrêt de travail, la première cconstatation médicale de la maladie professionnelle étant fixée au 23 décembre 2017.
Contestant que cette décision puisse lui être opposable, la société a, le 22 janvier 2019, saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 février 2019.
Saisi par requête de la société en date du 4 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 31 août 2020 :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 19 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [R],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal n'a pas statué sur l'irrégularité de la procédure de prise de décision soulevée par la société, ayant considéré que le médecin-conseil avait arbitrairement fixé un taux d'incapacité de 25 % alors qu'il ne disposait d'aucun élément précis d'information sur la situation réelle du salarié et que ce dernier n'était plus en arrêt de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 septembre 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 30 septembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 septembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par M. [X] [R] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] [R] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de son recours.
La caisse fait valoir que la société, employeur de l'assuré, ne peut se prévaloir du non respect du délai d'instruction pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge alors qu'elle a été régulièrement informée tout au long de l'instruction par l'envoi des différents courriers contradictoire et qu'ainsi la décision est intervenue alors qu'elles avait été préalablement informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier en date du 20 juillet 2018, faculté dont elle a fait l'usage et qu'elle avait disposé d'une délai suffisant pour consulter le dossier et présenter ses observations au CRRMP puisque celui-ci n'a pris sa décision que le 08 novembre 2018.
Quant à la décision de prise en charge, elle souligne que le dossier a fait l'objet d'une étude dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°93-121 du 2è janvier 1993 et les décrets n°93-683 et 93-692 du 27 mars 1993 instituant une procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, la consolidation définitive de l'assuré n'étant pas exigée pour procéder à l'évaluation du taux prévisible exigé pour pouvoir faire examiner le dossier par le CRRMP, l'employeur n'ayant la possibilité de contester le taux que lorsque l'état de l'assuré est définitivement stabilisé.
La société demande à la cour de :
- juger que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2018 par l'assuré qui lui imposait de prendre une décision dans un délai d'instruction de six mois maximum,
- juger que la caisse a pris en charge la maladie du 9 février 2018 déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, sans rapporter la preuve de la condition relative aux 25 % prévisibles était remplie,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une pathologie générée par un épuisement professionnel,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 31 août 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 9 février 2018 déclarée par l'assuré,
- juger la décision de prise en charge du 19 novembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assuré, inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de l'assuré et nommer tel expert qu'il plaira à la cour pour déterminer sir le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de l'assuré par le médecin-conseil de la caisse était justifié,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale disposent qu'en cas de dépassement du délai d'instruction maximal de six mois, la caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, la prise en charge intervenant au-delà du délai d'instruction ne peut se limiter aux relations entre l'assuré et la caisse, l'indépendance entre les relations assuré/caisse et employeur/caisse ne permettant pas de considérer que deux décisions distinctes puissent coexister à l'égard du même sinistre, la question de l'opposabilité à l'employeur se posant toujours.
Sur le fond, elle estime que la caisse ne peut justifier du taux retenu en se contenant du seul colloque médico-administratif en l'absence d'élément extrinsèque sur lequel ce dernier a pu fonder son avis.
En conséquence, elle soutient que la saisine du CRRMP n'a pu valablement intervenir faute de justification d'un taux d'IPP de 25 %, la caisse n'ayant pas produit le rapport d'évaluation, alors que le barème d'invalidité prévoit un taux de 10 à 20 % pour une asthénie persistante, allant de 50 à 100 % pour le cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, l'assuré n'étant pas aussi gravement atteint, s'agissant d'un syndrome anxio-dépressif et d'un burn-out, alors qu'en outre il a pu reprendre le travail après une guérison complète en mai 2018 avant même que l'avis du CRRMP intervienne le 04 septembre 2018.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur les conséquences de la durée de l'instruction
En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale et R.441-14 du même code, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Dès lors, le moyen soulevé par la société devant les premiers juges sera rejeté.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, sur cette base, le fait que l'assuré ait finalement été consolidé sans séquelle indemnisable, n'invalide pas le taux prévisible de l'incapacité fixé par le médecin- conseil comme le soutient la société.
Pour critiquer l'évaluation du taux prévisible, la société n'évoque que les critères applicables pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de l'état de l'assurée.
Elle n'est donc pas fondée à critiquer la transmission du dossier au CRRMP qui a valablement été saisi après la concertation médico-administrative (pièce 6) indiquant une incapacité permanente prévisible de 25 % remplissant dès lors la condition de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, le document étant signé à la fois par le médecin-conseil (Dr [G]) et le gestionnaire AT-MP de la caisse (signature illisible) et établissant de la régularité de la procédure suivie, le CRRMP ayant ensuite pris sa décision en prenant en compte :
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié de l'employeur,
- l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire,
et entendu :
- le médecin rapporteur,
- l'ingénieur conseil du chef du service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge.
Pour le même motif et compte tenu que la société n'apporte aucun élément médical nouveau, la demande d'expertise ou consultation médicale n'est pas pertinente et doit être rejetée.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 août 2020 (RG n° 19/09129) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision en date du 19 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge de la pathologie de M. [X] [R] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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